CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC004031505
- Date
- 1 octobre 2013
- Publication
- 1 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Sinan Ayhan, est un ressortissant turc né en 1970. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Kırıkkale. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Ayhan, avocat à Bursa. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 30 novembre 2000, le requérant tua le directeur de l’école dans laquelle il travaillait en tant qu’instituteur et directeur adjoint. 4.     Le même jour, le juge de paix de Niğde ordonna la mise en détention provisoire du requérant. 5.     Aussitôt après l’infraction, le procureur de la République de Niğde («   le procureur de la République   ») mena une enquête pénale et, par un acte d’accusation du 21 décembre 2000, il accusa le requérant devant la cour d’assises de Niğde («   la cour d’assises   ») pour homicide volontaire contre un fonctionnaire de l’Etat, infraction passible de la peine capitale en vertu de l’article 450 de l’ancien code pénal. 6.     Dans sa déposition faite devant la cour d’assises, le requérant avoua qu’il avait tué l’intéressé par intention. 7.     Le 9 août 2002, la loi n o 4771 relative à l’abolition de la peine de mort en temps de paix entra en vigueur. 8.     Par un arrêt du 6 novembre 2002, la cour d’assises déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de trente ans. 9.     Le 31 décembre 2002, le requérant se pourvut en cassation. 10.     Par un arrêt du 4 juillet 2003, la Cour de cassation infirma le jugement rendu par la cour d’assises pour vice de procédure. 11.     Par un arrêt du 15 septembre 2003, la cour d’assises, estimant que le requérant avait commis l’homicide sur provocation de la part de la victime, condamna ce dernier de nouveau à une peine d’emprisonnement de trente ans. 12.     Le 29 juin 2004, dans le cadre de l’examen du pourvoi, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance. Elle estima que l’instruction sur une éventuelle provocation de la part de la victime n’était pas suffisamment approfondie. 13.     Se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, la cour d’assises entendit vingt témoins additionnels afin d’élucider la question de provocation de la part de la victime. Compte tenu des témoignages, des rapports d’expertise et de la déposition du requérant et par un jugement du 30 septembre 2004, la cour d’assises, convaincue cette fois que la victime n’avait pas provoqué le requérant, condamna ce dernier à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée en application de l’article 450 de l’ancien code pénal et de la loi n o 4771. 14.     A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation. 15.     Par un arrêt du 16 mai 2005, la Cour de cassation confirma le jugement du 30 septembre 2004. 16.     A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o 5275 relative à l’exécution des peines et des mesures préventive et du nouveau code pénal, le requérant et le procureur de la République saisirent la cour d’assises afin que les dispositions du nouveau code pénal fussent appliquées au requérant. 17.     Le 14 septembre 2005, la cour d’assises adopta un arrêt complémentaire dans lequel elle releva que le nouveau code pénal était plus favorable au requérant et commua la peine de celui-ci en une réclusion criminelle à perpétuité. 18.     Le requérant ne se pourvut pas en cassation et le 26 décembre 2005, ce jugement complémentaire devint définitif. GRIEFS 19.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. 20.     Invoquant de surcroît l’article 6 § 3 d) de la Convention, il se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où il n’aurait pas eu la possibilité d’interroger une personne dont il tenait le témoignage pour nécessaire. 21.     Le requérant, invoquant l’article 7 de la Convention, se plaint également d’une application rétroactive de la loi pénale, dans la mesure où loi relative à l’abolition de la peine de mort a été appliqué dans la procédure pénale suivie en l’espèce. 22.     Par une lettre du 10 mai 2010, le requérant a informé la Cour qu’il dénonçait aussi une autre violation de l’article 7 de la Convention. Selon lui, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o 5275 relative à l’exécution des peines et des mesures préventive et du nouveau code pénal, il fallait réexaminer la peine prononcée à son encontre et le condamner à une peine d’emprisonnement de vingt ans. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de la durée de la procédure pénale 23.     Le requérant soutient que la durée de la procédure pénale engagée à son encontre a méconnu le principe du « délai raisonnable ». Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention. 24.     La Cour note que la période à considérer a débuté le 30 novembre 2000, avec l’arrestation du requérant, et a pris fin le 16 mai 2005, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré environ quatre ans et cinq mois, pour deux instances. 25.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ( Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, § 26, 16 juillet 2009). 26.     S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l’État peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » ( Gergouil c. France , n o   40111/98, § 19, 21 mars 2000). 27.     La Cour constate que la présente affaire présentait une certaine complexité   : à la suite d’une enquête préliminaire détaillée menée par le procureur de la République, la cour d’assises a entendu un grand nombre de témoins. Ainsi, plusieurs rapports d’expertise ont été soumis à la cour d’assises, ce qui a nécessité un long travail de reconstitution des faits, de rassemblement des preuves et de détermination des faits mis à la charge de l’intéressé. 