CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1008DEC001076904
- Date
- 8 octobre 2013
- Publication
- 8 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Ion Drăgușanul, journaliste, est un ressortissant roumain, né en 1955 et résidant à Suceava. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, M mes C. Ciută et I. Cambrea, du Ministère des Affaires Etrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les articles parus dans l’hebdomadaire Jupânul 4.     Trois articles de presse faisant référence à M.T., professeur au collège national Petru Rareş de Suceava et conseiller départemental, furent publiés dans l’hebdomadaire satirique Jupânul («   Le Ponte   »). 5.     Le premier article paru le 30 septembre 2002 et intitulé «   Ursachi, Airinei et le reste du monde libéral   » contenait des références à l’activité politique de M.T. 6.     Le deuxième article, publié le 22 octobre 2002 et intitulé «   Le très occupé mais non préoccupé professeur T.   » ( Preaocupatul, dar nepreocupatul profesor T. ) portait sur l’activité didactique de M.T. 7.     Dans le troisième article, paru le 10 mars 2003, pendant l’examen de l’affaire par les tribunaux internes, et intitulé «   Les As de l’hypocrisie   » le requérant précisa que M.T. avait fait des accusations calomnieuses à son encontre. 8.     L’article s’intitulant «   Le très occupé mais non préoccupé professeur   T.   » ( Preaocupatul, dar nepreocupatul profesor T. ) était ainsi rédigé   : «   Le collège national Petru Rareș de Suceava représente une unité d’enseignement d’élite, se situant à la troisième place dans le top de l’éducation en Roumanie. Le succès est dû aux professeurs, l’un meilleur que l’autre (par professionnalisme, par implication et par honnêteté), mais aussi aux lycéens, des jeunes ayant un potentiel intellectuel remarquable. Le seul professeur du collège qui représente une note discordante est le professeur de roumain, M.T., dont la compétence professionnelle ne fera pas l’objet de notre discussion pour la simple raison qu’elle ne se manifeste ni en bien, ni en mal. M.T. est ennuyé, même dégoûté par l’enseignement, ce qui au fond est explicable. Seulement, l’ennui et le dégoût ne le déterminent pas à quitter définitivement sa chaire et éventuellement à exercer en tant qu’avocat – son Excellence étant aussi licencié en droit – ou à s’occuper des affaires. Il vient à l’école quand il en a envie et il part de la même façon   ; pendant la classe il lit un manuel que, avec l’intelligence spécifique de la jeunesse, les lycéens ont également acheté, faisant ainsi plaisir à leur professeur en lisant certains paragraphes dudit manuel. On obtient de bonnes notes, mais rien en termes de connaissances. Dans ces conditions, sous la pression de leurs progénitures, qui ont dressé des pétitions revêtues de signatures, les parents se sont adressés par écrit à la direction de l’école en demandant le remplacement du professeur de langue roumaine dans les classes de leurs enfants. Moi-même, j’ai signé une telle pétition en tant que père d’une lycéenne, mais sans pour autant rien entreprendre pour défendre le futur de mon enfant. Certes, je suis passé une seule fois à la direction de l’école pour demander si, au moins pour la dernière année du lycée, nos enfants pouvaient bénéficier des services d’un vrai professeur, mais ils m’ont répondu que M.T. ne pouvait pas être changé parce qu’il avait du «   piston   » et du pouvoir, étant un «   grand   » conseiller départemental. Je n’ai rien dit, même si, ce n’est pas dans mon caractère d’avoir peur des personnes ayant du «   piston   » et du passage au pouvoir. Seulement qu’entre-temps, les choses se sont aggravées. Le professeur prétexte qu’il a soit une réunion, soit une autre du conseil départemental de sorte qu’il «   chamboule   » l’emploi du temps des élèves, en changeant le programme selon son gré, mais sans se présenter à aucune classe. Aussi, les lycéens ratent-ils soit une classe d’histoire, soit une de géographie, en attendant le professeur indifférent de roumain qui, au moment où il arrive quand même à la moitié du cours, commence à crier et à insulter, nos progénitures n’étant que des imbéciles, même si la moyenne générale de la classe (9,12/10) contredit ses insultes. Les