CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC005605412
- Date
- 1 octobre 2013
- Publication
- 1 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Christophe Khider, est un ressortissant français né en 1971 et actuellement détenu à Lille. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Spinosi, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Détenu depuis le 16 septembre 1995, le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Ainsi, il fut condamné successivement pour vol avec violence et vol aggravé le 27 janvier 1997 meurtre, vol aggravé ainsi que séquestration et recel le 15 juin 2000, complicité de vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, ainsi que pour recel de bien provenant d’un délit le 24 janvier 2011. Le requérant a également été condamné pour une tentative d’évasion du tribunal qui le jugeait le 2 janvier 1997, une tentative d’évasion héliportée en bande organisée avec usage d’armes de guerre et prise d’otage commise le 27 mai 2001, une tentative d’évasion commise en 2006, évasion par violence, enlèvement et séquestration en 2007, tentative d’évasion le 29   octobre 2009. A la suite de son évasion le 14   février 2009 de la maison centrale de Moulins-Yzeure, il fut condamné à quinze ans de réclusion le 18   avril 2013. Après cette dernière condamnation, le requérant a donné plusieurs interviews à des journaux, dans lesquelles il déclara son intention de s’évader à nouveau. Dans un entretien publié le 20 avril 2013, le Journal du dimanche (JDD) cite le requérant en ces termes : « je vais partir, c’est évident ». 4.     Il est actuellement libérable en 2052. 5.     Inscrit au registre des « détenus particulièrement signalés » (DPS) par la direction de l’administration pénitentiaire depuis le 28 juin 2001, le requérant expose qu’il est soumis à un régime de détention particulièrement rigoureux, régime comportant notamment de nombreux changements d’établissements, des séjours prolongés à l’isolement ainsi que de nombreuses fouilles corporelles. 1.     Les transfèrements du requérant 6.     Le requérant fit l’objet de trente-quatre changements d’affectation entre 1999 et 2012, dont quatre étaient dus à des translations judiciaires, c’est-à-dire pour les besoins de l’institution judiciaire (comparution dans une autre affaire ou pour être entendu en tant que témoin ou interrogé par un juge d’instruction), et trente à des transferts administratifs. Initialement écroué à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (du 16   septembre 1995 au 29 juin 1999), le requérant fut ensuite transféré dans différents centres pénitentiaires et maisons d’arrêt répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ainsi, il fut successivement affecté aux établissements de Nanterre, Fresnes, Bois-d’Arcy, Paris-la-Santé, Fleury ‑ Mérogis, Paris-la-Santé, Fleury-Mérogis, Strasbourg, Lyon-Saint Paul, Osny, Aix-Luynes, Grasse, Moulins-Yzeure, Perpignan, Strasbourg, Lannemezan, Toulouse-Seysses, Clairvaux, Bois-d’Arcy, Saint-Maur, Fleury-Mérogis, Saint-Maur, Moulins-Yzeure, Fresnes, Paris-la-Santé, Lyon Corbas, Roanne, Fleury-Mérogis, Bourg-en-Bresse, Fleury-Mérogis, Meaux-Chauconin-Neufmontiers, Clairvaux, Bois-d’Arcy, Lille Annœullin. 7.     Concernant ces transferts, le requérant cite une note confidentielle du ministre de la Justice datée du 29 octobre 2003 (à laquelle il est parfois fait référence comme étant datée du 20 octobre 2003) et adressée aux directeurs régionaux des services pénitentiaires concernant la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons d’arrêt. Cette note fut ensuite abrogée par une circulaire du garde des Sceaux du 16 août 2007, et annulée par le Conseil d’État dans son arrêt du 29 février 2008 ( Trébutien, Bessame et Section française de l’observatoire international des prisons ). 8.     Dans sa requête, il s’attache notamment à décrire le déroulement de quatre de ses transfèrements qui auraient, selon lui, particulièrement affecté son développement personnel et familial ainsi que ses conditions de détention. a)     Le transfèrement à la maison centrale de Saint-Maur 9.     Le 18 juillet 2007, après plusieurs années passées à l’isolement, le requérant fut affecté en maison centrale à Saint-Maur. Selon lui, cette affectation lui a permis de s’engager dans des projets stables. Il insiste à cet égard sur les conséquences positives de cet engagement, qui s’inscrivait dans un projet d’insertion et d’apprentissage et mentionne qu’il avait notamment réalisé des démarches afin d’indemniser les parties civiles grâce aux sommes perçues dans le cadre de ces activités. 10.     Le 10 juin 2008, le requérant fut cependant transféré à la maison centrale de Moulins-Yzeure, l’administration mentionnant un projet d’évasion de la part du requérant, projet qui n’aurait toutefois jamais été démontré selon ce dernier. b)     Le transfèrement à la maison centrale de Moulins-Yzeure 11.     