CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC007283810
- Date
- 1 octobre 2013
- Publication
- 1 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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I.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants sont des salariés d’Ege Çelik et d’İzmir Çelik, deux entreprises du secteur sidérurgique. Fin 2002 et début 2003, ils résilièrent unilatéralement leur contrat de travail. Immédiatement après la rupture de leur contrat, ils continuèrent à exercer les mêmes tâches en étant, pendant un mois, rémunérés par une société sous-traitante. Ils furent ensuite à nouveau embauchés par Ege Çelik et İzmir Çelik à des niveaux de salaire inférieurs. A.     Actions introduites par les requérants salariés par Ege Çelik (requêtes classées de 1 à 176 dans l’annexe) 4.     En novembre 2007, les requérants salariés d’Ege Çelik saisirent le tribunal du travail de Karşıyaka d’une demande en annulation de la résiliation unilatérale de leur contrat de travail pour vice du consentement. Ils soutenaient qu’ils avaient résilié leur contrat sous la contrainte et que leur embauche par une société de sous-traitance était le fruit d’une pratique frauduleuse. 5.     Au cours des audiences tenues devant lui, le tribunal entendit les parties et leurs témoins en leurs déclarations et ordonna plusieurs expertises. Par l’intermédiaire de ses avocats, chacune des parties exposa ses arguments et contesta ceux de la partie adverse, les déclarations des témoins de celle-ci et l’ensemble des documents versés au dossier. 6.     Le 22 juillet 2009, le tribunal accueillit la demande des requérants et déclara nulle et non avenue la résiliation unilatérale de leur contrat de travail. Il conclut que le lien juridique existant entre les requérants et Ege Çelik n’avait jamais été rompu et que les intéressés devaient bénéficier d’un niveau de salaire équivalent à celui qui était le leur avant la résiliation litigieuse. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal releva que l’entreprise Ege Çelik avait convoqué individuellement chaque requérant en vue d’obtenir sa démission, qu’elle avait payé aux intéressés diverses indemnités de fin de contrat et qu’elle leur avait fait signer des reçus pour solde de tout compte ( ibraname ). Il nota que l’employeur les avait ensuite fait embaucher par une société sous-traitante avant de les réengager un mois plus tard avec des rémunérations inférieures. Il observa que l’employeur avait agi ainsi dans le but d’embaucher à moindre coût des personnels qualifiés. Il ajouta que, en s’engageant à payer les indemnités de fin de contrat, l’employeur avait persuadé les salariés de rompre leur contrat et que ceux-ci avaient accepté par crainte d’être licenciés sans aucune indemnité. Il estima que, en agissant ainsi, l’employeur avait réduit à néant les droits des salariés découlant de la convention collective et que la restriction apportée de la sorte aux droits salariaux était une fraude à la loi ( kanuna karşı hile ). Quant aux indemnités versées aux intéressés lorsqu’ils avaient résilié leur contrat, il indiqua qu’elles devaient être considérées comme une avance sur des indemnités futures. 7.     Le 22 décembre 2009, la Cour de cassation cassa ce jugement. Elle fit observer que, en février 2002, une crise économique avec des effets à long terme avait frappé le pays et que, pour maintenir son activité, Ege Çelik avait proposé, fin 2002, à ses salariés de travailler pour une société sous ‑ traitante avec des salaires inférieurs. Elle releva que les salariés avaient présenté leur démission à Ege Çelik et perçu des indemnités correspondant à la résiliation de leur contrat de travail, qu’ils avaient ensuite été déclarés en tant que salariés de la société sous-traitante pendant un mois avant d’être à nouveau embauchés par Ege Çelik et que, par la suite, Ege Çelik avait procédé aux augmentations de salaire périodiques prévues par les conventions collectives successives sur la base des nouveaux salaires. 8.     La Cour de cassation, notant ensuite que les requérants n’avaient jamais dénoncé ni vice du consentement ni contrainte au cours des cinq années écoulées depuis les faits, conclut qu’ils étaient forclos, au sens de l’article   31 du code des obligations, à demander l’annulation de la résiliation de leur contrat. 9.     