CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC006849410
- Date
- 1 octobre 2013
- Publication
- 1 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Ann Power-Forde,   André Potocki,   Paul Lemmens,   Helena Jäderblom, juges et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 novembre 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Rik Jans, est un ressortissant belge né en 1971 et actuellement détenu à la prison de Hasselt. Il a été représenté devant la Cour par M e   K. Van der Straeten, avocate à Dendermonde. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 18 janvier 2007, le requérant fut arrêté, soupçonné de meurtre sur la personne de D.   L. Il fut placé en détention préventive. 4.     Le 20 mars 2007, lors d’un interrogatoire au cours duquel il n’était pas assisté par un avocat, le requérant reconnut avoir tué D.   L. 5.     Par un arrêt du 18 juin 2009, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers mit en accusation le requérant du chef d’assassinat et le renvoya devant la cour d’assises de la province du Limbourg. 6.     Le 26 janvier 2010, la cour d’assises de la province du Limbourg rendit un arrêt sur la déclaration du jury et la motivation ( arrest verklaring van de jury en motivering ). Le requérant fut déclaré coupable d’assassinat. 7.     Le 27 janvier 2010, la cour d’assises de la province du Limbourg fixa la peine et condamna le requérant à une peine de trente ans de réclusion criminelle. 8.     Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 27 janvier 2010 uniquement. Dans son mémoire déposé le 3 mai 2010, il invoqua un manque de motivation de l’arrêt de la cour d’assises ainsi qu’une violation de son droit à la présomption d’innocence. Il ne se plaignit pas de l’absence d’assistance par un avocat au cours de l’interrogatoire du 20 mars 2007. 9.     Le 1 er juin 2010, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. Elle considéra que le requérant s’était pourvu en cassation contre l’arrêt du 27 janvier 2010 mais que ses moyens ne portaient que sur l’arrêt du 26   janvier 2010. Ses moyens n’étaient dès lors pas recevables. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le contrôle conventionnel par les juridictions internes 10.   En droit belge, tous les juges, et donc également la Cour de cassation, contrôlent les lois, décrets et ordonnances au regard des dispositions contenues dans les conventions internationales relatives aux droits de l’homme dès lors que celles-ci ont un effet direct. Ce contrôle implique que, lorsqu’une disposition est contraire ou incompatible avec une convention internationale, ladite disposition n’est pas appliquée. 11.   A cet égard, la Cour de cassation a déjà, à plusieurs reprises, laissé une législation inappliquée au motif qu’elle n’était pas compatible avec l’article 6 de la Convention (voir, par exemple, Cass., 29 mai 1985, Pas., 1985, I, n o 592, Cass., 16 mars 1999, Pas., 1999, n o 158). 2.     Législation en vigueur au moment des faits 12.     Avant leur modification par la loi du 13 avril 2011 (voir paragraphes   17-20 ci-dessous), les articles 16 et 20 de la loi du 20   juillet   1990 relative à la détention préventive disposaient que   : Article 16 «   § 1.     En cas d’absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l’inculpé un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou une peine plus grave, le juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt. (...) § 2.     Sauf si l’inculpé est fugitif ou latitant, le juge d’instruction doit, avant de décerner un mandat d’arrêt, interroger l’inculpé sur les faits qui sont à la base de l’inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt et entendre ses observations. A défaut de cet interrogatoire, l’inculpé est mis en liberté. Il doit également informer l’inculpé de la possibilité qu’un mandat d’arrêt soit décerné à son encontre, et l’entendre en ses observations à ce sujet. A défaut de respect de ces conditions, l’inculpé est mis en liberté. (...)   » Article 20   «   § 1.     Immédiatement après la première audition, l’inculpé peut communiquer librement avec son avocat. (...)   ». 13.     L’article 47 bis du code d’instruction criminelle (avant sa modification par la loi du 13 août 2011) se lisait comme suit : « Lors de l’audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, l’on respectera au moins les règles suivantes : 1. Au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée : a) qu’elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’elle donne soient actées dans les termes utilisés   ; b) qu’elle peut demander qu’il soit procédé à tel acte d’information ou telle audition   ; c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice. (...) » 3.     Jurisprudence de la Cour de cassation 14.     