CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC003475109
- Date
- 1 octobre 2013
- Publication
- 1 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alexandru Marius Radu, est un ressortissant roumain né en 1974 et détenu à la prison de Giurgiu. Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Boghina, avocate à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait de l’absence d’un traitement dentaire en prison. 4.     La requête avait été communiquée au Gouvernement le 4   octobre   2012 . Au cours du mois d’avril 2013, le requérant s’est vu poser deux prothèses dentaires partielles, conformément aux recommandations des médecins stomatologues. Le coût de ces prothèses a été entièrement supporté par l’Administration nationale des prisons. EN DROIT 5.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 21   juin   2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 6.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement déclare, au moyen de la présente déclaration unilatérale, qu’il reconnaît qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison de la tardiveté avec laquelle les autorités nationales avaient assuré à la partie requérante les soins dentaires qu’elle nécessitait. Le Gouvernement constate qu’au cours de l’année 2013, la partie requérante s’est vu apposer la prothèse dentaire recommandée par les médecins de spécialité, le coût de la prothèse ayant été supporté par les autorités de l’État. Le Gouvernement constate que le requérant, qui se trouve toujours en état de détention, bénéficie à présent des soins médicaux adéquats à son état de santé. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante, au titre de satisfaction équitable, la somme totale de 4   000 EUR, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   » 7.     Par une lettre du 22 juillet 2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale . 8.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 9.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 10.     À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75-77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). 11.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Roumanie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 3 de la Convention, en ce qui concerne l’absence d’un traitement dentaire pour les personnes détenues (voir, par exemple, V.D. c. Roumanie , n o 7078/02, §§ 92-100, 16 février 2010, Fane Ciobanu c.   Roumanie , n o 27240/03, §§ 80-86, 11 octobre 2011, et Iacov Stanciu c.   Roumanie , n o 35972/05, §§ 180-186, 24   juillet   2012). 12.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). Elle accorde de l’importance au fait que le Gouvernement défendeur a réagi promptement afin d’améliorer la situation de la partie requérante. 13.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). 14.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC003475109