S’agissant de la pratique de sous-traitance frauduleuse, la Cour de cassation releva que les requérants, après avoir perçu les indemnités de rupture de contrat et signé les documents y relatifs, avaient accepté de travailler pour la société sous-traitante. Elle conclut que, ce faisant, ils étaient parties prenantes à la pratique litigieuse et qu’ils ne pouvaient dès lors s’en plaindre. 10.     La Cour de cassation indiqua en outre qu’il était important, dans la résolution du litige, de préserver la confiance d’une partie à l’égard de l’autre partie au contrat et, à ce titre, elle rappela les obligations des parties liées au principe de la bonne foi. Elle observa que, lors de la résiliation de leur contrat de travail, les requérants avaient obtenu le paiement de leurs indemnités de fin de contrat et tiré avantage de celles-ci pendant la période de crise économique qu’avait traversée le pays, et que, dans le même temps, ils avaient continué à travailler pour Ege Çelik sans contester l’abaissement de leur salaire. Elle constata que, par la suite, les syndicats des parties –employeur et salariés – avaient conclu trois conventions collectives successives et que des augmentations de salaire avaient été appliquées sur la base des nouveaux salaires. Elle ajouta que l’attitude des salariés n’avait pu que conforter l’employeur dans sa confiance en la validité des actes réalisés en 2002 et 2003 et que, dès lors, le défaut de contestation valait renonciation à toute prétention concernant la période antérieure à leur résiliation de contrat ainsi qu’acceptation des nouvelles conditions énoncées dans les conventions collectives. Elle conclut qu’il y avait lieu de protéger la confiance instaurée chez l’employeur par ce processus. 11.     En outre, la Cour de cassation considéra que l’introduction par les requérants, près de cinq ans après les faits, d’une action pour vice du consentement et recours frauduleux à la sous-traitance était contraire au principe de la bonne foi. Se fondant sur un arrêt de la neuvième chambre civile rendu le 12 juin 2008, elle précisa que tous les droits acquis au titre de l’ancien contrat de travail s’étaient éteints avec le paiement des indemnités de fin de contrat. Elle considéra que les parties étaient entrées par la suite dans une nouvelle relation de travail et que la signature des conventions collectives successives par les syndicats valait acceptation de la situation. 12.     Elle conclut, à la lumière des circonstances de l’espèce et compte tenu du comportement des salariés et de l’employeur, qu’il y avait lieu de rejeter la demande des requérants. 13.     Les requérants demandèrent la rectification de l’arrêt de la Cour de cassation. Ils dénonçaient l’existence d’une erreur matérielle, critiquaient la manière dont la haute juridiction avait apprécié les éléments de preuve et dont elle avait utilisé le principe de la confiance et de la bonne foi en matière sociale, et contestaient la conclusion à laquelle elle était parvenue. 14.     Après renvoi, le tribunal du travail se conforma à l’arrêt de cassation et rejeta la demande des requérants le 29 mars 2010. Il considéra en outre que la demande de rectification de l’arrêt par les requérants portait non pas sur une erreur matérielle – seul cas où le recours en rectification était selon lui possible en matière de droit du travail –, mais sur l’appréciation juridique des faits. 15.     Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Ils reprochaient au tribunal du travail d’avoir statué sur le fond de l’affaire sans que leur demande de rectification eût été examinée par la Cour de cassation. Sur le fond, ils contestaient l’appréciation des faits à laquelle la Cour de cassation avait procédé et la décision prononcée par celle-ci. Ils affirmaient notamment que leur employeur n’avait pas agi de manière honnête et qu’il ne pouvait pas se voir appliquer le principe de la bonne foi   ; ils lui reprochaient en particulier d’avoir enfreint les règles de la concurrence et d’avoir cherché à se défaire d’ouvriers ayant contribué à la prospérité de l’entreprise. Ils considéraient que la Cour de cassation faisait preuve habituellement d’une approche plus favorable aux salariés en matière de rupture de contrat de travail. Ils contestaient également la conclusion selon laquelle leur action en annulation de la résiliation de leur contrat de travail pour vice de consentement était frappée de forclusion au sens de l’article 31 du code des obligations. Ils affirmaient qu’ils continueraient à éprouver la crainte les ayant amenés à résilier leur contrat de travail aussi longtemps qu’ils seraient salariés d’Ege Çelik. Ils soutenaient n’avoir pris conscience des conséquences de leur démission qu’à la réception de leur premier salaire après qu’ils eurent été réengagés par Ege Çelik. Ils auraient alors consulté leur syndicat, sans en obtenir aucune aide. Ils indiquaient enfin que, en 2008, tous les salariés ayant introduit l’action en annulation avaient été licenciés, ce qui aurait montré que leur crainte était justifiée. 