Depuis le prononcé de l’arrêt Salduz c. Turquie [GC] (n o   36391/02, CEDH 2008), la Cour de cassation a, à de nombreuses reprises, été conduite à examiner – dans le cadre du contentieux de la détention provisoire comme celui du contentieux concernant le bien-fondé de l’action publique – le moyen tiré d’une violation de l’article 6 § 1 ou § 3 c) de la Convention résultant du fait que le suspect n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue et pendant son audition par la police ou par le juge d’instruction. 15.     Elle a considéré que, si le droit belge ne prévoyait pas l’assistance d’un avocat aux côtés du suspect dès qu’il était privé de liberté, cela ne donnait pas automatiquement lieu à une violation du droit à un procès équitable. Selon elle, cette restriction devait être appréciée au regard de l’ensemble de la procédure et des garanties légales fournies par ailleurs à l’inculpé pour assurer le respect de ses droits de défense dès l’engagement de l’action publique.   La Cour de cassation vérifiait alors in concreto si le suspect avait fait des déclarations auto-incriminantes sans l’assistance d’un avocat pendant l’interrogatoire et si celles-ci avaient été utilisées par les juges du fond pour déclarer l’accusé coupable (voir, en particulier, Cass. 5   mai 2010, P.10.0257.F   ; voir également, Cass. 23 mars 2010, P.10.0474.N, Cass. 19 mai 2010, P.10.0600.F, Cass. 26 mai 2010, P.10.0503.F, Cass. 22 juin 2010, P.10.0872.N). 16.     Par un arrêt du 15 décembre 2010 (P.10.0914.F), la Cour de cassation a cassé, pour violation de l’article 6 de la Convention, une décision du juge du fond retenant des déclarations auto-accusatrices faites à la police au cours d’une garde à vue sans que l’intéressé ait eu l’occasion de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Elle a notamment souligné ce qui suit   : «   (...) Le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention (...), implique que la personne arrêtée ou mise à la disposition de la justice bénéficie de l’assistance effective d’un avocat au cours de l’audition de police effectuée dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. En tant qu’il n’autorise cet accès à l’avocat qu’après la première audition par le juge d’instruction, l’article 20 § 1 er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive doit être tenu pour contraire à l’article 6 de la Convention. L’équité d’un procès pénal s’apprécie par rapport à l’ensemble de la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés, en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation, en vérifiant si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant l’influence de l’élément de preuve obtenu irrégulièrement sur l’issue de l’action publique. (...)   » 4.     La réforme de la procédure pénale   : la loi Salduz 17.     Le droit interne a été réformé par la loi du 13 août 2011 modifiant le code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d’être assisté par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté (appelée la «   loi Salduz   »). 18.     L’article 47 bis § 2 alinéa 1 er du code d’instruction criminelle, modifié par l’article 2 de la loi du 13 août 2011, prévoit qu’avant la première audition d’une personne à propos d’infractions susceptibles de lui être imputées   : «   (...) La personne à interroger est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué : 1 o qu’elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même   ; 2 o qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire   ; 3 o qu’elle a le droit, avant la première audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt, à l’exception des délits visés à l’article 138, 6 o , 6 o bis et 6 o ter.   » 19.     L’article 4 de la loi du 13 août 2011 insère un article 2 bis dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, aux termes duquel : «   § 1. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1 er ou 2, ou en exécution d’un mandat d’amener visé à l’article 3, a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire suivant par les services de police ou, à défaut, par le procureur du Roi ou le juge d’instruction, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix. S’il n’a pas choisi d’avocat ou si celui-ci est empêché, contact est pris avec la permanence organisée par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l’ Orde van Vlaamse balies ou, à défaut, par le bâtonnier de l’Ordre ou son délégué. (...) § 2. La personne concernée a le droit à être assistée de son avocat lors des auditions qui ont lieu dans le délai visé aux articles 1 er , 1º, 2, 12 ou 15 bis . (...)   ». 20.     La loi Salduz est entrée en vigueur le 1 er janvier 2012. GRIEF 21.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas eu un procès équitable au motif que les aveux qu’il fit pendant un interrogatoire sans l’assistance d’un avocat furent utilisés par les juridictions de fond pour le condamner. De plus, il n’avait pas été informé de son droit de se taire et de son droit à l’assistance d’un avocat. EN DROIT 22.