Le requérant s’évada de la maison centrale de Moulins-Yzeure le 14   février 2009. 12.     Il fut arrêté puis réincarcéré trois jours plus tard, à la suite d’une intervention policière dans laquelle il fut blessé. Il fut ensuite placé pour une période de quarante-cinq jours en cellule disciplinaire. Par télécopie du 27 mars 2009, le conseil du requérant se plaignit de cette situation au vice-président chargé de l’instruction du tribunal de grande instance de Lyon, en dénonçant notamment « les conditions d’hygiène plus que douteuses » dans lesquelles les médecins durent soigner le requérant. c)     Le transfèrement à la maison centrale de Clairvaux 13.     Après avoir fait l’objet de plusieurs transfèrements depuis son évasion, le requérant fut finalement transféré le 6 septembre 2010 à la maison centrale de Clairvaux. Alors placé en détention normale, le requérant s’investit dans des activités sportives et culturelles. 14.     Le 28 avril 2011, un détenu de la maison centrale de Clairvaux fut victime de violences. Selon les observations de la direction de l’administration pénitentiaire, le détenu victime aurait initialement désigné le requérant comme étant l’un de ses agresseurs. Interrogé ensuite par la gendarmerie, il aurait cependant affirmé que le requérant n’était pas impliqué dans son agression. Le requérant nia toute implication dans ces faits de violence, arguant qu’il avait seulement conseillé à la victime de quitter les lieux et de remonter dans sa cellule. Selon lui, il n’y avait dans ses propos « aucune menace, mais le souci de protéger la personne agressée de toute nouvelle violence. » Le requérant affirme qu’il ne fut jamais entendu sur ces faits et ne fit pas l’objet d’une procédure pénale ou disciplinaire relativement à cet incident. Il cite à cet égard un mémoire produit le 20 octobre 2011 devant le Conseil d’État dans lequel le garde des sceaux affirme qu’ « il n’a pu être établi formellement que [le requérant] était l’instigateur de l’agression ». Il allègue avoir été toutefois le seul détenu à être transféré à la suite de cet incident. d)     Le transfèrement à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy 15.     Après les violences du 28 avril 2011, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy le 6 mai 2011, transfert motivé selon l’administration pénitentiaire par « l’implication [du requérant] dans les violences commises le 28 avril 2011 » ainsi que l’existence d’un « risque de représailles et de troubles en détention ». Selon le requérant, ce changement d’affectation interrompit les projets et activités dans lesquels il s’était auparavant engagé. 2.     Les mises à l’isolement du requérant 16.     Le requérant expose que, depuis son inscription sur le registre DPS le 28   juin 2001, il a été constamment placé dans les quartiers d’isolement des maisons d’arrêt dans lesquelles il était détenu, à l’exception d’une période de six mois passée à la maison centrale de Clairvaux (de juin à décembre 2006), de dix-huit mois passés dans les établissements de Saint ‑ Maur et Moulins (entre juillet 2007 et février 2009), et enfin de huit mois à nouveau à la maison centrale de Clairvaux (entre septembre 2010 et mai 2011). Il allègue avoir déjà effectué plus de sept ans en quartier d’isolement sur la totalité des dix-sept années qu’il a passées en détention. 17.     Le 6 mai 2011, lors de son transfert à la maison d’arrêt de Bois ‑ d’Arcy, il fit immédiatement l’objet d’une décision de placement provisoire à l’isolement, décision fondée sur « son lourd profil pénitentiaire, incompatible avec une gestion en détention ordinaire au sein d’une maison d’arrêt peu sécurisée et connaissant un taux d’occupation de 155 % » ainsi que sur «   l’appartenance [de celui-ci] à une structure organisée du grand banditisme   ». Le placement à l’isolement du requérant fut confirmé par décision du ministre de la justice datée du 10 mai 2011. Du fait de son maintien à l’isolement, le requérant souligne son impossibilité de participer aux activités de groupe organisées au sein de la maison d’arrêt. En outre, il allègue avoir été contraint de rester seul dans sa cellule vingt-deux heures sur vingt-quatre et avoir seulement pu sortir dans une petite cour de promenade située au quatrième étage. Il expose enfin que le sport fut la seule activité qu’il pouvait encore pratiquer, en étant cependant seul dans une pièce de la même taille que sa cellule. Après avoir effectué trois mois et seize jours en cellule d’isolement à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, le requérant fut transféré le 25 octobre 2011 au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin où il est placé depuis en détention normale. 3.     