16.     En juin 2010, la Cour de cassation rejeta les pourvois des requérants et confirma les jugements de première instance. Les arrêts de la Cour de cassation furent notifiés à l’avocat des requérants dans les mois suivants leur adoption. 17.     Entre-temps, en 2008, certains requérants furent licenciés. Leur licenciement fut toutefois annulé par les juridictions nationales pour absence de cause réelle et sérieuse et les intéressés furent réintégrés dans l’entreprise. B.     Actions introduites par les requérants salariés par İzmir Çelik (requêtes classées de 177 à 299 dans l’annexe) 18.     Le tribunal du travail de Karşıyaka, se fondant sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans les affaires relatives aux salariés d’Ege Çelik, rejeta les actions introduites par les salariés d’İzmir Çelik pour les mêmes motifs. En décembre 2010, les pourvois formés contre ces jugements furent également rejetés. Les arrêts de la Cour de cassation furent notifiés à l’avocat des requérants dans les mois suivants leur adoption. II.     Le droit et la pratique internes pertinents 19.     La loi sur le travail en vigueur à l’époque des faits était la loi   n o   1475. 20.     La nouvelle loi sur le travail (loi n o 4857) est entrée en vigueur le 10   juin 2003. Son article 2 interdit tout recours frauduleux à la sous ‑ traitance. Les requérants ont produit plusieurs arrêts concernant des pratiques de sous-traitance frauduleuses. Dans ces affaires, la Cour de cassation a recherché s’il s’était agi d’une véritable sous-traitance ou d’une pratique destinée à permettre à l’employeur de ne pas appliquer à des salariés les dispositions de la convention collective en vigueur dans la société donneuse d’ordre. Lorsqu’elle a conclu à l’existence d’une sous-traitance frauduleuse, elle a jugé que l’intéressé n’avait jamais cessé d’être salarié de l’entreprise donneuse d’ordre. Elle a rendu le même jugement dans des affaires où une entreprise avait résilié le contrat de travail d’un salarié et continué à l’employer par le biais d’une sous-traitance pour éviter d’appliquer au salarié la convention collective. Dans ce cas, la Cour de cassation a considéré que la résiliation du contrat de travail initial était nulle et non avenue et que la relation de travail n’avait jamais été interrompue (voir, en ce sens, les arrêts du 11 mars 2009 (E. 2007/29288 – K. 2009/6584), du 4   novembre 1996 (E. 1996/18799 – K. 1996/20485), du 18 novembre 1997 (E.   1997/16673 – K. 1997/19164), du 13 janvier 2005 (E. 2004/28992 – K.   2005/612) et du 2 juin 2008 (E. 2007/18332 – K. 2008/13705), tous rendus par la neuvième chambre civile de la Cour de cassation). 21.     La loi n o 2822 relative aux conventions collectives du travail, à la grève et au lock-out a été abrogée et remplacée par la loi n o 6356 du 12   octobre 2012. L’article 6 de l’ancienne loi était ainsi libellé   : «   Sauf disposition contraire de la convention collective, les contrats de travail ne peuvent pas déroger à celle-ci. Les dispositions de la convention collective se substituent de plein droit aux stipulations du contrat de travail qui lui sont contraires. Dans le cas d’une situation non prévue par le contrat de travail, ce sont les dispositions de la convention collective qui s’appliquent. Si les stipulations du contrat de travail sont plus favorables aux salariés que les dispositions de la convention collective, ce sont les conditions prévues par le contrat de travail qui s’appliquent.   » 22.     Les requérants ont aussi produit des arrêts de la Cour de cassation relatifs à l’application de cette disposition et concernant notamment l’impossibilité pour l’employeur de modifier les augmentations de salaire prévues par la convention collective (arrêt du 10 mai 2007, neuvième   chambre civile (E. 2006/27830 – K. 2007/14717) ou bien l’impossibilité pour le salarié de renoncer à une augmentation de salaire prévue par la convention collective (arrêt du 18 octobre 2005 (E.   2005/12691 – K. 2005/33831) et arrêts du 21 février 2006 (E.   2005/38473 – K. 2006/4428 et E. 2005/38526 – K. 2006/4484) rendus par la neuvième chambre civile). 