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant l’interrogatoire au cours duquel il fit des aveux. Les parties pertinentes de la disposition invoquée se lisent comme suit   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à   : (...) c) (...) avoir l’assistance d’un défenseur de son choix.   » 23.     La Cour a rappelé les principes généraux relatifs à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35   § 1 de la Convention dans l’affaire Scoppola c. Italie (n o 2) ([GC], n o   10249/03, §§   68-70, 17 septembre 2009, voir également Sejdovic c. Italie [GC], n o   56581/00, §§ 43-45, CEDH 2006 ‑ II). Elle s’est exprimée en ces termes   : «   68.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Remli c.   France , 23 avril 1996, §   33, Recueil 1996-II, et Selmouni c.   France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, §   152, CEDH 2000-XI). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Akdivar et autres c.   Turquie , 16 septembre 1996, § 65, Recueil 1996-IV). 69.     La règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. En même temps, elle oblige, en principe, à soulever devant les juridictions nationales appropriées, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d’autres, Fressoz et Roire c. France [GC], n o   29183/95, § 37, CEDH 1999-I, et Azinas c.   Chypre [GC], n o 56679/00, § 38, CEDH 2004 ‑ III). 70.     Cependant, l’obligation découlant de l’article 35 se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement effectifs, suffisants et accessibles ( Sofri et autres c. Italie (déc.), n o 37235/97, CEDH 2003-VIII). En particulier, la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Dalia c. France , 19 février 1998, §   38, Recueil 1998-I). De plus, selon les «   principes de droit international généralement reconnus   », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes qui s’offrent à lui ( Aksoy c. Turquie , 18 décembre 1996, §   52, Recueil 1996-VI). Toutefois, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné, qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec, ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco c. Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001-IX, et Sardinas Albo c.   Italie (déc.), n o   56271/00, CEDH 2004-I).   » 24.     Dans la présente affaire, la Cour constate que, bien qu’il ait porté son recours jusqu’à la plus haute juridiction interne, la Cour de cassation, le requérant n’a soulevé ses griefs tirés de l’absence d’un avocat pendant l’interrogatoire du 20 mars 2007 et de l’absence d’information au sujet de ses droits devant aucune juridiction nationale (voir paragraphe 8). Le requérant allègue que, conformément à l’arrêt Dayanan c. Turquie (n o   7377/03, § 33, 13 octobre 2009), le fait de priver systématiquement une personne gardée à vue de l’assistance d’un avocat sur la base des dispositions pénales pertinentes suffit à conclure à une violation de l’article   6 de la Convention, et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de soulever le grief devant les juridictions internes. 25.     La Cour ne partage pas cet avis en l’espèce. En effet, elle rappelle que toutes les juridictions belges, y compris la Cour de cassation, contrôlent la compatibilité d’actes législatifs avec les conventions internationales relatives aux droits de l’homme et que ce contrôle peut aboutir à une non-application de la législation en cause (voir paragraphe 10). A cet égard, la Cour relève que la Cour de cassation a déjà, à plusieurs reprises, laissé une loi inappliquée au motif qu’elle n’était pas compatible avec l’article 6 de la Convention (voir paragraphe 11). 26.   De plus, si la législation en vigueur au moment des faits ne prévoyait pas la possibilité pour un suspect d’être assisté par un avocat avant l’inculpation par le juge d’instruction, ni l’obligation d’informer le suspect de son droit de se taire et de son droit à l’assistance d’un avocat (voir paragraphes 12 et 13),   la Cour souligne que, depuis le prononcé de l’arrêt Salduz c. Turquie [GC] (n o   36391/02, CEDH 2008), la Cour de cassation a, à de nombreuses reprises, examiné des moyens tirés d’une violation de l’article 6 § 1 ou § 3 c) de la Convention (voir paragraphe 15). 27.     Dans ces circonstances, et soulignant l’importance du principe de subsidiarité dans le mécanisme instauré par la Convention, la Cour n’aperçoit aucune raison susceptible de dispenser le requérant d’invoquer un tel grief devant les juridictions nationales. La Cour estime que, en omettant de le faire, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. 28.     Par conséquent, la requête doit être rejetée conformément à l’article   35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC006849410
Données disponibles
- Texte intégral