Les fouilles corporelles et les mesures de sécurité 18.     Le requérant allègue avoir systématiquement fait l’objet de fouilles intégrales à chaque entrée et sortie de sa cellule d’isolement, ainsi que postérieurement à chaque visite reçue au parloir depuis le début de sa détention en 1995. Il explique à cet égard avoir subi plusieurs milliers de fouilles à nu. D’août 2003 à septembre 2005, outre son placement à l’isolement ainsi que des transfèrements dont il fit l’objet, le requérant allègue avoir été soumis à des mesures de sécurité très contraignantes à l’occasion des visites de sa famille. À ce titre, il explique avoir reçu la visite de ses proches dans des parloirs munis d’une séparation avec hygiaphone, interdisant ainsi tout contact physique avec ces derniers. 4.     Les procédures diligentées par le requérant 19.     A la suite de son transfert à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy et à son placement à l’isolement, respectivement les 6 et 10 mai 2011, le requérant saisit le tribunal administratif de Versailles le 15 mai 2011 afin d’obtenir l’annulation des décisions de changement d’affectation et de maintien à l’isolement, requête sur laquelle le tribunal administratif n’a pas encore statué à ce jour. 20.     Outre cette requête en annulation, le requérant saisit également le tribunal administratif de Versailles de deux référés suspension sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative invoquant à cette fin les effets psychiques et psychologiques généralement néfastes d’une mesure d’isolement. Par une première requête enregistrée le 15 mai 2011, le requérant sollicita la suspension de la décision du 6 mai 2011 le transférant de la maison centrale de Clairvaux à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy. Par une seconde requête enregistrée le 16 mai 2011, il sollicita la suspension de la décision du 10 mai 2011 emportant son placement à l’isolement à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy. 21.     Par ordonnance du 6 juin 2011, le juge des référés rejeta cependant les deux référés suspension pour défaut d’urgence en relevant que : « La mise à l’isolement d’un détenu et la prolongation de cette mesure [...] ne créent pas, par elles-mêmes, une situation d’urgence caractérisée au sens de l’article   L.521-1 du code de justice administrative, [le requérant se bornant] à évoquer les effets physiques et psychologiques généralement néfastes d’une mesure d’isolement, sans apporter de précision sur son état de santé personnel. » 22.     Le 13 juillet 2001, le requérant se pourvut en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Dans son mémoire devant le Conseil d’État, le garde des sceaux fit référence aux « antécédents [du requérant] en matière d’évasion et de prise d’otage [et à] son aura auprès des autres détenus ». En outre, il le décrivit notamment comme un individu « au profil particulièrement lourd et à la dangerosité avérée. » Il ajouta que   la mise à l’isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire, que les détenus qui en font l’objet sont soumis au régime ordinaire de détention, que le droit aux relations familiales s’exerce dans le cadre des visites au parloir, qu’aucune restriction n’est apportée à la correspondance et que l’accès à l’information n’est pas limité. Concernant plus spécifiquement le requérant, la garde des sceaux précisa qu’il occupait une cellule identique aux cellules ordinaires, qu’il bénéficiait d’une heure de sport quotidienne, hormis le dimanche, qu’il se rendait en promenade 1 h 30 le matin et 2 h l’après-midi, qu’il avait, selon son souhait, récupéré très rapidement son ordinateur, qu’il avait accès à la bibliothèque du quartier d’isolement, qu’il avait vu le médecin les 10, 13, 16 et 20 mai 2011, qu’il bénéficiait de onze permis de visite et avait par exemple reçu la visite de ses proches à six reprises entre le 7 et le 20 mai 2011. En outre, il utilisait régulièrement son compte téléphonique. Quant aux allégations du requérant invoquant dans son pourvoi une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, le garde des sceaux précisa que le transfert de l’intéressé de l’établissement de Clairvaux à celui de Bois-d’Arcy n’avait pas affecté ses liens familiaux, son ex-compagne étant incarcérée à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et sa fille résidant en région parisienne et ne bénéficiant pas encore d’un permis de visite. 23.     