autres professeurs, conscients que les enfants sont les seuls ayant à perdre dans cette situation, se sentent révoltés, mais ils ne disent rien, comme la direction de l’école d’ailleurs, parce qu’ils ont peur du pouvoir dont M.T. se vante, et aussi des violences verbales qu’il adresse au corps professoral. Une preuve du pouvoir de M.T. est représentée par le manque de réaction de la part des dirigeants de l’enseignement départemental à la suite des saisines de l’inspecteur de spécialité, de manière qu’aucun professeur n’ose rendre public son mécontentement. De même, les parents qui savent que l’examen de baccalauréat approche, se taisent encore, en supportant avec stoïcisme la terreur de la lâcheté, et donc le fardeau du manque d’implication d’un enseignant dans le futur de leurs enfants. Seulement, dans les deux cas discutés ici, il ne s’agit pas de leur pouvoir, mais de notre impuissance. Parce que la liberté, personne ne te la prend, mais tu y renonces tout seul grâce à l’ombre de la lâcheté qui s’accroche à l’âme.   » 2.     La procédure judiciaire engagée à l’encontre du requérant 9.     Le 7 janvier 2003, M.T. déposa contre le requérant une plainte pénale pour injures et diffamation devant le tribunal de première instance de Suceava. M.T. soutenait que la publication des articles des 30 septembre et 22   octobre   2002 portait atteinte à son honneur et à sa réputation en critiquant ses compétences professionnelles. Au cours de la procédure, il se référa également à l’article paru le 10 mars 2003. Il se constitua également partie civile en demandant la condamnation du requérant au paiement de 250   millions anciens lei roumains (ROL) au titre de dommages moraux. 10.     Devant le tribunal de première instance, sur le fondement de l’article   207 du code pénal, le requérant demanda le bénéfice de la preuve de la vérité. En constatant que le requérant avait fait les affirmations dans la presse pour défendre un intérêt légitime, en sa qualité de parent, le tribunal lui accorda la preuve sollicitée. Le requérant invoqua aussi pour sa défense le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. 11.     À la demande du tribunal, la direction du Collège national de Suceava déposa au dossier deux documents. Le premier, du 1 er   avril   2003, contenait la pétition commune du 23 octobre 2002 des élèves et de quelques parents critiquant la manière dont les cours de roumain étaient conduits par le professeur M.T. Le deuxième, du 5 juin 2003, attesta qu’aucune demande de remplacement de M.T. n’avait été enregistrée avant la publication de l’article du 22 octobre 2002 par le requérant, ainsi que le fait que M.T. avait eu cinq absences justifiées des cours, pendant l’année scolaire 2002/2003. 12.     Lors de l’examen de l’affaire, le tribunal de première instance de Suceava constata que l’article du 30 septembre 2002 n’était pas conçu et signé par le requérant, mais par un autre journaliste. Il analysa ainsi le bien ‑ fondé de la plainte pénale formulée à l’encontre du requérant seulement au vu des articles du 22 octobre 2002 et du 10 mars 2003. 13.     Par un jugement du 18 juin 2003, le tribunal de première instance de Suceava acquitta le requérant du chef d’injures et de diffamation sur le volet pénal. Toutefois, sous l’angle de l’action civile, le tribunal de première instance le condamna à verser à M.T. une réparation civile de 10   millions   ROL, soit environ 240 euros à l’époque des faits, pour le préjudice moral subi à cause des allégations contenues dans l’article du 22   octobre   2002. 14.     Sur le plan pénal, le tribunal constata que le requérant n’avait pas fait la preuve de la vérité de toutes ses affirmations, en particulier de ce que M.T. s’était absenté des cours. Ce fait était infirmé par l’attestation du 5   juin   2003 délivrée par la direction du collège national Petru Rareş. De l’ensemble du dossier de l’affaire, notamment une pétition concernant l’activité didactique de M.T. signée par les élèves, parmi lesquels la fille du requérant, le tribunal de première instance conclut que le requérant avait agi dans l’intention de signaler certains soucis dans la manière dont M.T. entendait exercer son activité professorale. Dès lors, le tribunal conclut que les conditions de l’existence de l’élément intentionnel de l’infraction n’étaient pas réunies. 