CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC006744711
- Date
- 1 octobre 2013
- Publication
- 1 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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H.E.F., prétend être de nationalité libyenne. Il a été représenté devant la Cour par M e   A.   García Cores, avocat à Madrid. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Quant aux faits survenus en Libye 3.     Le requérant, âgé de 21 ans au moment de la présentation de la requête, vivait à Tripoli avec ses parents. Il quitta la Libye de peur d’être obligé de combattre dans l’armée de Mouammar Kadhafi ou du côté des rebelles. Tant les premiers que les seconds se seraient présentés chez lui et lui auraient fait comprendre par la force, qu’il devait prendre les armes. Le requérant décida de partir en Algérie, moyennant paiement de 1   000 euros qu’il versa à un passeur. 4.     Après quelques temps passé en Algérie, où il put survivre avec l’aide de quelques libyens qui y résidaient, le requérant, fin septembre 2011, fit la connaissance d’algériens qui lui proposèrent de se rendre en Espagne, avec un faux passeport, ce qu’il fit, moyennant paiement de 1   200 euros. Suivant les conseils de ces derniers, il détruisit son faux passeport avant de descendre de l’avion qui le conduisait à Madrid. B.     Quant aux faits survenus en Espagne 5.     Le requérant arriva à Madrid et le 21 octobre 2011 il présenta une demande de protection internationale à l’aéroport de Madrid-Barajas. 6.     Le 21 octobre 2011, le HCR se prononça favorablement sur la demande de protection internationale du requérant, sur la base de la nationalité alléguée, qu’il estimait crédible, ainsi que de la recommandation de protection temporaire des personnes de nationalité libyenne ayant fui la Lybie, jusqu’à ce que la situation soit plus claire, émise par le HCR le 29   mars 2011. 7.     Le 24 octobre 2011, le ministère de l’Intérieur rejeta la demande. 8.     Le 27 octobre 2011, le HCR se prononça de nouveau en faveur de la demande de protection internationale du requérant. 9.     Le 28 octobre 2011, le ministère de l’Intérieur rejeta la demande de réexamen présentée par le requérant le 26 octobre 2011. 10.     Le 31 octobre 2011 le requérant forma un recours contentieux-administratif de protection internationale devant l’ Audiencia Nacional , et sollicita en même temps devant cette juridiction une mesure provisoire de suspension de son éloignement vers l’Algérie et d’entrée en Espagne tant que la décision sur le fond de sa demande ne serait pas prise. 11.     La demande de mesure provisoire fut rejetée le 31 octobre 2011 par l’ Audiencia Nacional , qui considéra que les allégations du requérant visaient de prétendus risques conditionnels, hypothétiques ou éventuels que ce dernier pourrait encourir, soit à cause de groupes gouvernementaux, soit à cause de groupes de rebelles. Les allégations du requérant ne s’appuyaient sur aucun élément de preuve, si ce n’est sa propre description générique des faits. Le tribunal nota également que le requérant n’avait formulé sa demande de protection internationale qu’après s’être vu refuser l’entrée sur le territoire espagnol. En dernier lieu, l’ Audiencia Nacional rappela l’existence de doutes sur sa nationalité. 12.     À la suite du rejet de la mesure provisoire sollicitée, le 31 octobre 2011, le requérant présenta devant la Cour une demande de suspension de la mesure d’éloignement du territoire espagnol en application de l’article 39 du règlement de la Cour. Le 2 novembre 2011, le président de la section décida de ne pas indiquer au gouvernement espagnol la mesure provisoire sollicitée. 13.     Le 16 novembre 2011, le requérant confirma le maintien de sa requête devant la Cour. GRIEFS 14.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que son renvoi en Libye l’exposerait à des risques de mauvais traitements ou d’une atteinte à son droit à la vie. 15.     Invoquant l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir disposé d’un recours effectif en raison des délais très courts pour le dépôt des demandes et des recours devant les juridictions internes, de l’impossibilité d’accès du représentant du requérant aux dépendances de l’aéroport où il se trouvait, de l’absence de recours contre le rejet, sans examen de son bien-fondé, de la demande de mesure provisoire par l’ Audiencia nacional . EN DROIT 16.     Le requérant se plaint que son renvoi vers la Libye l’exposerait à des risques de traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention, ainsi libellés : Article 2 « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...) » Article 3 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 17.     La Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, M.S.S. c.   Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, § 365, CEDH 2011et Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, §§ 124-133, CEDH 2008). Elle rappelle que l’Etat contractant assume une responsabilité au titre des articles 2 et 3 pour avoir exposé quelqu’un au risque de mauvais traitements ou à une atteinte au droit à la vie. Mais en contrôlant l’existence de ce risque, il faut se référer par priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’éloignement, bien que cela n’empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs, qui peuvent servir à confirmer ou infirmer la manière dont la Partie contractante concernée a jugé du bien-fondé des craintes d’un requérant (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni , 30 octobre 1991, § 107, série A n o 215). En outre, lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§ 130-131). 18.     En l’espèce, la Cour note que dans le cadre de sa demande de mesures provisoires devant elle, le requérant sollicita la suspension de son renvoi vers l’Algérie, alors que dans sa requête il ne se réfère qu’à son éloignement vers la Libye. La Cour observe à cet égard que la révolte contre le régime de Mouammar Kadhafi s’est terminée le 23 octobre 2011, date à laquelle la «   libération   » de la Libye a été proclamée officiellement ( F.A.K. c.   Pays Bas , (déc.) n o 30112/09, § 43, 23 octobre 2012). 19.     Quant au risque allégué par le requérant d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou à une atteinte à son droit à la vie en cas de renvoi, la Cour estime qu’outre la question de la crédibilité de son récit et de ses allégations sur sa nationalité, un certain laps de temps s’est écoulé depuis les événements à l’origine du départ du requérant de Libye et le moment auquel il a fait l’objet du renvoi du territoire espagnol. Or, le requérant n’a aucunement fait état, depuis le rejet de sa demande de mesures provisoires devant la Cour, d’éléments de nature à démontrer qu’il aurait suscité l’attention négative des autorités libyennes. En particulier, aucun élément du dossier ne laisse présumer que les autorités libyennes auraient émis un avis de recherche ou un mandat d’arrêt à son encontre. Enfin, la Cour note que le requérant a failli à produire des éléments de preuve de nature à corroborer ses allégations. 20.     Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que le requérant serait exposé à un risque réel de mauvais traitements en cas de renvoi vers la Libye. Concernant un éventuel renvoi vers l’Algérie, le requérant n’a aucunement étayé son grief. 21.     Partant, en ce qu’elle se rapporte aux griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention, la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 22.     Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif. Il invoque l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention. La première de ces dispositions est libellée comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...).   » 23.     La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention ne s’applique qu’en présence d’allégations de violations de la Convention constituant des griefs défendables au sens de sa jurisprudence (notamment Rotaru c.   Roumanie [GC], no 28341/95, § 67, CEDH 2000-V). Tel n’est pas le cas des griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention, les éléments figurant au dossier ne permettant pas de considérer que l’Etat défendeur a failli à ses obligations au regard de ces dispositions ( F.A.K. (déc.), précitée, § 91). 24.     Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC006744711
Données disponibles
- Texte intégral