Par arrêt du 1 er février 2012, le Conseil d’État rejeta le pourvoi dans les termes suivants : «   Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que, pour apprécier l’urgence à suspendre l’exécution d’une décision de placement d’un détenu à l’isolement ou de prolongation de cette mesure, il appartient au juge des référés de tenir compte, notamment, de la durée de la mesure d’isolement ; (...) Pour établir l’urgence à suspendre la décision le transférant à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, [le conseil du requérant] ne faisait état que des conséquences de ce transfèrement sur ses conditions de détention ; le juge des référés n’a pas insuffisamment motivé son ordonnance en s’abstenant d’évoquer, à l’appui des éléments susceptibles d’établir l’existence d’une situation d’urgence pour le demandeur, d’autres éléments que ceux tenant aux conditions de détention dont M.   A faisait état. (...) En estimant que la condition d’urgence [n’est] pas, par principe, constatée dans le cas de l’exécution d’une décision de mise à l’isolement d’un détenu et de prolongation de cette mesure. et en appréciant concrètement, pour vérifier si cette condition était remplie, la gravité des effets de la mesure en cause sur M. A au vu de l’argumentation présentée par l’intéressé, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit (...)» B.     Le droit et la pratique pertinents 1.     Les transfèrements 24.     Concernant les textes, la jurisprudence interne applicable aux mesures de transfèrement et les passages pertinents sur les rotations de sécurité du rapport de 2007 du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la Cour renvoie aux arrêts Payet c. France , (n o 19606/08, §§ 25 à 28, 20 janvier 2011) et Khider c. France (n o 39364/05, §§ 72 à 82, 9 juillet 2009). 2.     Les mesures d’isolement 25.     Pour les textes et la jurisprudence applicables à ces mesures la Cour renvoie à l’arrêt Khider c. France , (précité, §§ 49 à 59 et § 84) ainsi qu’à l’arrêt Alboreo c. France (n o 51019/08, 20 octobre 2011, §56). Le décret n o 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale régit la procédure de placement pour des motifs de protection ou de sécurité (isolement administratif) et le régime de détention en quartier d’isolement aux articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 de ce code   : Article R. 57-7-62 « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d’établissement. Toutefois, le chef d’établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre.   » En outre, dans son rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France du 28 novembre au 10 décembre 2010, le CPT relevait ce qui suit : « (...) concernant le régime de détention, il est précisé que les détenus placés à l’isolement conservent leurs droits aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, et à l’exercice du culte ; de plus, ils bénéficient d’au moins une heure de promenade à l’air libre chaque jour. Ils ne peuvent pas participer aux activités collectives offertes aux détenus soumis au régime de détention ordinaire, sauf autorisation donnée pour une activité spécifique par le chef de l’établissement. Ce dernier doit cependant organiser, dans toute la mesure du possible, des activités communes aux détenus placés à l’isolement. 70. Des informations recueillies durant la visite, il ressort qu’il n’était pas recouru de manière excessive au placement d’office à l’isolement administratif. (...) L’examen des dossiers a en outre révélé que la procédure était respectée. (...) Le CPT appelle les autorités françaises à prendre les mesures nécessaires en vue de développer les activités, y compris les activités communes, offertes aux détenus placés à l’isolement sur décision administrative. » 3.     Les fouilles corporelles 26.     Pour les textes et la jurisprudence applicables à ces mesures la Cour renvoie à l’arrêt Khider c. France (précité, §§ 60 à 68 et § 83). GRIEFS 27.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que ses transfèrements répétés, la durée et les prolongations successives de son maintien à l’isolement ainsi que les fouilles corporelles systématiques dont il fit l’objet constituent un traitement inhumain et dégradant. 28.     Il soutient également que ses conditions de détention ont porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à son développement personnel et invoque à ce titre une violation de l’article 8 de la Convention. 29.     Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif devant le juge des référés afin de contester la décision de maintien à l’isolement datée du 10 mai 2011. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 30.     Le requérant estime que les nombreux transfèrements auxquels il a été soumis, ses mises à l’isolement ainsi que les fouilles à nu qu’il a subies constituent un traitement inhumain et dégradant. Il invoque à ce titre l’article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 1.     Sur les transfèrements 31.     La Cour constate qu’entre le 29 juin 1999 et le 25 octobre 2011, le requérant a fait l’objet de trente-quatre changements d’affectation d’établissements pénitentiaires, dont quatre étaient dus à des translations judiciaires et trente à des transferts administratifs. Il a donc été transféré administrativement à trente reprises en un peu plus de douze ans. 32.     Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. ( Gelfmann c. France , n o 25875/03, § 48, 14   décembre 2004). 33.     La Cour a estimé qu’un traitement était « inhumain », notamment pour avoir été appliqué avec préméditation pendant des heures et avoir causé, sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et morales, et « dégradant » parce qu’il était de nature à créer chez ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir. Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime. La question de savoir si le traitement avait pour but d’humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte (voir, par exemple, V.   c.   Royaume-Uni [GC], n o 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX). L’absence d’un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3. 34.     La Cour rappelle que les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n’emporte pas violation de l’article 3, cette disposition impose néanmoins à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate. 35.     La Cour relève que le requérant mentionne qu’il s’était engagé dans des projets stables et insiste sur les conséquences positives de cet engagement, qui s’inscrivait dans un projet d’insertion et d’apprentissage. Il ajoute qu’il avait notamment réalisé des démarches afin d’indemniser les parties civiles grâce aux sommes perçues dans le cadre de ces activités (voir paragraphe 9 ci-dessus) Il mentionne encore que, placé en détention normale à la centrale de Clairvaux, il s’est investi dans des activités sportives et culturelles et que son changement d’affectation a interrompu les projets et activités dans lesquels il s’était auparavant engagé (voir paragraphes 13 et 15 ci-dessus). 36.   La Cour estime toutefois que les conséquences de ses transfèrements invoquées par le requérant ne sauraient être considérées comme atteignant le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. En effet, si les nombreux changements d’établissement imposés au requérant ont pu perturber sa vie et ses habitudes, ils ne comportaient aucune souffrance physique ou morale grave et n’étaient pas de nature à susciter chez lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier ou à l’avilir. 37.     Par ailleurs, la Cour constate que le requérant a tenté de s’évader en 1997 lors de son procès devant le tribunal de Bobigny pour vol aggravé et en 2006 alors qu’il était incarcéré dans l’établissement de Lannemezan. De plus, il a participé en 2001 à une tentative d’évasion héliportée en bande organisée avec usage d’armes de guerre et prise d’otage à la maison d’arrêt de Fresnes où il était alors détenu. Enfin le requérant s’est évadé de la maison centrale de Moulins-Yzeure le 14 février 2009, évasion ayant abouti à sa condamnation à quinze ans d’emprisonnement le 18 avril 2013. Elle note que ces actions répétées et violentes sont précisément invoquées par les autorités internes pour expliquer l’application du régime des rotations de sécurité à ce dernier. La Cour en déduit que les transfèrements du requérant étaient motivés par des raisons pratiques et non par la volonté de l’humilier ou de le rabaisser. Elle note encore que le requérant est détenu depuis le 25 octobre 2011 dans le centre pénitentiaire de Lille-Annœullin où il est placé en régime «   normal ». 38.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2. Sur le placement à l’isolement 39.     La Cour relève que le requérant se plaint, en raison de ses mises à l’isolement, de l’impossibilité où il s’est trouvé de participer aux activités de groupe organisées au sein de la maison d’arrêt. En outre, il allègue avoir été contraint de rester seul dans sa cellule vingt-deux heures sur vingt-quatre et avoir seulement pu sortir dans une petite cour de promenade située au quatrième étage. Il expose enfin que le sport fut la seule activité qu’il pouvait encore pratiquer, en étant cependant seul dans une pièce de la même taille que sa cellule (voir paragraphe 17 ci-dessus). 40.     La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la compatibilité avec la Convention des régimes de plus grande sécurité destinés à prévenir les risques d’évasion, d’agression ou la perturbation de la collectivité des détenus, de tels régimes se fondant sur une mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’un renforcement des contrôles ( Ramirez Sanchez c. France [GC], n o   59450/00, § 138, CEDH 2006 IX). Elle souligne que l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains ( Messina c. Italie (n o 2) (déc.), n o   25498/94, CEDH 1999-V). 41.     