15.     Néanmoins, sur le volet civil de l’affaire, en constatant que le requérant n’avait pas fait la preuve de la vérité de toutes ses affirmations contenues dans l’article publié le 22 octobre 2002, le tribunal de première instance jugea que le fait de reprocher à M.T. de s’être absenté des cours était de nature à porter atteinte à son image. Il estima que les souffrances psychiques produites par les affirmations publiques représentaient sans doute une atteinte à la vie privée d’une personne. Même si le requérant n’avait pas agi avec l’intention de produire ce résultat, le tribunal conclut que la simple faute était suffisante pour que les conditions de la responsabilité civile délictuelle soient réunies. Le tribunal ne fit aucune référence à l’article paru le 10 mars 2003. 16.     Le requérant forma un recours contre le jugement du 18   juin   2003, devant le tribunal départemental de Suceava. Il souleva entre-autres l’exception de la tardivité de la plainte pénale formulée à son encontre pour ce qui est de l’article publié le 22 octobre 2002. Il argua le non-respect du délai légal de deux mois pour porter plainte, compte tenu de ce que la plainte avait été déposée le 7 janvier 2003. 17.     Par un arrêt définitif du 19 septembre 2003, le tribunal départemental de Suceava rejeta le pourvoi en cassation formulé par le requérant à l’encontre du jugement du 18 juin 2003. Confirmant la motivation de la juridiction de première instance, le tribunal départemental nota en outre que la pétition signée par les élèves et quelques parents concernant l’activité didactique de M.T. datait du 23   octobre   2002, c’est ‑ à ‑ dire postérieurement à la parution de l’article du 22   octobre   2002. Par ailleurs, le tribunal motiva amplement son arrêt en répondant à tous les arguments du requérant. S’agissant de l’exception de tardivité soulevée par le requérant, sur la base des pièces du dossier, le tribunal départemental de Suceava constata que le requérant ne l’avait jamais invoquée devant le tribunal de première instance. Il nota que cette exception avait été soulevée par le parquet en ce qui concernait la plainte pénale relative à l’article paru le 10 mars 2003. 18.     À une date non précisée, le requérant versa à M.T. la somme de 10   millions   ROL au titre des dommages moraux. B.     Le droit interne pertinent 19.     Les articles pertinents du code pénal étaient ainsi libellés à l’époque des faits   : Article 205 «   L’atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne par des paroles, des gestes ou par d’autres moyens est passible d’une peine de prison d’une durée allant d’un mois à deux ans ou d’une amende.   » Article 206 «   L’affirmation ou l’imputation en public d’un certain fait concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d’une peine de prison d’une durée allant de trois mois à trois ans ou d’une amende.   » Article 207 «   La preuve de la véracité d’une affirmation ou d’une imputation peut être accueillie si l’affirmation ou l’imputation a été commise pour la défense d’un intérêt légitime. Si la preuve de la véracité des agissements est faite, l’infraction d’insulte ou de diffamation n’est pas constituée.   » 20.     Les articles pertinents de l’ancien code civil étaient ainsi libellés à l’époque des faits   : Article 998 «   Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.   » Article 999 «   Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   » GRIEFS 21.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa condamnation à une indemnisation au titre de préjudice moral a porté atteinte de manière injustifiée à sa liberté d’expression. 22.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de l’appréciation des preuves et de l’interprétation de la loi dans le cadre de la procédure dirigée à son encontre qui s’est achevée par l’arrêt du 19 septembre 2003 du tribunal départemental de Suceava. Sous l’angle du même article, il remet en cause le fait que les tribunaux internes n’ont pas accueilli l’exception de la tardivité de la plainte pénale déposée à son encontre. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 10 de la Convention 23.     