CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC004975609
- Date
- 1 octobre 2013
- Publication
- 1 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s701081D1 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:left } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sC800182F { font-family:Arial; color:#0000ff } .s15BDF7F4 { font-family:Arial; color:#1f497d } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s216DBE45 { width:187.29pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 49756/09 Ömer YÜKSEL contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1 er octobre 2013 en une chambre composée de   :   Guido Raimondi, président,   Danutė Jočienė,   Peer Lorenzen,   Dragoljub Popović,   Işıl Karakaş,   Nebojša Vučinić,   Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 septembre 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Ömer Yüksel, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Zonguldak. Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Cengiz, avocat à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les circonstances du décès du frère du requérant et l’enquête pénale subséquente 3.     Le 2 juillet 2008, aux alentours de 11 heures, la police fut informée par Y.E. que Metin Yüksel, le frère du requérant, aurait commis un vol avec arme blanche plus tôt dans la matinée. A midi, la police établit un procès-verbal aux termes duquel Y.E. avait déclaré s’être vu dérober la somme de 4   250 livres turques (TRY) par Metin Yüksel, des policiers s’étaient rendus au domicile de ce dernier, l’avaient informé et l’avaient invité à se rendre au poste de police, ce qu’il aurait fait en compagnie des policiers. 4.     Un rapport médical fut établi à 12 h 24 d’après lequel Metin Yüksel ne présentait pas de traces de coups. 5.     A 13 h 26 fut dressé le procès-verbal d’audition d’Y.E., parente par alliance de l’épouse de Metin Yüksel. D’après son témoignage, ce dernier s’était présenté dans le commerce qu’elle tenait avec son mari pour voir son épouse. Informé que son épouse demandait le divorce, il aurait perdu toute mesure et aurait arraché des mains d’Y.E., sous la menace d’un couteau, une pochette en plastique contenant 4   250 TRY avant de prendre la fuite. 6.     Au cours de la même journée, le procureur de la République de Zonguldak, C.C., ordonna une perquisition au domicile de Metin Yüksel. A 17 heures, des policiers dressèrent un procès-verbal de perquisition, signé par l’intéressé et son avocat, dont il ressort que ni la somme prétendument volée ni le couteau qui aurait servi à menacer la plaignante n’avaient été retrouvés au domicile perquisitionné. 7.     A 17 h 14 fut dressé le procès-verbal de déposition de Metin Yüksel. Celui-ci avait été entendu à 17 h 02, en présence de son avocat et avait nié les faits qui lui étaient reprochés. 8.     A 18 h 47 fut dressé le procès-verbal de déposition de Muzaffer Yüksel, un autre frère de Metin, aux termes duquel il avait été entendu à 18   h   30 et avait notamment déclaré   : «   (...) Je suis entré au poste de police vers 17 h 30. Mon frère Metin était assis dans un fauteuil sous la télévision (...) Les policiers m’ont dit que mon frère avait été placé en garde à vue sur ordre du procureur et que je pouvais répondre à ses besoins s’il en avait. Je me suis entretenu avec mon frère qui m’a dit qu’il n’avait besoin de rien. Ensuite les policiers m’ont appelé dans une autre pièce pour me faire signer un procès-verbal selon lequel j’avais été informé du placement en garde à vue. Une minute ne s’était pas écoulée que j’ai entendu «   il s’enfuit   ». Je suis immédiatement sorti du poste de police. Mon frère Metin s’agrippait à un fusil long rifle, il luttait, et quelques policiers essayaient de l’attraper par les bras et les jambes. Metin a essayé de résister un temps mais les policiers lui ont retiré le fusil des mains. En maintenant Metin par les bras et les jambes, ils l’ont ramené devant moi dans la salle d’attente, où ils l’ont menotté et fait s’asseoir. Moi, pendant ce temps, j’ai signé le document selon lequel [Metin] était placé en garde à vue et je suis parti. En temps normal, mon frère est quelqu’un de calme. Je ne comprends pas pourquoi il a tenté de s’enfuir du poste de police. Je n’ai pas vu mon frère sauter par la fenêtre mais je suis sorti immédiatement après. Une fois dehors, j’ai vu mon frère à terre qui tentait de prendre le fusil des mains d’un policier et les autres policiers qui cherchaient à l’attraper par les bras et par les jambes. Aucun policier n’a frappé mon frère (...)   » 9.     Un croquis sommaire des lieux de l’incident fut réalisé, dont il ressort que la fenêtre du commissariat de police était située à 155 cm du sol extérieur et à 60 cm du sol intérieur de la pièce. 10.     A 19 heures, un procès-verbal d’établissement des faits fut dressé et signé par l’assistant du commissaire et par onze policiers. Ce procès-verbal mentionne notamment que, une fois la déposition de Metin Yüksel recueillie en présence de son avocat, le procureur de la République a été informé à 17   h   25 et l’intéressé a été placé en garde à vue. Toujours d’après ce procès-verbal, Muzaffer Yüksel est arrivé au commissariat vers 17 h 35, il a été informé que son frère allait être placé en garde à vue, il a pu s’entretenir avec lui et lui demander s’il avait besoin de quelque chose, puis il a été conduit dans une autre pièce pour signer le procès-verbal selon lequel il avait bien été informé du placement en garde à vue de son frère. Metin Yüksel aurait quant à lui été placé, en présence des policiers E.B., Y.A. et N.E., dans une salle du commissariat d’où, soudainement, il aurait sauté par la fenêtre ouverte. Il serait tombé lourdement, heurtant au passage un policier en faction devant le commissariat. Alors que tous deux auraient été à terre, il