CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC004185309
- Date
- 1 octobre 2013
- Publication
- 1 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yalçın Küçük, est un ressortissant turc né en 1938 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   H. F. Demir, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2007, le procureur de la République d’Istanbul («   le procureur de la République   ») engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom d’« Ergenekon », tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le Gouvernement élu par la force et la violence. Selon le procureur de la République, les accusés auraient planifié et commis des actes de provocation, comme des attentats contre des personnalités connues du public, des attaques à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi visé à générer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à créer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’Etat militaire. Le 30 juillet 2008, le juge près la cour d’assises spéciale d’Istanbul prit la décision de limiter l’accès au dossier d’enquête préliminaire, l’estimant nécessaire pour ne pas compromettre l’objectif de l’enquête. Le 7 janvier 2009, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Il était soupçonné d’appartenance et assistance à ladite organisation illégale. Le 11 janvier 2009, après avoir fait sa déposition au poste de police, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul. Au motif qu’il existait de forts soupçons à l’encontre du requérant, celui-ci ordonna sa mise en détention provisoire. Le 16 janvier 2009, le requérant demanda à avoir une copie de son dossier pénal. Le même jour, se fondant sur l’ordonnance de restriction de l’accès au dossier prise par la cour d’assises d’Istanbul, le procureur de la République rejeta cette demande. Le 19 janvier 2009, le requérant forma un recours contre la décision de sa mise en détention. Le 22 janvier 2009, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en liberté du requérant. Le 5 août 2009, le procureur de la République engagea une action pénale à l’encontre de plusieurs personnes, dont le requérant. Il l’accusa notamment d’être membre d’une organisation illégale, de tenter de renverser le gouvernement de la République de Turquie et de l’empêcher d’exercer ses fonctions. Par un jugement du 5 août 2013, la cour d’assises condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de vingt-deux ans et six mois pour être un membre d’une organisation illégale. La procédure de pourvoi contre ce jugement est en cours. GRIEFS Invoquant les articles 5 § 4 et 6 § 3 de la Convention, le requérant soutient que la restriction de l’accès au dossier d’enquête pénale a méconnu son droit à l’égalité des armes dans la procédure relative à son opposition à la décision de la mise en détention. EN DROIT Le requérant, invoquant les articles 5 § 4 et 6 § 3 de la Convention, fait remarquer que, lorsqu’il a formé opposition contre la décision de placement en détention provisoire, il n’a pas eu accès à l’ensemble des éléments du dossier. La Cour estime opportun d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. La Cour note que le 19 janvier 2009, le requérant, qui était en détention provisoire depuis le 7 janvier 2009, a formé un recours contre la décision de sa mise en détention provisoire. Le 22 janvier 2009, à l’issue de la procédure dont se plaint le requérant, la cour d’assises d’Istanbul a ordonné la mise en liberté de ce dernier. Eu égard à la courte période de détention et compte tenu du fait que le requérant ne précise pas comment la restriction dénoncée a affecté sa situation, celui-ci ne peut plus se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par l’article 5 § 4 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Ion Tomulet c. Roumanie (déc.) no 1558/05, 16 novembre 2010). Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Seçkin Erel   Peer Lorenzen Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC004185309
Données disponibles
- Texte intégral