23.     Les requérants ont en outre produit plusieurs arrêts relatifs à la valeur juridique des reçus pour solde de tout compte délivrés lors de la rupture d’un contrat de travail. La Cour de cassation a validé pareils reçus lorsque leur contenu était suffisamment précis et que le consentement du salarié n’était pas vicié (voir les arrêts du 22 décembre 2008 (E.   2007/29852 – K.   2008/34628) et du 13   juin 2008 (E. 2007/22215 – K.   2008/15537), rendus par la neuvième   chambre civile, ainsi que l’arrêt du 21 octobre 2009 (E.   2009/9-396 – K. 2009/44) rendu par l’assemblée des chambres civiles). Dans les cas où la résiliation d’un contrat de travail avait par la suite été déclarée nulle et non avenue, la Cour de cassation a jugé que les indemnités versées à cette occasion constituaient une avance sur les indemnités à venir (voir l’arrêt du 1 er novembre 2004, neuvième chambre civile E.   2004/27585 – K.   2004/24589, et aussi les arrêts du 5 juin 2002 (E.   2002/1348 ‑ K.   2002/9500), du 14 juin 2004 (E.   2004/2487 – K.   2004/14871) et du 14 octobre 2008 (E. 2008/25590 – K.   2008/26967), rendus par la neuvième chambre civile). 24.     Enfin, les requérants ont produit un arrêt rendu le 19 juin 2012 par la neuvième   chambre civile (E. 2012/15673 – K. 2012/23729). Il s’agissait d’une affaire dans laquelle des salariés avaient démissionné avant d’être réengagés par le même employeur un mois plus tard avec une rémunération inférieure. L’employeur avait manifesté sa volonté de renouveler le contrat de travail de chaque salarié tous les cinq ans et de réduire ainsi périodiquement les coûts salariaux. Par ce procédé, il avait également privé les salariés de leur droit à des congés annuels. La Cour de cassation a conclu que la réduction des salaires garantis par les conventions collectives, la répétition de ce processus et la privation des intéressés de leur droit à des congés ne pouvait passer pour un comportement honnête et de bonne foi. 25.     Quant à l’arrêt du 12 juin 2008 de la neuvième chambre civile (E.   2008/3216 – K. 2008/15280), cité par la Cour de cassation dans son arrêt concernant les requérants (paragraphe 11 ci-dessus), il concerne une affaire dans laquelle le salarié avait résilié son contrat de travail, puis avait été employé par une société sous-traitante pendant sept mois avant d’être réembauché par son employeur initial avec une rémunération inférieure. La Cour de cassation a relevé que le salarié avait lui-même demandé la résiliation de son contrat de travail initial et que ses allégations portant sur un vice du consentement (contrainte) n’étaient pas établies. Elle a conclu que la résiliation contestée par le salarié était valable et que les droits acquis au titre de l’ancien contrat de travail s’étaient éteints avec le paiement des indemnités de fin de contrat. GRIEFS 26.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’abord de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant les juridictions internes. Ils soutiennent ensuite que la Cour de cassation s’est écartée, dans la résolution de leur litige, d’une jurisprudence qu’ils considèrent comme bien établie, notamment en matière de pratique frauduleuse de sous-traitance et de conventions collectives. Ils produisent à cet égard plusieurs décisions de justice. Ils reprochent également à la Cour de cassation de n’avoir pas fourni des motifs suffisants, de s’être fondée uniquement sur les arguments de la partie défenderesse et de ne pas avoir pris en considération les faits de la cause. Enfin, ils affirment que le tribunal du travail n’a effectué aucun acte de procédure complémentaire après le renvoi de l’affaire par la Cour de cassation et qu’il n’a pas suffisamment motivé sa décision. 27.     Invoquant en outre l’article 11 de la Convention, seul et combiné avec l’article 6 de la Convention, ils critiquent l’approche de la Cour de cassation, soutenant qu’elle a eu pour conséquence de réduire à néant leurs droits sociaux. 28.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’inexistence d’une voie de droit permettant de dénoncer la durée excessive d’une procédure. 29.     Invoquant enfin l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ils considèrent que les décisions des juridictions internes ont emporté violation de cette disposition. EN DROIT I.     SUR LA JONCTION DES REQUETES 30.     La Cour décide, en application de l’article   42   §   1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent. iI.