aurait agrippé le fusil MP-5 de cet officier de police. Ils auraient alors tous deux roulé sur le sol et le fugitif aurait appuyé sur la détente de l’arme. En l’absence de balles dans le chargeur, aucun coup de feu n’aurait été tiré. L’assistant du commissaire, M.Y., ainsi que les policiers A.K., M.K., S.Y., Y.A. seraient intervenus et auraient attrapé le fugitif par les bras et les jambes. Bien que continuant à se débattre, l’intéressé aurait été immobilisé sur le sol, face contre terre, puis, maintenu par les bras et les jambes, il aurait été conduit à l’intérieur du commissariat. Une fois à l’intérieur, il aurait continué à se débattre et à résister aux policiers de sorte qu’il aurait à nouveau été allongé sur le sol et menotté de force. Le procès-verbal mentionne par ailleurs qu’en raison de sa résistance le fugitif aurait été légèrement blessé, de même que le policier M.K. Enfin, alors qu’il était assis sur une chaise, l’intéressé aurait cherché à cogner sa tête contre le mur, serait tombé de sa chaise et aurait tenté de cogner sa tête contre le sol, ce que les policiers présents auraient empêché. Il aurait ensuite eu un malaise et aurait été conduit à l’hôpital par les policiers S.Y., H.H.T. et H.A. 11.     A 19 h 16 fut dressé le procès-verbal de la déposition que Muzaffer Yüksel avait faite devant le procureur de la République A.I.Y. attaché au parquet général de Zonguldak («   le procureur de la République   »). Muzaffer Yüksel y déclarait notamment   : «   (...) Cet après-midi, vers 14 heures – 15 h 10, des officiers de police sont venus avec mon frère Metin à son domicile (...) J’y suis également allé. Le domicile de Metin a été fouillé, un procès-verbal de perquisition a été dressé, les policiers ont pris mon frère et sont partis (...) Plus tard, pensant que mon frère aurait besoin de manger, je suis allé au poste de police. Il était à peu près 17 h 30. Mon frère Metin était assis dans la pièce située à droite de l’entrée, les policiers lui ont dit qu’il allait être placé en garde à vue, que les formalités allaient être remplies. Ils ont dit à mon frère de poser sur la table ce qu’il avait dans les poches. Si mes souvenirs sont bons, Metin a dit   : «   Je veux voir mon avocat.   » Je n’étais pas au poste de police lorsque la déposition de Metin a été prise. Ils m’ont appelé dans une autre pièce pour me faire signer. Soudain, j’ai entendu «   il s’enfuit   ». Dehors, j’ai vu mon frère à terre, avec lui des officiers de police (...) une des mains de mon frère était sur le fusil du policier. Il y avait sept ou huit policiers (...) Je ne l’ai pas vu s’enfuir par la fenêtre. Lorsque je l’ai vu, il était allongé au sol avec un policier sur lui. Le policier et mon frère tenaient tous deux le fusil. Les officiers de police essayaient d’arracher le fusil de la main de mon frère. De ce que j’ai pu voir de l’incident, les officiers de police n’ont pas donné de coups à mon frère. Ensuite, ils m’ont fait signer le procès-verbal. De là, je suis parti à la maison, une demi-heure plus tard les officiers de police m’ont rappelé pour prendre ma déposition (...) Lorsque les officiers de police m’ont appelé, ils m’ont également dit que mon frère avait eu un malaise et qu’il avait été conduit à l’hôpital, je ne suis pas encore allé à l’hôpital, je n’ai pas encore vu mon frère (...)   » 12.     A 19 h 23 fut dressé le procès-verbal de la déposition faite par un serveur travaillant dans un café situé en face du commissariat. Entendu par le procureur de la République, le garçon de café déclara avoir vu Metin Yüksel face contre terre avec autour de lui six, sept ou huit policiers, ne pas avoir vu de policier le frapper, n’avoir rien vu dans les mains de Metin Yüksel qui se trouvait de l’autre côté de la rue, à une distance d’environ quinze mètres. 13.     Au cours de la même journée, le frère du requérant étant décédé suite à son malaise, le procureur de la République établit un procès-verbal d’autopsie et d’examen du corps dont il ressort que le défunt présentait des égratignures sur diverses parties du corps ainsi que des ecchymoses décrites comme suit   : «   Ecchymose égratignée linéaire sur le zygoma droit de 0,7 cm, égratignure linéaire de 0,6 cm au niveau du larynx, ecchymose de 4 x 2 cm avec petites égratignures s’étendant sur la ligne parasternale depuis la deuxième côte vers le bas, probablement dues à la réanimation (...), ecchymose de 4 x 2 cm sur le SIAS [ spina iliaca anterior superior ] gauche et droit. Egratignure de 1,5 x 1 cm sur le haut de l’épaule droite, deux égratignures de 1,5 x 1 cm sur le tiers avant du bras droit espacées de 1 cm. [Située] à 1,8 cm médial de ces égratignures (...), égratignure en forme de demi-lune (...) Sur la même zone, ecchymose de 7 x 2 cm (...) Egratignures de 1,5 x 1 cm, 0,5   x   0,5 cm [chacune] et deux égratignures de 0,1 x 0,2 cm sur la moitié extérieure du coude droit. (...) Egratignures espacées de 6 cm sur le haut et le bas du coude de 0,5 x 0,5 cm et 0,7 x 0,3 cm (...) Egratignure de 0,8 x 0,2 cm sur la partie extérieure du poignet droit (...) ecchymose et traces de pression de 4 x 9 cm en forme de demi-lune (...) sur le poignet droit probablement dues aux menottes (...) égratignure de 1   cm sur le coin supérieur de cette lésion. Egratignures avec abrasion sur une zone de 8   x   4   cm sur la partie extérieure du coude gauche dont la plus grande est de 1,5   x   3   cm. Ecchymose égratignée et traces de pression probablement dues aux menottes sur une largeur de 2 cm autour du poignet gauche. Egratignure avec abrasion de 5 x 1 cm sur le tiers supérieur du tibia gauche (...) Situées au-dessus de cette égratignure, égratignures de 1 x 0,3 cm et 1,5 x 0,6 cm et au-dessous égratignure de 1   x 0,7 cm. Ecchymose de 4 x 3 cm sur la partie extérieure de la cheville gauche avec au-dessus des égratignures de 1 x 0,3 cm. Egratignure de 2,5 x 1 cm sur le médial du talon d’Achille gauche (...) Egratignure de 2,5 x 0,7 cm sous le genou gauche (...) égratignures de 1 x 1 cm sur la partie externe de la malléole droite, de 1 x 0,5 et 0,5   x   0,5 cm à l’arrière. Egratignures parallèles de 3 x 0,5 cm et 3 x 0,6 cm sur la malléole interne droite. Trace de piqûre ecchymosée à l’intérieur du coude droit (...)   » Le procureur de la République ordonna une autopsie pour déterminer les causes de la mort. Prenant en compte la volonté des proches du défunt, selon lesquels l’autopsie ne devait pas être pratiquée à Zonguldak, et pour éviter toute erreur d’interprétation éventuelle, il ordonna que l’autopsie fût faite par l’institut médicolégal d’Istanbul. 14.     A 21 h 45, un policier dressa un procès-verbal d’examen des lieux de l’incident. 15.     Le 4 juillet 2008, le procureur de la République recueillit la déposition des policiers H.H.T., N.E., M.Y., Y.A., présents lors de l’incident en cause. H.H.T. déclara notamment   : «   (...) j’étais de garde pour assurer la sécurité extérieure du commissariat (...) J’ai entendu quelqu’un dire «   il s’enfuit   » et, me retournant, j’ai vu quelqu’un sur le point de sauter par la fenêtre. Je me suis placé devant en criant «   stop   », il m’a sauté dessus (...) Nous sommes tombés ensemble sur le sol. Pour qu’il ne s’enfuie pas, je me suis allongé sur lui (...) Pour s’échapper, il a saisi mon fusil, un MP-5 que je portais en bandoulière (...) J’ai tout de suite retiré le chargeur. Sur ce, mes camarades me sont venus en aide (...) En l’éloignant de moi, ils ont tenté de lui mettre les menottes, mais ils n’ont pas réussi car il se débattait avec les mains et les pieds. Maintenu par les bras, les jambes et le corps, il a été conduit à l’intérieur. J’ai repris mon poste devant la porte extérieure (...) Cinq minutes plus tard, j’ai vu qu’ils sortaient l’individu qui avait tenté de fuir. J’ai tout de suite ouvert la portière de la voiture et me suis assis sur le siège avant (...) Sur la route, il n’a montré aucune réaction. Il était mort à son arrivée à l’hôpital (...)   » N.E. déclara   : «   (...) Alors que l’intéressé attendait dans une salle avant d’être conduit en cellule, nous l’avons installé dans un fauteuil près de la fenêtre (...) J’étais assis dans le fauteuil situé à gauche de l’entrée. Y.A. était assis en face de la porte et remplissait des formulaires (...) J’ai vu l’intéressé se lever soudainement, se diriger vers la fenêtre et tenter de s’enfuir. Y.A. s’est écrié «   il s’enfuit   ». Le [policier] de garde devant le commissariat s’est approché de la fenêtre et, alors qu’il criait «   ne fuis pas   », le fugitif a sauté sur lui (...) N’étant pas en service actif (...) je ne suis pas intervenu directement (...) Les policiers en service au commissariat sont sortis (...) Le fugitif était à terre et avait agrippé le fusil du policier de garde (...) Les autres policiers sont intervenus et, en maintenant [l’intéressé] par les bras et les jambes, l’ont conduit à l’intérieur (...)   » Y.A. dit ceci   : «   (...) il a été demandé à l’intéressé de sortir ses effets personnels de ses poches parce qu’il allait être placé en cellule (...) Dans cette pièce, il y avait B., moi, M.S.Y., le commissaire M. et le commandant M. L’intéressé a refusé de donner ses affaires. Pour qu’il ne puisse pas les endommager, nous avons tenté de les lui prendre de force. Nous avons même envisagé de le menotter mais nous ne l’avons pas fait. Etant donné qu’il résistait, nous l’avons allongé au sol (...) nous avons appelé son frère qui était dans la pièce voisine (...) nous lui avons demandé de calmer Metin et l’avons informé qu’il allait être conduit en cellule. L’intéressé s’est calmé. Il attendait assis sur le fauteuil (...) et n’avait toujours pas donné ses effets personnels. J’étais en train de remplir le formulaire de garde à vue lorsque soudainement l’intéressé (...) s’est jeté par la fenêtre [ouverte]. Au moment de la fuite de l’individu, il y avait N.E., un nouveau policier, et moi (...) J’ai crié que l’intéressé était en train de s’enfuir (...) Je me suis dirigé vers la porte (...) Arrivé dehors, j’ai vu l’intéressé à terre avec le gardien de la porte extérieure (...) L’intéressé avait agrippé le fusil du gardien et j’ai vu que tous deux luttaient. Nous – le policier A.K., M.Y. – l’assistant du commissaire   –, et les policiers M.K. et S.Y. – sommes intervenus. Lorsque j’ai tenté de reprendre l’arme des mains de l’individu, j’ai vu Metin Yüksel essayer d’appuyer sur la détente (...) il a d’ailleurs appuyé sur la détente (...) mais, comme il n’y avait pas de balles dans le barillet aucun [coup de feu] n’est parti. L’officier de police de garde avait tout de suite enlevé le chargeur du fusil. Comme l’intéressé continuait à résister, il a été allongé sur le sol. Nous avons tenté de lui passer les menottes mais il a résisté en balançant ses mains et ses pieds sur le côté. Nous n’avons pu le menotter sur place. (...) Notre commandant M.B. est arrivé. En maintenant l’individu par les bras et les jambes, nous l’avons conduit dans la salle d’attente située à l’entrée du commissariat. Là non plus il ne s’est pas laissé menotter. Nous l’avons allongé sur le sol pour tenter de le menotter mais il s’est jeté à droite et à gauche. Nous l’avons immobilisé au sol, l’avons menotté de force, l’avons assis menotté sur un siège (...) et l’avons laissé en présence des deux policiers S.Y. et M.K. (...) J’ai entendu crier que l’individu avait un malaise, (...) nous lui avons enlevé les menottes, de l’écume s’est écoulée de sa bouche et de son nez. Notre commandant M. nous a dit de le conduire immédiatement à l’hôpital (...) L’intéressé était inconscient et n’a eu aucune réaction pendant le trajet (...) Lorsque nous avons allongé l’intéressé sur le sol parce qu’il refusait de donner ses effets personnels (...), nous l’avons maintenu par les bras et la poitrine (...) il n’y a eu aucun coup ni aucune violence. Au demeurant, le frère de l’intéressé était dans la pièce voisine (...)   » M.Y., l’assistant du commissaire, déclara   : «   (...) la personne avait été placée dans une salle du commissariat pour les formalités de garde à vue (...) J’ai vu Metin Yüksel sauter par la fenêtre, il a sauté sur H.H.T. (...) Ils sont tombés ensemble sur le sol. Moi et les autres du commissariat sommes accourus et avons tenté de neutraliser l’intéressé. Bien que nous ayons tenté de lui passer les menottes, nous n’y sommes pas parvenus en raison de son extrême résistance. Lors de la première lutte au sol, Metin était agrippé au MP-5 (...) Nous avons d’abord tenté de séparer l’intéressé de l’arme, ce que nous avons fait (...) puis, en le maintenant par les bras, les jambes et le corps, nous l’avons conduit dans la salle d’attente située à l’entrée du commissariat (...)   » 16.     Le 11 août 2008, l’institut médicolégal établit un rapport toxicologique sur le défunt aux termes duquel aucune trace d’alcool ni de produits stupéfiants n’avait été décelée. 17.     Le 19 septembre 2008, l’institut médicolégal établit un rapport d’histopathologie mentionnant les constats suivants   : «   Myocarde   : zone focale (...) fibrose interstitielle visible. Artère coronaire   : présence d’une plaque d’athérome rétrécissant légèrement la veine (...) Poumon   : œdème répandu, saignement focal intra-alvéolaire, hyperémie. Cerveau, cervelet   : hyperémie (...) Foie   : gras micro-vésiculaires, hyperémie. Reins   : foyers de pyélonéphrite chronique.   » 18.     Le 8 octobre 2008, l’institut médicolégal établit un rapport faisant notamment les constats suivants   : «   (...) Saignements en pointillés de 5 x 3 cm sur la zone externe en haut de la scapula droite. Ecchymose de couleur verte légèrement gonflée (...) sur la région lombaire droite. Egratignures ecchymosées de 1,2 x 1 cm sur la partie supérieure de l’épaule droite, de 0,5 cm sur le cou (...) au niveau du larynx, de 0,5 cm au milieu du bras droit (...) et au-dessus, d’une longueur de 0,7 cm (...) Coloration verte au milieu de la nuque, du côté droit, de 6 x 4,5 cm (...) Ecchymose de 3 x 1 cm au milieu du bras droit (...) Trois ecchymoses égratignées au niveau du coude droit de 1,5 cm, 0,5   cm et 0,5 cm et de 0,6 cm sur la zone antécubitale droite. Une ecchymose égratignée au niveau du coude gauche de 2,5 x 0,5 cm et quatre de 0,5 cm de diamètre. Nombreuses ecchymoses (...) sur la partie interne du bras gauche dont la plus petite est de 0,2 cm et la plus grande de 2 cm de diamètre. Ecchymose égratignée de 0,7 cm sur la partie interne du coude gauche et en dessous, une ecchymose de 0,5 cm (...) Coloration grise (...) de 5 x 1,5 cm et de 1,5 x 1 cm sur l’avant-bras gauche (...) Ecchymose gris-mauve de 5 x 1,5 cm sur l’avant-bras gauche (...) Égratignure (...) de 0,7 cm sur la partie externe du poignet droit, ecchymose de 2 x 1 cm sur la main droite près du poignet (...) trois ecchymoses égratignées de 1 cm sur la poitrine (...) ecchymoses sur les deux épines iliaques antéro-supérieures (...) égratignure encerclant le poignet gauche (...) une ecchymose au milieu de la cuisse droite de 3,5 x 1,5 cm (...) une ecchymose de 4,5 x 1,5 cm au niveau de la partie interne de la cuisse gauche, deux ecchymoses de 3,5 x 1,5 cm sur la cuisse gauche, (...) ecchymose égratignée de 0,8 cm sur le genou gauche (...) une ecchymose de 1,5 x 1 cm sur la partie interne de la jambe gauche (...) une égratignure de 1 cm sur la jambe droite (...) égratignure de 2   x 0,9 cm et autour, coloration verte couvrant toute la partie avant extérieure de la jambe, égratignures parallèles de 2,5 et 3,5 cm sur la malléole interne du pied droit, rougeurs sur la malléole, égratignures (...) de 0,5 cm, 0,3 cm et 0,6 cm sur le talon d’Achille gauche (...) ecchymose de 2,5 x 3 cm sur la malléole externe du pied droit, (...) ecchymose de 4 x 2,5 cm sur la malléole interne de la cheville gauche (...) égratignure au niveau du larynx de 0,5 cm (...) Ecchymose de 2 x 2 cm sur la zone frontale gauche à la limite du cuir chevelu (...) Piqûre d’aiguille ecchymosée sur la partie interne du coude gauche (...) ecchymose anale (...) et déchirures mucosales (...)   » 19.     Le 5 novembre 2008, l’institut médicolégal établit un rapport d’autopsie. Il y faisait notamment référence au rapport du 2   juillet 2008 de l’hôpital public de Zonguldak, d’après lequel le défunt était arrivé à 18 h 11 à l’hôpital, où une réanimation avait été tentée, en vain, et son décès constaté. Il y était fait mention de lacérations sur le poignet gauche et sur la malléole du pied droit et une ecchymose près des deux épines iliaques antérieures. Les conclusions du rapport d’autopsie indiquent   : «   1-     (...) la mort a été causée par un arrêt respiratoire et circulatoire dû à l’activation, en raison de l’effort et du stress provoqués par l’incident, de la maladie des veines et du cœur existant chez l’intéressé, 2-     Dans le cas où cela serait considéré comme des blessures volontaires, il y a un lien de causalité entre l’incident et le décès   ; les changements traumatiques ne sont pas directement mortels et ils sont de nature à pouvoir être soignés par une intervention médicale simple [1] , 3-     A l’examen des photographies des lésions dans la zone anale décrites dans l’autopsie, l’ecchymose (...) est [due] à un [amas] de sang dans les veines de cette zone (...) l’examen des deux déchirures mucosales dans cette zone (...) a permis de conclure qu’elles pouvaient résulter d’une gêne telle que la constipation (...)   » 20.     