La Cour note qu’en l’espèce, le requérant a été placé à l’isolement pendant sept ans sur la totalité des dix-sept années qu’il a passées en détention. À cet égard, elle constate que la mise à l’isolement du requérant sur une telle période ne fut pas continue, ce dernier ayant été placé en détention normale pendant plusieurs mois en 2006, 2007, 2009, 2010 et depuis octobre 2011. 42.     Elle observe en outre que le requérant n’a pas été soumis à un isolement social total, mais seulement relatif. En effet, il ressort des observations du garde des sceaux présentées devant le Conseil d’État que, lors de son placement à l’isolement à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, le requérant a pu s’entretenir avec son médecin plusieurs fois et a reçu des visites de ses proches, par exemple, à six reprises entre le 7 et 20 mai 2011. En outre, le requérant a conservé en l’espèce son droit à l’information, à la cantine et à la correspondance, comme en attestent l’utilisation régulière de son compte téléphonique et la restitution de son ordinateur. Par ailleurs, la Cour relève que, bien qu’il n’ait pu avoir accès aux activités organisées de manière collective, le requérant a bénéficié d’une séance de sport quotidienne d’une heure et a pu se rendre chaque jour en promenade pendant 1 heure 30 le matin et 2 heures l’après-midi (voir paragraphe 22 ci ‑ dessus). 43.     Elle note que le requérant n’a invoqué aucune conséquence physique ou psychique résultant de sa mise à l’isolement (voir a contrario Ramirez ‑ Sanchez, précité, §§ 141 à 144). 44.     La Cour constate que l’isolement dans lequel le requérant a été maintenu était moins strict que les cas qu’elle a eu l’occasion d’examiner dans d’autres requêtes, telles que notamment les affaires Messina (n o   2) et Argenti dans lesquelles elle a estimé qu’il n’y avait pas eu violation de la Convention   : les requérants, détenus à l’isolement pendant respectivement quatre ans et demi et douze ans, étaient soumis aux restrictions suivantes : interdiction de s’entretenir avec des tiers, limitation des entrevues avec des membres de la famille derrière une paroi vitrée (au maximum une entrevue d’une heure par mois), interdiction de recevoir ou d’envoyer des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé, interdiction de recevoir de l’extérieur des paquets contenant autre chose que du linge, interdiction d’acheter des aliments demandant une cuisson et interdiction de passer plus de deux heures en plein air ( Messina (n o   2) (déc.), précité et Argenti c.   Italie , n o   56317/00, § 7, 10 novembre 2005). 45.     Dans l’affaire Öcalan , où l’isolement était plus strict, la Cour a relevé que le requérant, détenu seul depuis six ans au moment de l’adoption de son arrêt, dans une prison située sur une île, n’avait pas accès à la télévision et que ses avocats, autorisés à venir lui rendre visite seulement une fois par semaine, en avaient souvent été empêchés en raison des conditions météorologiques qui rendaient impossible la traversée en bateau. Elle a estimé, eu égard aux circonstances de l’espèce, que ces conditions de détention n’étaient pas incompatibles avec l’article 3 de la Convention ( Öcalan c. Turquie [GC], n o   46221/99, CEDH 2005-IV, spécialement §§   190 à 196). 46.     Elle considère que les modalités de l’isolement imposées au requérant sont plus proches de celles qu’elle a examinées dans le cadre de l’affaire Rohde , dans laquelle elle a conclu à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention. Dans cette affaire, le requérant, détenu à l’isolement pendant onze mois et demi, avait également accès à la télévision et aux journaux, était exclu des activités avec les autres détenus, bénéficiait de cours de langues, rencontrait l’aumônier de la prison et recevait une fois par semaine la visite de son avocat et de certains membres de sa famille ( Rohde c. Danemark , n o   69332/01, § 97, 21 juillet 2005). 47.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention du requérant à l’isolement n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. 48.     La Cour en conclut que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 3.     Sur les fouilles corporelles et les mesures de sécurité prises à l’encontre du requérant 49.     Le requérant se plaint du régime carcéral auquel il a été soumis depuis le début de sa détention. À cet égard, il allègue avoir fait l’objet de nombreuses fouilles intégrales, et avoir dû recevoir la visite de ses proches dans des parloirs munis d’une séparation avec hygiaphone, interdisant ainsi tout contact physique avec ces derniers. i.     Les fouilles corporelles 50.     S’agissant en premier lieu des fouilles corporelles, la Cour a déjà jugé qu’un tel traitement n’est pas en soi illégitime : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales ( Valašinas c. Lituanie , n o   44558/98, § 117, CEDH 2001   ; Van der Ven c. Pays-Bas , n o   50901/99, §   60, CEDH 2003‑II). En outre, on ne saurait dire que par principe, une telle fouille implique un degré de souffrance ou d’humiliation dépassant l’inévitable ( Frérot, précité, § 40). 