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’Article 6 de la Convention A.     Quant à la durée de la procédure 31.     Les requérants soutiennent que la durée des procédures engagées par eux a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » énoncé à l’article 6 §   1 de la Convention. 32.     La Cour rappelle s’être déjà prononcée sur un grief similaire à celui présenté par les requérants dans l’affaire Müdür Turgut et autres c.   Turquie ((déc.), n o 4860/09, §§ 58 et 60, 26 mars 2013). Elle y a conclu que les requérants, qui soutenaient que la durée de la procédure avait méconnu le principe du «   délai raisonnable   » et qui se plaignaient de l’inexistence en Turquie d’une juridiction susceptible de connaître de plaintes relatives à la durée excessive d’une procédure, devaient, conformément à l’article   35 §   1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi   n o 6384, dans la mesure où il s’agissait, a priori , d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs ( Müdür Turgut et autres , décision précitée, § 56). La Cour observe qu’en l’espèce les requérants n’ont pas épuisé cette voie de recours. 33.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. B.     Quant à l’équité de la procédure 34.     Les requérants reprochent à la Cour de cassation de s’être écartée de sa jurisprudence en adoptant la position qu’elle a choisie dans le cadre de leur litige. 35.     Dans son arrêt de Grande Chambre Nejdet Şahin et Perihan Şahin c.   Turquie ([GC], n o 13279/05, 20 octobre 2011), la Cour a rappelé les grands principes applicables aux affaires portant sur des divergences de jurisprudence ( Nejdet Şahin et Perihan Şahin , précité, §§ 49-58 et 61). Ces principes peuvent se résumer comme suit. a)     La Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], n o   26083/94, §   54, CEDH 1999-I, et Saez Maeso c. Espagne , n o 77837/01, §   22, 9   novembre 2004). Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Kouchoglou c.   Bulgarie , n o   48191/99, § 50, 10 mai 2007) et, excepté lorsque l’appréciation par les autorités est révélatrice d’un arbitraire évident, elle n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation de la législation interne par ces juridictions (voir, par exemple, Ādamsons c.   Lettonie , n o 3669/03, §   118, 24   juin 2008). b)     En principe, il n’appartient pas à la Cour de comparer les diverses décisions rendues – même dans des litiges de prime abord voisins ou connexes – par des tribunaux dont l’indépendance s’impose à elle ( Engel et autres c. Pays-Bas , 8 juin 1976, § 103, série A n o 22, Gregório de Andrade c.   Portugal , n o 41537/02, § 36, 14 novembre 2006, et Ādamsons , précité, §   118). c)     Les divergences de jurisprudence constituent, par nature, la conséquence inhérente à tout système judiciaire qui repose sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. De telles divergences peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction. Cela en soi ne saurait être considéré comme contraire à la Convention ( Santos Pinto c.   Portugal , n o 39005/04, § 41, 20 mai 2008, et Tudor Tudor c.   Roumanie , n o   21911/03, § 29, 24 mars 2009). d)     Les critères qui guident la Cour dans son appréciation des conditions dans lesquelles des décisions contradictoires de différentes juridictions internes statuant en dernier ressort emportent violation du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention consistent à déterminer s’il existe dans la jurisprudence des juridictions internes «   des divergences profondes et persistantes   », si le droit interne prévoit des mécanismes visant à supprimer ces incohérences, si ces mécanismes ont été appliqués et quels ont été, le cas échéant, les effets de leur application (voir, entre autres, Iordan Iordanov et autres c. Bulgarie , n o 23530/02, §§   49 ‑ 50, 2   juillet 2009, voir, aussi, Beian c. Roumanie (n o 1) , n o 30658/05, §§   34 ‑ 40, CEDH 2007-XIII (extraits)). e)     L’appréciation de la Cour repose constamment sur le principe de la sécurité juridique, qui est implicite dans l’ensemble des articles de la Convention et qui constitue l’un des éléments fondamentaux de l’état de droit (voir, parmi d’autres, Beian (n o 1) , précité, § 39, Iordan Iordanov et autres , précité, §   47, et Ştefănică et autres c. Roumanie , n o 38155/02, §   31, 2   novembre 2010). f)     Le principe de la sécurité juridique tend notamment à garantir une certaine stabilité des situations juridiques