Le requérant allègue que sa condamnation à des dommages-intérêts civils par les tribunaux nationaux constitue une violation de l’article 10 de la Convention ainsi libellé   : Article 10 «   1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 1.     Arguments des parties 24.     Le requérant considère que sa condamnation au versement d’une indemnisation au titre du préjudice moral constitue une limitation à son droit à la liberté d’expression et que ce fait ne pourrait pas représenter en soi-même «   un but légitime   ». Il affirme que l’article incriminé du 22   octobre   2002 n’avait d’autre but que de présenter à l’opinion publique un sujet d’intérêt général, à savoir la qualité de l’enseignement secondaire. À cet égard, il renvoie à la pétition signée par les parents des élèves le 23   octobre   2002. Il soutient que ces documents ont été considérés par les tribunaux comme des indices de culpabilité et non comme des éléments de preuve en sa faveur. Par ailleurs, le requérant précise qu’à la suite du procès, il a renoncé à exercer en tant que journaliste pendant la période 2003-2010. 25.     Le Gouvernement admet que les décisions des tribunaux représentent une ingérence dans le droit du requérant à sa liberté d’expression. Néanmoins, il estime qu’il s’agit d’une ingérence prévue par la loi, à savoir les articles 998 et 999 de l’ancien code civil. En outre, la condamnation avait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui, en l’occurrence celle de M.T. 26.     Pour ce qui est de la nécessité de cette ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement fait remarquer en premier lieu que l’article du 22 octobre 2002 contenait des affirmations de fait sur la manière dont M.T. entendait exercer sa profession ainsi que des jugements de valeur pour ce qui est la qualité de l’activité didactique de M.T. Le Gouvernement rappelle que le requérant n’a fourni aucune preuve visant la prétendue attitude violente de M.T. ou ses multiples modifications alléguées du programme scolaire, tout comme les tribunaux internes l’ont constaté. À cet égard, le Gouvernement souligne que, selon les informations fournies par le collège, M.T. n’a jamais figuré comme étant absent sans une motivation valable. En outre, aucune plainte signée par les parents des élèves n’avait été enregistrée auprès de la direction du collège avant la parution de l’article du 22 octobre 2002, la pétition concernant l’activité didactique de M.T. étant datée du 23 octobre 2002. Il estime, en conséquence, que les allégations exposées dans cette pétition n’ont jamais été prouvées devant un tribunal. Partant, le requérant n’avait aucune justification pertinente ou base factuelle pour ses allégations. En conséquence, le Gouvernement considère que les tribunaux nationaux ont fourni des motifs pertinents et suffisants pour justifier la nécessité de l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. 27.     Le Gouvernement considère en outre que le requérant n’a pas été de bonne foi. À cet égard, il fait valoir que le requérant n’a justifié d’aucune manière l’existence d’une nécessité objective de mettre en cause l’activité professionnelle de M.T. 28.     En ce qui concerne le montant que le requérant a dû verser, le Gouvernement souligne qu’il a été conçu par les tribunaux comme un dédommagement pour le préjudice subi par M.T. Rappelant la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement fait valoir que le requérant a été condamné au paiement d’une somme peu importante. 2.     Appréciation de la Cour 29.     La Cour estime d’emblée que la condamnation litigieuse s’analyse en une «   ingérence   » dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint l’article 10 de la Convention, sauf si elle est «   prévue par la loi   », dirigée vers un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et «   nécessaire dans une société démocratique   » pour les atteindre. 30.     En l’espèce, la Cour observe que le tribunal départemental de Suceava s’est fondé, afin d’aboutir à la condamnation du requérant, sur les articles   998-999 de l’ancien code civil régissant la responsabilité civile délictuelle à l’époque des faits. L’ingérence était dès lors «   prévue par la loi   ». La Cour note ensuite que l’ingérence litigieuse poursuivait un but légitime au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la réputation d’autrui, en l’occurrence celle de M.T., professeur au collège national Petru Rareș de Suceava et conseiller départemental. 