51.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant se plaint du régime général des fouilles auquel il a été soumis. Il allègue qu’il a fait l’objet de fouilles intégrales à chaque entrée et sortie de sa cellule, ainsi qu’après chaque visite reçue au parloir, sans toutefois indiquer dans quels établissements et à quelles dates il aurait été soumis à un tel régime. Ainsi, force est de constater que le grief du requérant s’avère peu étayé, celui-ci ne précisant pas la fréquence des fouilles subies (fouilles par palpation et fouilles intégrales confondues), ni leur nombre. Partant, la Cour estime que le requérant n’a fourni aucune preuve permettant de conclure qu’il y a eu une méconnaissance de l’article 3 de la Convention. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention. 52.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. ii.     Les mesures de sécurité 53.     S’agissant en second lieu des mesures de sécurité dont le requérant allègue avoir fait l’objet, la Cour constate que le requérant précise avoir été soumis à de telles mesures pendant une période déterminée, soit d’août 2003 à septembre 2005. Or la Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la requête ayant été introduite le 1er août 2012, alors que les faits contestés remontaient à plus de sept ans. La Cour relève par ailleurs que de tels faits ne semblent jamais avoir été soumis à l’appréciation des juridictions internes. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 54.     Le requérant considère que ses conditions de détention ont porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à son droit au développement personnel. Il invoque à ce titre l’article 8 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 55.     La Cour rappelle sur ce point que toute détention régulière au regard de l’article 5 de la Convention entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé. Il est cependant essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche ( Messina, précité, § 61 et Lavents c. Lettonie , n o   58442/00, § 139, 28 novembre 2002). 56.     Elle relève qu’en l’espèce, les visites familiales n’ont pas fait l’objet d’une interdiction de la part de l’administration pénitentiaire. Si les visites de ses proches ont été limitées comme le requérant l’affirme, c’est en raison du régime de rotations de sécurité auquel il était soumis qui peut avoir entraîné, de facto , des limitations du nombre de visites familiales. La Cour a toutefois estimé que ces transfèrements n’étaient pas contraires à l’article 3 dans la présente affaire. Certes, ce constat n’exclut pas que de tels transfèrements puissent se révéler incompatibles avec la Convention au regard de l’article 8. 57.     À cet égard, la Cour observe que lors du transfèrement du requérant à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, onze personnes bénéficiaient de permis de visite pour venir le voir et qu’il a ainsi reçu la visite de ses proches à plusieurs reprises, par exemple, pendant le mois de mai 2011. Le garde des sceaux précise par ailleurs dans son mémoire devant le Conseil d’État que son transfert de l’établissement de Clairvaux à celui de Bois-d’Arcy n’a pas affecté ses liens familiaux, son ex-compagne étant incarcérée à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et sa fille résidant en région parisienne (voir paragraphe 22 ci-dessus). En outre, la Cour ne peut que constater que le grief du requérant n’est en rien étayé, ce dernier se bornant à le formuler de manière générale. En effet, il n’apporte aucune précision concrète sur les conséquences que ses changements d’affectation auraient eues sur la limitation des visites de sa famille. 58.     Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention 59.     Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif à l’occasion des procédures qu’il a engagées devant le juge des référés contre les décisions du 6 et 10   mai 2011 le transférant à la maison de Bois-d’Arcy et le maintenant à l’isolement. Cet article est ainsi libellé   : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 60.     Or la Cour rappelle que l’article 13 de la Convention ne s’applique qu’en présence d’allégations de violations de la Convention constituant des griefs défendables au sens de sa jurisprudence (voir notamment Rotaru c.   Roumanie [GC], n o   28341/95, § 67, CEDH 2000-V). Ayant examiné le grief sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention, la Cour conclut à l’absence de grief défendable de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, l’article 13 est inapplicable en l’espèce. 61.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC005605412
Données disponibles
- Texte intégral