28.     Par ailleurs, la Cour ne relève aucune période d’inactivité   lors du déroulement dans la procédure menée par les autorités judiciaires. 29.     Dans ces circonstances, elle estime qu’il n’y a pas eu de dépassement d’un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 30.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 3 de la Convention 31.     Le requérant se plaint également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable et cela parce qu’il n’a pas eu la possibilité d’interroger une personne dont il tenait le témoignage pour nécessaire. 32.     La Cour rappelle d’abord que l’admissibilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne. La tâche assignée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas , 23   avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III). En particulier, « [i]l revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (...) [L’] article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins » ( Vidal c. Belgique , 22 avril 1992, § 33, série A n o 235 ‑ B). Dès lors, il ne suffit pas à un accusé de se plaindre de ne pas avoir pu interroger certains témoins. Encore faut-il qu’il étaye sa demande d’audition de témoins en précisant l’importance et que cette audition soit nécessaire à la manifestation de la vérité ( Perna c.   Italie [GC], n o 48898/99, § 29, CEDH 2003 ‑ V   ; Roumiana Ivanova c.   Bulgarie , n o 36207/03, § 42, 14 février 2008). En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les exigences de l’article 6 si une condamnation se fonde uniquement, ou dans une mesure déterminante, sur les déclarations d’un témoin que l’accusé n’a pas eu l’occasion d’interroger ou de faire interroger ni pendant l’instruction ni au procès ( Solakov c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » , n o   47023/99, § 57, CEDH 2001 ‑ X). 33.     La Cour relève que les juridictions internes, lorsqu’elles ont condamné le requérant pour homicide volontaire contre un fonctionnaire de l’Etat, se sont livrées à une analyse approfondie et minutieuse des différents éléments de preuve qui présentaient une pertinence certaine pour l’appréciation et la crédibilité des faits reprochés au requérant. Parmi ces éléments de preuve, la cour d’assises s’est fondée sur les aveux du requérant, sur les dépositions de vingt témoins et sur les rapports d’expertise (paragraphe 13 ci-dessus). A cet égard, le requérant n’explique guère en quoi le témoignage qu’il sollicitait aurait été décisive pour la manifestation de la vérité ( Asch c. Autriche , 26 avril 1991, § 30, série A n o 203   ; a   contrario , Hulki Güneş c. Turquie , n o 28490/95, § 96, CEDH 2003 ‑ VII (extraits)). La Cour estime que le refus d’entendre le témoin dans les circonstances de la cause n’était pas en soi contraire à l’article 6 § 3 d) de la Convention. 34.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur les griefs tirés de l’article 7 de la Convention 35.     Le requérant soutient que l’application rétroactive de la loi relative à l’abolition de la peine capitale dans la procédure pénale engagée à son encontre a violé l’article 7 de la Convention dans la mesure où cette loi n’était pas en vigueur lorsqu’il avait commis l’infraction en question. De surcroît, par une lettre du 10 mai 2010, il allègue en outre qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi relative à l’exécution des peines et des mesures préventive et du nouveau code pénal, les juridictions internes aurait dû réexaminer la peine prononcée à son encontre et le condamner à une peine d’emprisonnement de vingt ans. 36.     S’agissant d’abord de la peine prononcée à l’encontre du requérant, la Cour observe que le 30 septembre 2004, la cour d’assises a condamné le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée et le 16 mai 2005, la Cour de cassation a confirmé ce jugement. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi relative à l’exécution des peines et des mesures préventive et du nouveau code pénal, sur demande du requérant et du procureur de la République et par un jugement complémentaire du 14 septembre 2005, la cour d’assises releva que le nouveau code pénal était plus favorable au requérant et commua la peine prononcée à son encontre en une réclusion criminelle à perpétuité. Faute de pourvoi, le 26 décembre 2005 ce jugement est devenu définitif. A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Cour considère que ce grief est tardif pour les motifs suivants. 37.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive. Elle rappelle également que, pour tout grief non contenu dans la requête proprement dite, le cours dudit délai n’est interrompu que le jour où il est formulé pour la première fois devant elle. La Cour a considéré aussi que des griefs formulés après l’expiration du délai de six mois ne peuvent être examinés que s’ils touchent à des aspects particuliers des griefs initiaux soulevés dans le délai. Or, la Cour observe que ce grief a été soulevé par le requérant pour la première fois dans sa lettre du 10 mai 2010, le formulaire de requête et les correspondances antérieures ne contenant aucun grief de ce type. 38.     Dès lors, la Cour considère que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 39.     En ce qui concerne le grief tiré de l’application rétroactive de la loi relative à l’abolition de la peine capitale dans la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. 40.     Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Seçkin Erel   Dragoljub Popović Greffier adjoint f.f.   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC004031505
Données disponibles
- Texte intégral