et à favoriser la confiance du public dans la justice. Toute persistance de décisions de justice divergentes risque d’engendrer un état d’incertitude juridique de nature à réduire la confiance du public dans le système judiciaire, alors même que cette confiance est l’une des composantes fondamentales de l’état de droit ( Paduraru c. Roumanie , § 98, n o 63252/00, CEDH 2005-XII (extraits), Vinčić et autres c. Serbie , n os 44698/06 et autres, § 56, 1 er décembre 2009, et Ştefănică et autres , précité, § 38). g)     Cependant, les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante ( Unédic c. France , n o 20153/04, §   74, 18   décembre 2008). En effet, une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à la bonne administration de la justice, car l’abandon d’une approche dynamique et évolutive risquerait d’entraver toute réforme ou amélioration ( Atanasovski c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » , n o   36815/03, §   38, 14 janvier 2010). h)     Enfin, la différence de traitement opérée entre deux litiges ne saurait s’entendre comme une divergence de jurisprudence si elle est justifiée par une différence dans les situations de fait en cause (voir, en ce sens, Uçar c.   Turquie (déc.), n o 12960/05, 29 septembre 2009). 36.     En l’espèce, la Cour note que les requérants ont soumis plusieurs décisions rendues par la Cour de cassation en matière de droit du travail (paragraphes   20 ‑ 24 ci-dessus). A la lecture de celles-ci, elle relève que la différence dont se plaignent les requérants ne semble pas résider dans l’application du droit matériel et la chose jugée en résultant, mais essentiellement dans les situations de fait examinées par les juridictions nationales. 37.     Ainsi, à la différence des intéressés dans les affaires dans lesquelles la Cour de cassation a conclu à l’existence d’une pratique frauduleuse de sous-traitance – il s’agissait essentiellement de situations dans lesquelles le salarié avait été privé de façon continue et durable, soit dès le départ soit après la résiliation de son contrat de travail, du bénéfice de la convention collective en vigueur dans la société donneuse d’ordre (paragraphe   20 ci ‑ dessus) –, les requérants ont continué à bénéficier après leur réengagement par Ege Çelik des dispositions de la convention collective en vigueur dans cette entreprise. 38.     Quant à l’arrêt du 19 juin 2012 (paragraphe   24 ci ‑ dessus), particulièrement évoqué par les requérants à l’appui de leurs allégations, la Cour estime que cette affaire ne peut être considérée comme analogue en tous points à celle des requérants. S’il est vrai que la Cour de cassation a appliqué le principe de la bonne foi dans les deux affaires, accordant le bénéfice de ce principe à l’employeur dans l’affaire des requérants et aux salariés dans l’autre affaire, elle s’est penchée pour ce faire sur les éléments factuels spécifiques à chaque litige et, en particulier, sur les comportements des parties dans le cadre de l’exécution de leurs obligations contractuelles. 39.     La Cour observe en outre que, dans l’affaire des requérants, la Cour de cassation s’est fondée sur un arrêt antérieur adopté par elle le 12   juin 2008 et portant sur des faits similaires à ceux de la présente cause, arrêt dans lequel elle n’a pas retenu les allégations de contrainte et a considéré comme valable la résiliation du contrat de travail. Son approche dans l’affaire des requérants s’inscrit dans le droit fil de l’arrêt en question. Enfin, il faut souligner que la Cour de cassation a tranché de façon identique toutes les affaires introduites par des salariés d’Ege Çelik et d’İzmir Çelik, qui portaient sur les mêmes faits et griefs. 40.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la présente affaire ne paraît pas diverger de la pratique judiciaire suivie dans des situations analogues, mais qu’elle concerne plutôt la question de l’application de dispositions législatives aux circonstances factuelles de chaque affaire (voir, mutatis mutandis , Uçar , décision précitée). 41.     La Cour constate enfin que les requérants ont bénéficié d’un procès contradictoire, qu’ils ont pu exposer les preuves en leur faveur et défendre librement leur cause, et que leurs moyens ont été dûment examinés par les juges internes. Elle souligne à cet égard que les arrêts relatifs aux requérants ont été dûment motivés en fait et en droit (paragraphes 7-12 ci-dessus) et que l’interprétation à laquelle s’est livrée la Cour de cassation quant aux circonstances soumises à son examen ne peut passer pour arbitraire, déraisonnable ou susceptible d’entacher l’équité de la procédure, mais qu’elle relève simplement des modalités d’application du droit interne. 