CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC005853910
- Date
- 1 octobre 2013
- Publication
- 1 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juillet 2010, Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 19 avril 2013 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. Yalçın Kılıç, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire. Le 2 février 2011, le requérant a été remis en liberté. Le 18 septembre 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement . EN DROIT Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire et invoquait l’article 5 § 3 de la Convention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 19   avril 2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government of the Republic of Turkey hereby wishes to express by the way of unilateral declaration its acknowledgement of the unreasonable length of pre-trial detention in the present application within the meaning of Article 5/3 of the European Convention on Human Rights. I declare that the Government accordingly offers to pay to Mr. Yalçın KILIÇ 2,610 (two thousand six hundred and ten) euros in total to cover any and all non-pecuniary damage, as well as costs and expenses. This sum will be converted into the national currency at the rate applicable on the date of payment, and will be free of any further taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. The Government therefore invites the Court to strike the present case out of the list of cases. It suggests that the present declaration might be accepted by the Court as "any other reason" justifying the striking out of the case of the Court’s list of cases, as referred to in Article 37 § 1 (c) of the Convention.   » Par une lettre du 17 juin 2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, 8 avril 2004, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o   28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la durée de la détention provisoire (voir, par exemple, Cahit Demirel c. Turkey , n o   18623/03, 7 juillet 2009). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). A cet égard, il convient de souligner que la Cour attache une importance particulière au fait que la détention provisoire du requérant a pris fin le 2 février 2011 ( Zdziarski c. Pologne , n o 14239/09, §§ 22-24, 25   janvier 2011 et Bieniek c. Pologne , n o 46117/07, § 22, 1 er juin 2010). A la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 § 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Seçkin Erel   Dragoljub Popović Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC005853910