Le 17 mars 2009, le procureur de la République recueillit la déposition de M.B., commandant au commissariat du centre-ville de Zonguldak, et de H.A., E.B., E.M., M.K., A.K. et M.S.Y., policiers de ce commissariat. M.B. déclara notamment : «   (...) j’étais dans mon bureau au deuxième étage. Entendant crier devant le commissariat, j’ai regardé par la fenêtre et j’ai vu Metin Yüksel à terre avec cinq ou six officiers de police (...) qui le maintenaient par les mains et les bras et tentaient de l’immobiliser. A ce moment, j’ai entendu quelqu’un dire de prendre l’arme. Sauf erreur de ma part, c’est le policier A.K. qui a pris l’arme. J’ai donné l’ordre de conduire l’intéressé à l’intérieur. Ils m’ont dit qu’il avait tenté de s’évader. Je suis descendu, les camarades (...) avaient conduit Metin Yüksel dans la salle d’attente située à droite de l’entrée du commissariat. J’ai donné l’ordre de le menotter pour l’empêcher de commettre un autre acte. Ils l’ont menotté en ma présence, d’ailleurs il s’est opposé au menottage, il ne se laissait pas mettre ses bras dans le dos. Il a été menotté. J’ai placé les policiers S.Y. et M.K. en faction (...) je me suis rendu auprès du frère de l’intéressé, Muzaffer Yüksel (...) j’ai alors entendu à nouveau le bruit d’une agitation et des appels (...) ils ont dit que l’intéressé avait eu un malaise. Je me suis immédiatement rendu dans la salle d’attente, j’ai ordonné qu’on lui enlevât les menottes, je l’ai fait placer dans la voiture de service et conduire à l’hôpital (...)   » H.A. dit notamment ceci : «   (...) Metin Yüksel a été amené au commissariat par l’équipe de service, moi j’étais au commissariat. C’est A.K. qui a recueilli sa déposition. Je me trouvais également dans la pièce. Sa déposition a été recueillie en présence d’un avocat (...) Alors que je me trouvais dans mon bureau (...) j’ai entendu du bruit. Pour comprendre ce qui se passait, je suis sorti de mon bureau et j’ai couru. Il n’y avait plus personne à l’intérieur du commissariat, tout le monde était sorti. Metin Yüksel (...) était allongé devant le commissariat face contre terre, avec autour de lui sept ou huit policiers (...) qui le maintenaient. J’ai entendu quelqu’un crier «   lâche cette arme   ». Mon angle de vue n’était pas suffisant mais une des mains de Metin Yüksel était sur la sécurité du fusil MP-5 de H.H.T. Moi, je ne suis pas intervenu (...) un des camarades a pris l’arme des mains de Metin Yüksel. Les camarades qui sont intervenus ont tenté de menotter l’intéressé mais comme il résistait ils n’ont pas pu le faire. Quatre ou cinq camarades, le maintenant par les bras et les jambes, l’ont placé dans la salle d’attente. Je suis retourné à mon bureau (...) peu de temps après. Cinq à dix minutes plus tard, S. (...) a crié «   il ne se sent pas bien   » (...) Metin Yüksel a été conduit à l’hôpital (...) je faisais partie de ceux qui l’ont conduit à l’hôpital, sur la route l’intéressé n’avait pas de réaction mais son pouls [semblait battre] (...)   » E.B. expliqua quant à lui qu’il se trouvait dans la pièce des ordinateurs du commissariat en compagnie de Muzaffer Yüksel lorsqu’il avait entendu des bruits provenant de la pièce voisine, que le frère de l’intéressé et lui étaient sortis, qu’à la porte il avait vu des policiers tenir Metin Yüksel par les mains et les pieds et le conduire dans la salle d’attente, qu’il était alors retourné avec le frère de l’intéressé dans la pièce des ordinateurs, qu’il y avait eu à nouveau de l’agitation et qu’il avait vu l’intéressé être placé dans une voiture. M.K. déclara notamment   : «   (...) entendant crier «   il s’enfuit   », je me suis dirigé vers la porte (...) j’ai vu (...) H.H.T. et l’intéressé lutter. Metin Yüksel agrippait le fusil du policier en faction qui tentait de le lui reprendre, à ce moment quatre ou cinq camarades sont sortis, nous nous sommes jetés sur lui et, le tenant chacun par une partie du corps, nous l’avons allongé sur le sol, un camarade lui a pris le fusil. Nous avons tenté de menotter l’intéressé, mais nous n’avons pas réussi. Nous avons reçu l’ordre de le conduire à l’intérieur et, en le tenant à quatre ou cinq par les mains et les pieds, nous l’avons emmené dans la salle d’attente. Sur ordre [reçu], nous l’avons alors menotté. Je ne me rappelle pas qui l’a menotté (...) Je me suis blessé au doigt (...) Dans la salle d’attente, il a résisté pour ne pas être menotté mais, malgré le fait qu’il se jetait à terre et résistait, nous l’avons maintenu et un camarade l’a menotté (...) Au moment de l’arrestation, il n’y a eu aucun coup porté ni de ma part ni de celle, d’après ce que j’ai pu voir, de mes camarades (...)   » Dans sa déposition, A.K. exposait ce qui suit   : «   (...) je suis sorti du commissariat pour fumer, j’ai vu l’intéressé sauter sur H.H.T., le policier en faction à l’extérieur du commissariat . Au même moment, quelques camarades sont sortis du commissariat et ont rattrapé l’intéressé. Voyant que celui-ci était maintenu, je ne suis pas immédiatement intervenu. Puis, en entendant le mot «   arme   », je suis intervenu, le policier de garde a retiré le chargeur (...) et moi j’ai pris le fusil qu’il tenait. Nous avons tenté de menotter l’homme (...), mais nous n’avons pas réussi, il s’y opposait. Nous l’avons conduit en le maintenant par les mains et les bras dans la salle d’attente située à droite de l’entrée (...) Il n’y a eu aucun coup (...) l’intéressé n’a pas été frappé mais, notamment au moment où l’arme a été récupérée, il a été allongé sur le sol tenu par les bras et les pieds (...)   » M.S.Y. dit   notamment : «   (...) en entendant des cris, moi et E.B. nous sommes immédiatement dirigés vers la porte. Il avait été dit que l’intéressé s’était enfui. Lorsque nous sommes sortis, il était en train de lutter avec H.H.T., ils se disputaient le fusil, alors moi, E. et A.K. sommes intervenus, M.K. est également venu (...) Nous avons immobilisé l’intéressé (...) Nous l’avons saisi par les mains et les bras, avons pris l’arme de ses mains, nous n’avons pas utilisé de matraques (...) Tout s’étant passé très vite, nous nous sommes jetés en groupe sur l’intéressé et l’avons immobilisé, avons essayé de le menotter mais l’intéressé a beaucoup résisté. Ayant reçu l’ordre de le conduire à l’intérieur, nous l’avons, en le maintenant à plusieurs par les mains et les pieds, emmené dans la salle d’attente située à l’entrée du commissariat (...) Notre commandant est venu et nous a ordonné de menotter l’intéressé. Malgré sa résistance, nous l’avons menotté et assis sur une chaise. Notre commandant nous a ordonné, à M.K. et à moi, d’attendre près de l’intéressé puis il est parti (...) Soudain l’intéressé a tenté de se jeter à terre, je l’ai retenu, l’intéressé est tombé avec moi sur le sol, j’ai alors remarqué qu’il avait pâli, j’ai appelé les camarades, le commandant est venu. [Après lui avoir] enlevé les menottes, nous avons immédiatement fait monter l’intéressé dans la voiture et l’avons (...) conduit à l’hôpital (...)   » 21.     Le même jour, le procureur de la République adopta une décision de non-lieu à poursuivre à l’endroit des onze policiers qui avaient été mis en cause pour leur participation aux évènements qui s’étaient soldés par le décès litigieux. Pour ce faire, le procureur se fonda sur les dépositions des divers témoins de l’incident, dont celles du frère du défunt et des policiers impliqués, sur les procès-verbaux versés au dossier ainsi que sur les conclusions du rapport d’autopsie du 5 novembre 2008. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, il estima que le décès litigieux était dû à une maladie des veines et du cœur préexistante, et que les lésions que présentait le corps du défunt avaient été occasionnées lors de la tentative de fuite, lorsque les policiers avaient tenté de maîtriser Metin Yüksel. Il releva également que ces lésions étaient de nature à pouvoir être soignées par une intervention médicale simple. Il considéra enfin que, eu égard au comportement de l’intéressé lors de sa tentative de fuite, les policiers avaient fait un usage proportionné de la force dans l’exercice de leur fonction. 22.     Le 8 avril 2009, le requérant forma opposition contre cette décision. Il déduisait notamment du rapport d’autopsie en date du 5 novembre 2008 ‑   dont il ressortait d’après lui que, si des blessures volontaires étaient en cause, il y avait un lien de causalité entre celles-ci et le décès –, que le décès de son frère était dû à des blessures qui lui auraient été infligées. Il soutenait que son frère avait été arrêté sur le fondement d’une dénonciation fallacieuse et déclarait rejeter les procès-verbaux établis au commissariat à cause des nombreuses contradictions qu’ils auraient contenues. Il dénonçait également l’absence de mesures préventives qui auraient permis d’éviter la tentative de fuite de son frère et la négligence, coupable à ses dires, qu’aurait constituée l’ouverture de la fenêtre dans la pièce où il se trouvait. 23.     Le 27 avril 2009, le procureur de la République de Bartın émit un avis favorable à l’opposition et à l’annulation de la décision de non-lieu. Il estima qu’à la lumière des preuves cette décision était contraire à la procédure et à la loi et qu’une action publique aurait dû être intentée. 24.     Le 5 mai 2009, la cour d’assises de Bartın rejeta ce recours, estimant que la décision du procureur était conforme à la procédure et à la loi. 25.     Le requérant verse au dossier de l’affaire deux déclarations manuscrites se rapportant aux circonstances du décès litigieux, rédigées par son frère Muzaffer Yüksel et lui-même, sans mention du destinataire. Dans la sienne, datée du 2 août 2009, Muzaffer Yüksel avait écrit notamment   : –     être arrivé au commissariat vers 17 h 30, –     avoir vu son frère dans une pièce avec environ sept policiers, –     avoir été informé que celui-ci allait passer la nuit en garde à vue, –     avoir appris que son frère avait demandé à voir un avocat mais que sa demande avait été refusée, –     avoir entendu des voix dire «   il s’enfuit   » alors que lui-même était dans une autre pièce pour signer des documents, –     être sorti du commissariat et avoir vu son frère allongé sur le dos avec, autour de lui, huit à dix policiers, –     avoir vu que son frère tenait avec une main le fusil du policier de garde, et que ce geste était involontaire et visait à se défendre, –     avoir vu que les policiers l’avaient empêché de fuir et qu’ils ne l’avaient pas frappé, –     n’avoir vu aucune trace de blessures sur le corps de son frère, –     avoir été rappelé par le commissariat quinze minutes après en être parti, –     s’y être rendu en compagnie du requérant vers 18 h 10 et y avoir été invité à signer une déposition préétablie qu’il n’aurait pas été en mesure de comprendre compte tenu de son niveau d’instruction et qu’il aurait signé dans la précipitation, –     avoir été conduit devant le procureur à qui il aurait raconté les évènements auxquels il avait assisté, –     être parti à l’hôpital où il aurait été informé du décès de son frère, –     n’avoir reçu aucune information à cet égard auparavant, –     n’avoir pas vu, lorsqu’il était présent au commissariat, de policiers faire preuve de brutalité envers son frère, –     ne pas savoir ce que son frère avait pu vivre pendant les vingt minutes où il serait resté au commissariat après son départ. Le 30 août 2009, le requérant écrivit notamment que le jour des faits, il s’était rendu au commissariat où il s’était entretenu avec son frère Metin dans la matinée . Il y serait retourné vers 18 heures, 18 h 15, avec son autre frère Muzaffer dont la déposition aurait été recueillie par les policiers, puis tous deux auraient été conduits auprès du procureur qui aurait également entendu son frère, avant de se rendre à l’hôpital où ils auraient appris la mort de Metin. Vers 22 heures, il serait retourné à son domicile où un voisin lui aurait demandé une photographie du défunt. Ce voisin serait revenu plus tard en disant avoir présenté cette photographie à E.K., un chauffeur de taxi, qui lui aurait dit avoir vu Metin être frappé au commissariat entre 17   h   30 et 18 heures. Le requérant aurait pris contact avec ce chauffeur qui aurait confirmé ces dires mais aurait refusé de témoigner. Il aurait donné le nom du chauffeur à un policier et un procureur, sans résultat. 