42.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la procédure menée n’a pas souffert d’un défaut d’équité au sens de l’article 6 de la Convention. Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. iII.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’Article 13 de la Convention 43.     Invoquant en outre l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’inexistence d’une voie de droit permettant de dénoncer la durée excessive d’une procédure. 44.     La Cour rappelle que, dans sa décision Müdür Turgut et autres (précitée), elle a jugé que la commission d’indemnisation instaurée par la loi n o   6384 offrait bien aux requérants un recours à épuiser au sens de l’article   13 de la Convention, leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle y a également constaté que cette loi s’appliquait à toutes les requêtes pendantes devant elle, non encore communiquées au gouvernement défendeur, introduites avant le 23 septembre 2012 ( Müdür Turgut et autres , décision précité, § 59). 45.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Iv.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’Article 11 de la Convention et DE L’article 1 du Protocole n o 1 À LA Convention 46.     Invoquant enfin l’article 11 de la Convention, seul et combiné avec l’article 6 de la Convention, les requérants soutiennent que l’approche suivie par la Cour de cassation a eu pour conséquence de réduire à néant leurs droits sociaux. Ils soutiennent en outre que la solution retenue par les juridictions internes a porté atteinte à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 47.     Au vu des considérations qui précèdent (paragraphes   35 ‑ 41 ci ‑ dessus), la Cour estime que ces griefs sont également manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président   ANNEXE     N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   72838/10 02/12/2010 Hasan ERKMEN 01/01/1962 İzmir   Serkan CENGİZ   72853/10 02/12/2010 Gürsel ŞEN 10/04/1961 İzmir   Serkan CENGİZ   72857/10 02/12/2010 Nazmi YILDIZ 01/05/1962 İzmir   Serkan CENGİZ   72866/10 02/12/2010 Emin DURDU 25/12/1960 İzmir   Serkan CENGİZ   72874/10 02/12/2010 Hüseyin ÇELİK 08/03/1962 Çanakkale   Serkan CENGİZ   72881/10 02/12/2010 Hüseyin ÇETİNKAYA 17/01/1960 İzmir   Serkan CENGİZ   72884/10 02/12/2010 Hasan SÜRER 30/01/1958 İzmir   Serkan CENGİZ   72889/10 02/12/2010 Abdülkadir ÖZ 07/10/1969 İzmir   Serkan CENGİZ   72910/10 02/12/2010 Musa ESER 15/03/1975 İzmir   Serkan CENGİZ             72936/10 02/12/2010 Hakan GEZER 01/01/1969 İzmir   Serkan CENGİZ             72937/10 30/11/2010 Mehmet KILIÇÇÖTE 25/12/1964 İzmir   Serkan CENGİZ             72938/10 30/11/2010 Ercan ÖREN 30/05/1964 İzmir   Serkan CENGİZ             72939/10 30/11/2010 Ercan FİDANOĞLU 15/03/1970 İzmir   Serkan CENGİZ             72941/10 30/11/2010 Bülent ÖZCAN 02/12/1962 İzmir   Serkan CENGİZ             72944/10 30/11/2010 Sedat TEMEL 29/07/1966 İzmir   Serkan CENGİZ             72945/10 30/11/2010 Zafer ALTINAY 03/09/1974 İzmir   Serkan CENGİZ             7516/11 01/12/2010 Cesim AKBURAK 01/09/1967 İzmir   Serkan CENGİZ             7518/11 01/12/2010 Mücahit SÖNMEZ 25/01/1971 İzmir Serkan CENGİZ             7533/11 01/12/2010 İhsan Nuri DEMİR 01/04/1972 İzmir   Serkan CENGİZ             7541/11 07/12/2010 Tarık GÜRSOY 01/01/1974 İzmir   Serkan CENGİZ             7546/11 07/12/2010 Kubilay GÜLBUDAK 23/12/1967 İzmir   Serkan CENGİZ             8174/11 07/12/2010 Hüsnü GÖKER 24/04/1964 İzmir   Serkan CENGİZ             8178/11 01/12/2010 İbrahim TÜKEL 04/04/1962 İzmir   Serkan CENGİZ             8182/11 07/12/2010 Levent GÖKÇAM 12/06/1966 İzmir   Serkan CENGİZ             8186/11 07/12/2011 Haşmet ÇAKIR 11/08/1969 İzmir   Serkan CENGİZ             8189/11 01/12/2010 Ulvi SEVİMİŞ 27/03/1962 İzmir   Serkan CENGİZ             8222/11 07/12/2010 Reşat DÖNMEZ 23/10/1974 İzmir   Serkan CENGİZ             8240/11 01/12/2010 Mustafa YILMAZ 07/10/1972 İzmir   Serkan CENGİZ             8247/11 07/12/2010 Yılmaz TUNÇ 01/06/1972 İzmir   Serkan CENGİZ             8257/11 01/12/2010 Taner ÇAĞ 20/11/1972 İzmir   Serkan CENGİZ             8283/11 01/12/2010 Mehmet KABAKCI 10/06/1973 İzmir   Serkan CENGİZ             8311/11 01/12/2010 Recep GÜL 01/02/1962 İzmir   Serkan CENGİZ             