CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC006326209
- Date
- 1 octobre 2013
- Publication
- 1 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sF0F864BE { width:185.62pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s6F75C96F { width:209.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline }     PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 63262/09 Eftychia PATELAKI-MOSCHOU et autres contre la Grèce La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 1 er octobre 2013 en un comité composé de   : Elisabeth Steiner, présidente, Mirjana Lazarova Trajkovska, Linos-Alexandre Sicilianos, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1. Les six requérantes, dont les noms figurent ci-joint en annexe, sont des ressortissantes grecques, employées comme aides-soignantes au sein de l’Hôpital général d’Athènes «   Georgios Gennimatas   ». Elles ont été représentées devant la Cour par M es   S.   Tzouvelopoulos, A. Mathioudakis et D. Tzouvalopoulou, avocats au barreau d’Athènes. 2. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agent, M mes K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil Juridique de l’Etat, G. Kotta, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce 3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4. Le 10 janvier 1994, les requérantes saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à la condamnation de l’hôpital à leur verser 471   600 drachmes (1   384 euros environ) à titre de primes sur leurs salaires, majorées d’intérêts. 5. Le 29 mai 1997, le tribunal fit partiellement droit au recours et ordonna à l’hôpital de verser à chacune des requérantes une partie des sommes réclamées (décision n o 6272/1997). 6. Les 14 et 23 novembre 1997, tant les requérantes que l’hôpital interjetèrent respectivement appel. 7. Le 28 février 2002, la cour administrative d’appel d’Athènes fit droit à l’appel de l’hôpital, examina à nouveau l’action et la rejeta (arrêt n o   836/2002). 8. Le 4 décembre 2002, les requérantes se pourvurent en cassation. 9. Le 9 mars 2009, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi en cassation. En particulier, il releva que l’enjeu du litige pour chacune des requérantes ne dépassait pas la somme de 2   000   000 drachmes (5   869 euros environ). Partant, en application de la loi n o   2721/1999, le pourvoi en cassation devait être déclaré irrecevable. Le Conseil d’Etat releva aussi l’absence de circonstances exceptionnelles (par exemple l’impécuniosité des intéressées) qui auraient pu rendre nécessaire l’examen du pourvoi (arrêt   n o   773/2009). Ledit arrêt fut mis au net et certifié conforme le 6   novembre 2009. B.     Le droit interne pertinent 10.   Le paragraphe 3 de l’article 53 du décret présidentiel 18/1989, tel qu’il a été remplacé par l’article 36 de la loi 2721/1999 et tel qu’il a été modifié par l’article 5 de la loi 2944/2001 était ainsi libellé   : «   Le pourvoi en cassation n’est pas permis lorsque l’enjeu du litige devant le Conseil d’Etat est inférieur à deux millions de drachmes. (...) Dans des circonstances exceptionnelles, même si l’enjeu du litige est inférieur à la somme susmentionnée, le pourvoi en cassation est formé de manière recevable lorsque le demandeur allègue dans l’acte introductif d’instance que la résolution du litige aura pour lui des répercussions économiques et financières plus larges, telles qu’elles justifient l’introduction du pourvoi (...)» GRIEFS 11.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent que les décisions internes rendues dans leur affaire n’étaient pas dûment motivées. Elles se plaignent en outre de la durée de la procédure litigieuse. 12.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, elles se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens du fait que les juridictions internes ne leur ont pas alloué les sommes revendiquées. De surcroît, elles se plaignent sous l’angle de la même disposition que le retard de la procédure a déprécié de façon substantielle leur demande. EN DROIT 13. Le Gouvernement soutient que la requête devrait être déclarée irrecevable en application du nouveau critère prévu par l’article   35   §   3   b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n o 14, selon lequel la Cour peut déclarer une requête irrecevable lorsque «   le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne   ». Le Gouvernement allègue à ce propos que les requérantes n’ont subi aucun préjudice important. En particulier, il note que la somme sollicitée par les requérantes devant les juridictions internes s’élevait à 471   600 drachmes   (1   384 euros environ) pour chacune. 14. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement, dans la mesure où la requête est en tout état de cause irrecevable pour les raisons suivantes. 15.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application dudit article «   à tout stade de la procédure   ». 16.     La Cour note en effet que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque ( De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique , 18 juin 1971, § 50, série   A n o 12), tout en répondant également au besoin de laisser à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu ( Iordache c.   Roumanie (déc.) , n o   55092/00, 23 mars 2004). Elle marque ainsi la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s’exerce plus ( Kadiķis c. Lettonie (n o 2) (déc.), n o   62393/00, 25   septembre 2003). 17.     Le délai de six mois court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes ( Paul et Audrey Edwards c. Royaume Uni (déc.), n o 46477/89, 7 juin 2011). La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention impose uniquement l’épuisement des recours disponibles et suffisants pour permettre d’obtenir réparation des violations alléguées. La finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour (voir notamment Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée des droits d’un individu en vertu de la Convention ( Lakatos c. République tchèque (déc.), n o 42052/98, 23 octobre 2001). Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il est accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès ( Sejdovic c.   Italie [GC], n o 56581/00, § 46, CEDH 2006-II). 18.     La Cour souligne qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII   ; Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne , 19 février 1998, § 33, Recueil 1998-I). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis , Tejedor García c.   Espagne , 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII). La Cour rappelle, par ailleurs, que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (voir Agbovi c. Allemagne (déc.), n o 71759/01, 25   septembre 2006). 19.     En l’espèce, la Cour note que dans son arrêt n o 773/2009, le Conseil d’Etat a declaré le pourvoi des requérantes irrecevable au motif que l’enjeu du litige pour chacune d’elles ne dépassait pas la somme de 2   000 000 drachmes (5 869 euros environ). Le Conseil d’Etat a relevé aussi l’absence de circonstances exceptionnelles - par exemple l’impécuniosité des intéressées - qui auraient pu rendre nécessaire l’examen du pourvoi (arrêt n o   773/2009). Partant, comme le Conseil d’Etat l’a considéré, les requérantes ne disposaient pas du droit de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel du 28 février 2002. 20.     Tenant compte du fait que le pourvoi introduit par les requérantes devant le Conseil d’Etat était manifestement voué à l’échec selon le droit interne, la Cour estime que la décision interne tranchant de façon définitive le litige est l’arrêt n o 836/2002 de la cour administrative d’appel, rendu le 28   février 2002, donc plus de six mois avant le 13 novembre 2009, date d’introduction de la requête (voir, Alexandre c. Portugal, n o 33197/09, § 42, 20   novembre 2012). Le fait que le Gouvernement n’ait pas soumis d’observations sur la question des six mois n’est pas susceptible de modifier la situation ( Belaousof et autres c.   Grèce , n o 66296/01, § 38, 27 mai 2004). 21.     Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. André Wampach   Elisabeth Steiner   Greffier adjoint   Présidente Annexe Liste des requérantes       1. PATELAKI-MOSCHOU Eftyhia, née le 03/05/1954 2. GEORGIOU-PAHYGIANNAKI Spyridoula, née le 22/09/1954 3. SREKA Georgia, née le 18/10/1957 4. VANA Frideriki, née le 26/07/1952 5. VAITSI Ermioni, née le 01/12/1958 6. KOTROTSOU-APOSTOLOU Dimitra, née le 21/10/1955  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC006326209
Données disponibles
- Texte intégral