2.     Plainte contre le procureur de la République C.C. 26.     Le 12 janvier 2011, le requérant saisit le Conseil supérieur de la magistrature afin d’obtenir l’engagement de poursuites disciplinaires et judiciaires contre le procureur de la République C.C. et tout autre agent public dont la responsabilité serait en cause dans le décès de son frère. 27.     Le 1 er août 2011, l’avocat du requérant adressa une demande d’informations au Conseil supérieur de la magistrature afin de connaître l’avancée de l’examen de la plainte de son client et obtenir copie des documents d’enquête y afférents. 28.     Le 12 août 2011, le Conseil supérieur de la magistrature lui répondit qu’une enquête avait été ouverte qui était toujours en cours, de sorte que, à ce stade, sa demande n’aurait pas été recevable au regard des articles 19 et 20 de la loi sur le droit à l’information et des articles 12 et 30 de la directive sur les principes et les procédures relatifs à l’application de cette loi. Il lui fut également précisé qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition contre cette décision. 29.     Le 15 mars 2012, le Conseil supérieur de la magistrature n’autorisa pas l’engagement de poursuites contre le procureur C.C. au motif qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée, qu’il avait agi dans le respect des attributions qui étaient les siennes pour rassembler et apprécier les éléments de preuve et que rien ne venait établir qu’il aurait utilisé ses compétences à mauvais escient. 30.     Le 18 avril 2012, le requérant forma opposition contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature. Il soutenait qu’en ordonnant le placement de son frère en garde à vue pour une nuit, alors que tous les actes d’enquête nécessaires auraient été accomplis, le procureur C.C. avait été à l’origine de la mort de son frère. Il reprochait ainsi à C.C. d’avoir ordonné le placement en garde à vue de son frère pour la nuit et d’avoir décidé de l’entendre le lendemain seulement. Il soutenait également que son frère était mort à la suite de violences policières. 31.     Le 21 juin 2012, le Conseil supérieur de la magistrature rejeta l’opposition ainsi formée. 32.     Le 31 juillet 2012, le requérant forma opposition contre cette décision. 33.     Le 6 février 2013, par une décision définitive, le Conseil supérieur de la magistrature rejeta l’opposition ainsi formée. GRIEFS 34.     Invoquant l’article 2 de la Convention sous ses volets matériel et procédural, le requérant allègue que le décès de son frère a résulté d’un recours à la force arbitraire et disproportionné par les policiers. Il reproche au procureur de la République et aux policiers de ne pas avoir agi dans le respect de leurs responsabilités premières. A cet égard, il allègue que le procureur qui a ordonné le maintien de son frère en garde à vue pour une nuit est responsable de son décès. Il se plaint également de carences et d’une ineffectivité de l’enquête menée par le procureur de la République quant aux circonstances de ce décès. 35.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que son frère a été battu à mort par des policiers, il conteste le non-lieu à poursuivre dont ces derniers auraient bénéficié et il se plaint d’une inefficacité des poursuites pénales. 36.     Invoquant l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, il allègue que l’arrestation et la garde à vue de son frère ont été décidées en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. 37.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, il se plaint d’un défaut d’équité et d’impartialité des poursuites pénales menées en l’espèce. Il conteste celles-ci dans la mesure où elles auraient été conduites par un procureur de la République qui, à ses yeux, aurait lui-même fait preuve de négligence. Il se plaint également de l’absence d’audition d’un témoin et de l’impossibilité qui lui aurait été faite – tant au stade de l’enquête qu’au cours de la suite de la procédure – d’être présent et d’interroger les témoins. Dans ses observations complémentaires datées du 28 mars 2013, le requérant se plaint en outre d’un défaut d’équité de la procédure menée devant le Conseil supérieur de la magistrature. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il soutient que la procédure devant cet organe n’a pas été équitable et objective. Il ajoute à cet égard que la décision adoptée à l’endroit des procureurs, en particulier C.C., était entachée d’arbitraire et que ces derniers ont été protégés par leurs pairs. Il se plaint également d’une atteinte au principe de l’égalité des armes au motif que l’accès aux documents relatifs à la procédure lui aurait été refusé. Enfin, il se plaint d’un manque de motivation des décisions rendues par cette instance. 38.     Se fondant sur l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que la perquisition effectuée au domicile de son frère était illégale et qu’elle a porté atteinte au droit qui serait celui de ce dernier au respect de son domicile. 39.     Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de l’absence d’une voie de recours effective susceptible de permettre d’établir les responsabilités en cause et allègue que la décision de non-lieu à poursuivre l’empêche d’introduire une action en indemnisation. Dans ses observations complémentaires datées du 28 mars 2013, il se plaint enfin de l’absence d’une voie de recours effective contre les décisions du Conseil supérieur de la magistrature. EN DROIT A.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement 40.     Le Gouvernement affirme que la Cour n’a pas été régulièrement saisie au regard de l’article 47 de son règlement et du paragraphe 11 de l’instruction pratique concernant l’introduction de l’instance, et ce au motif que les faits décrits dans le formulaire de requête et les griefs du requérant n’auraient pas été soumis dans une forme courte et succincte, la requête consistant en trente-neuf pages. Il soutient à cet égard que, le formulaire de requête ayant été complété par l’avocat du requérant, celui-ci n’avait aucune excuse pour ne pas satisfaire aux exigences de l’article 47 du règlement. Il invite donc la Cour à rejeter la requête. 41.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 47 de son règlement un formulaire de requête doit notamment comporter un exposé des faits et un exposé de la ou des violations alléguées de la Convention et des arguments pertinents. L’article 11 de l’instruction pratique édictée par le président de la Cour au titre de l’article 32 du règlement relatif à l’introduction de l’instance énonce quant à lui que, lorsqu’une requête comporte plus de dix   pages (en dehors des annexes répertoriant les documents), le requérant doit également en présenter un bref résumé. 42.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a, dans son formulaire de requête, décrit explicitement les faits et indiqué clairement les violations de la Convention dont il se plaint. Par conséquent, la Cour estime que les griefs du requérant ont été soulevés conformément à l’article 47 § 1 du règlement de la Cour. Quant à la disposition de l’instruction pratique invoquée par le Gouvernement, la Cour souligne qu’elle ne constitue aucunement un critère de recevabilité au titre de l’article 35 de la Convention. Dès lors, le Gouvernement n’est nullement fondé à demander le rejet de la présente requête au seul motif qu’il en juge la rédaction trop longue. Il convient donc de ne pas tenir compte des arguments du Gouvernement sur ce point. B.     Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention 1.     Arguments du Gouvernement 43.     Le Gouvernement se réfère tout d’abord aux principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour et renvoie notamment aux arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni , 27 septembre 1995, § 150, série A n o 324, L.C.B. c.   Royaume-Uni , 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, Ergi c. Turquie , 28 juillet 1998, § 79, Recueil 1998 ‑ IV, Osman c.   Royaume-Uni [GC], 28 octobre 1998, Recueil 1998 ‑ VIII, Paul et Audrey Edwards c.   Royaume-Uni , n o 46477/99, CEDH 2002 ‑ II et mutatis mutandis , Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande , n o   40905/98, 8   juin 2004. 44.     Il affirme ensuite qu’en l’espèce les officiers de police n’ont pas usé d’une force létale contre Metin Yüksel. Ils auraient eu avec celui-ci un corps à corps qui, aux dires du Gouvernement, a été déclenché par l’intéressé lui-même en raison de sa tentative de fuite par la fenêtre du commissariat pendant les formalités de garde à vue. Les policiers auraient ainsi dû rattraper Metin Yüksel à l’extérieur, devant le commissariat de police, à la vue de tous, et le maîtriser alors qu’il aurait tenté de s’emparer d’une arme. L’intéressé aurait eu un malaise peu de temps après avoir été installé dans la salle d’attente du commissariat. 45.     Le Gouvernement soutient que si les policiers avaient fait un usage disproportionné de la force à l’endroit de l’intéressé, le frère de celui-ci, Muzaffer Yüksel, présent sur les lieux, l’aurait constaté. Or le témoignage de Muzaffer aurait été recueilli à deux reprises et il n’aurait rien comporté qui pût étayer les allégations de mauvais traitements. Au contraire, ce frère aurait clairement affirmé ne pas avoir vu les policiers faire usage de la force. En outre, toujours d’après le Gouvernement, il ne peut aucunement être prétendu que Muzaffer Yüksel eût déposé sous la pression, car, sitôt après les faits, il aurait été conduit au bureau du procureur de la République pour éviter tout exercice de pressions éventuelles à son endroit. Le Gouvernement ajoute que le requérant n’allègue d’ailleurs rien de tel. Il indique qu’un garçon de café a également été entendu, lequel n’aurait rien dit de nature à étayer l’existence des mauvais traitements allégués. 46.     Le Gouvernement expose ensuite que le procureur a entendu les policiers M.Y., Y.A., N.E. et H.H.T. dont les déclarations auraient concordé les unes avec les autres et avec le rapport d’incident du 2   juillet 2008. Par ailleurs, Metin Yüksel aurait été conduit à l’hôpital immédiatement après qu’il eût été pris d’un malaise. Pour le Gouvernement, il ne fait aucun doute au regard du déroulement de l’incident, des rapports médicaux, de l’examen post-mortem, des rapports d’autopsie, du rapport de l’institut médicolégal et de tous les autres éléments de preuve contenus dans le dossier que l’intéressé a succombé à sa maladie cardiovasculaire, et ce en raison d’une situation qu’il aurait lui-même provoquée. 47.     Le Gouvernement affirme encore que les traces présentes sur le corps du défunt proviennent de son altercation avec les forces de l’ordre. Le dossier ne contiendrait aucune preuve de nature à étayer l’allégation ‑   spéculative aux dires du Gouvernement – selon laquelle le décès de Metin Yüksel aurait résulté d’un usage arbitraire et disproportionné de la force. Partant, le GouvernemenCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC004975609
Données disponibles
- Texte intégral