8314/11 01/12/2010 Fuat YILDIRIM 25/09/1975 İzmir   Serkan CENGİZ             8317/11 07/12/2010 Mehmet Ali ÖZDEMİR 15/12/1963 İzmir   Serkan CENGİZ             8349/11 01/12/2010 Akif UÇAR 10/12/1963 İzmir   Serkan CENGİZ             8353/11 07/12/2010 Osman BEŞKAYA 15/05/1964 İzmir   Serkan CENGİZ             8514/11 01/12/2010 Gültekin MUTLU 15/10/1972 İzmir   Serkan CENGİZ             8517/11 07/12/2010 Mehmet ÖZDEN 15/09/1965 İzmir   Serkan CENGİZ             8527/11 07/12/2010 Duran KURT 10/08/1967 İzmir   Serkan CENGİZ             8530/11 09/12/2010 Mehmet ERDEN 01/03/1961 İzmir   Serkan CENGİZ             8536/11 01/12/2010 Hasan İLERİ 01/01/1963 İzmir   Serkan CENGİZ             8576/11 01/12/2010 Ömer GELDİ 08/10/1969 İzmir   Serkan CENGİZ             8585/11 07/12/2010 Hüseyin GÜRCAN 21/07/1969 İzmir   Serkan CENGİZ             8613/11 01/12/2010 Kadir ARTUÇ 16/12/1968 İzmir   Serkan CENGİZ             8626/11 07/12/2010 Özcan ATİK 05/06/1964 İzmir   Serkan CENGİZ             8673/11 07/12/2010 Lokman CİNCİOĞLU 01/03/1969 İzmir   Serkan CENGİZ             8681/11 07/12/2010 Mustafa GÜLLÜ 24/01/1976 İzmir   Serkan CENGİZ             8684/11 07/12/2010 Arif ACET 25/12/1973 İzmir   Serkan CENGİZ             8688/11 01/12/2010 Erdoğan HAMARAT 13/06/1961 İzmir   Serkan CENGİZ             8730/11 07/12/2010 Önder DEMİRELLİ 13/07/1974 İzmir   Serkan CENGİZ             8742/11 01/12/2010 Orhan DUVARCI 15/11/1963 İzmir   Serkan CENGİZ             8829/11 07/12/2010 Ramazan ERDEŞİR 21/09/1962 İzmir   Serkan CENGİZ             8871/11 07/12/2010 Hakkı ŞAHİN 09/02/1975 İzmir   Serkan CENGİZ             8874/11 01/12/2010 Mehmet SAYMALI 22/09/1974 İzmir   Serkan CENGİZ             8877/11 01/12/2010 Mahmut KURT 23/09/1963 İzmir   Serkan CENGİZ             8882/11 01/12/2010 Haydar ÇİMEN 03/04/1961 İzmir   Serkan CENGİZ             8933/11 01/12/2010 Ahmet ÇOLAKOĞLU 15/01/1963 İzmir   Serkan CENGİZ             9169/11 01/12/2010 Cumhur CENGİZ 03/03/1967 İzmir Serkan CENGİZ             9188/11 07/12/2010 Muzaffer PINAR 03/08/1971 İzmir   Serkan CENGİZ             9307/11 07/12/2010 Turan ULUSOY 10/01/1974 İzmir   Serkan CENGİZ             9311/11 01/12/2010 Hasan BAYRAKTAR 01/05/1962 İzmir   Serkan CENGİZ             9313/11 07/12/2010 Hilmi TAŞKIN 01/04/1963 İzmir   Serkan CENGİZ             9339/11 07/12/2010 Özer SEVİNTİ 15/06/1964 İzmir   Serkan CENGİZ             9483/11 01/12/2010 Mustafa Kemal BOĞA 22/04/1961 İzmir   Serkan CENGİZ             9510/11 01/12/2010 Ali TOĞAÇ 15/12/1959 İzmir   Serkan CENGİZ             9524/11 01/12/2010 Ahmet ÇAMLIBEL 22/06/1966 İzmir   Serkan CENGİZ             9557/11 01/12/2010 Ercan SALİH 01/01/1958 İzmir   Serkan CENGİZ             9572/11 01/12/2010 Himmet TAMTAŞ 12/03/1964 İzmir   Serkan CENGİZ             9588/11 07/12/2010 Mehmet YAMAN 25/06/1974 İzmir   Serkan CENGİZ             9647/11 01/12/2010 Mehmet B.OKKALIOĞLU 10/06/1959 İzmir   Serkan CENGİZ             9654/11 01/12/2010 Zülfi KESGİN 06/02/1974 İzmir   Serkan CENGİZ             9665/11 01/12/2010 Kemal ALTINKAYA 15/09/1960 İzmir   Serkan CENGİZ             9677/11 01/12/2010 Rasim BİLGİN 21/11/1964 İzmir   Serkan CENGİZ             9792/11 07/12/2010 Bolat KARAKOYUN 01/03/1965 İzmir   Serkan CENGİZ             9798/11 01/12/2010 Uğur ERDOĞAN 15/06/1964 İzmir   Serkan CENGİZ             9818/11 01/12/2010 Şerif Ahmet TOK 05/11/1961 İzmir   Serkan CENGİZ             9825/11 01/12/2010 İsmayil AYDIN 01/07/1962 İzmir   Serkan CENGİZ             9851/11 07/12/2010 Ahmet ALÇIN 29/12/1961 İzmir   Serkan CENGİZ             9864/11 07/12/2010 Ahmet OĞUZ 22/01/1964 İzmir   Serkan CENGİZ             9871/11 01/12/2010 Yıldıray ERESEN 22/09/1975 İzmir   Serkan CENGİZ             9946/11 07/12/2010 Kamil SATILMIŞ 01/11/1961 İzmir   Serkan CENGİZ             9978/11 07/12/2010 Fethi SUCU 12/03/1961 İzmir   Serkan CENGİZ             9990/11 01/12/2010 Refik ÇAKIR 31/03/1962 İzmir   Serkan CENGİZ             10016/11 07/12/2010 Hasan EREK 02/02/1956 İzmir   Serkan CENGİZ             10093/11 07/12/2010 Ali Rıza BOZKAPLAN 14/09/1971 İzmir   Serkan CENGİZ             10098/11 09/12/2010 Kadir BAĞCACI 15/09/1976 İzmir   Serkan CENGİZ             10109/11 01/12/2010 Ömer OSMANGİL 01/06/1966 İzmir   Serkan CENGİZ             10116/11 01/12/2010 Ferhat ZEYBEK 15/07/1968 İzmir   Serkan CENGİZ             10122/11 07/12/2010 Saffet ESKİ 25/03/1964 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC007283810
Données disponibles
- Texte intégral