31.     Il reste à la Cour à rechercher si cette ingérence était «   nécessaire   » dans une société démocratique afin d’atteindre le but légitime poursuivi. 32.     La Cour rappelle que l’adjectif «   nécessaire   » au sens de l’article   10   §   2 de la Convention implique l’existence d’un «   besoin social impérieux   » correspondant à l’ingérence litigieuse. À cet égard, selon la jurisprudence désormais bien établie de la Cour, il y a lieu de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. 33.     Certes, lorsqu’il s’agit d’allégations sur la conduite d’un tiers, il peut parfois s’avérer difficile de distinguer entre imputations de fait et jugements de valeur. Il n’en reste pas moins que le fait de mettre directement en cause des personnes déterminées implique l’obligation de fournir une base factuelle suffisante et que même un jugement de valeur peut se révéler excessif s’il est totalement dépourvu de base factuelle ( Cumpǎnǎ et Mazǎre c.   Roumanie [GC], n o 33348/96, §§ 98-101, 17 décembre 2004). 34.     Ensuite, la Cour rappelle qu’en raison des «   devoirs et responsabilités   » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, la protection offerte par l’article 10 de la Convention aux journalistes est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique ( Radio France et autres c.   France , n o   53984/00, § 37, Recueil 2004-II), même s’il leur est néanmoins permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation ( Mamère c.   France , n o 12697/03, § 25, CEDH 2006-XIII). 35.     Enfin, il convient de rappeler que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un «   besoin social impérieux   », mais cette marge va de pair avec un contrôle européen ( Perna c. Italie [GC], n o 48898/99, § 39, Recueil des arrêts et décisions 2003-V).   Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent «   pertinents et suffisants   » et si la mesure incriminée était «   proportionnée aux buts légitimes poursuivis   ». La Cour doit par ailleurs vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre, d’une part, la protection de la liberté d’expression, consacrée par l’article 10, et, d’autre part, celle du droit à la réputation des personnes mises en cause, qui, en tant qu’élément de la vie privée, se trouve protégé par l’article 8 de la Convention ( Chauvy et autres c.   France , n o   64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). 36.     Dans la présente affaire, la Cour peut accepter que l’article incriminé portait sur un thème d’intérêt général, à savoir la qualité de l’enseignement secondaire, notamment la conduite de M.T. en tant que professeur au Collège national Petru Rareș de Suceava. 37.     La Cour constate que les tribunaux nationaux ont relaxé le requérant au pénal du chef d’injures et de diffamation, mais ont constaté que les conditions de sa responsabilité civile délictuelle étaient remplies. Pour entrer en voie de condamnation, ils ont examiné les circonstances particulières de l’affaire, notamment la qualité du requérant de père d’une élève et le fait qu’il a agi conduit par la volonté de signaler les dysfonctionnements de l’enseignement. Se référant en particulier à l’article paru le 22 octobre 2002, les tribunaux ont jugé qu’il n’avait pas prouvé toutes ses affirmations causant ainsi un préjudice moral à M.T. Les tribunaux ont souligné notamment que par une attestation du 5 juin 2003, la direction du collège avait infirmé le fait qu’une demande de remplacement de M.T. ait été enregistrée avant la publication de l’article du 22   octobre   2002 et avait précisé qu’il avait eu cinq absences justifiées pendant l’année scolaire 2002/2003. En outre, la pétition signée par les parents et les élèves et visant l’activité didactique de M.T. était postérieure à la date de la publication de l’article litigieux, respectivement le 23   octobre   2002. Ainsi, les juridictions internes ont considéré qu’en l’absence de base factuelle, les affirmations du requérant concernant le fait que M.T. s’était absenté des cours, avaient porté atteinte à la réputation de ce dernier, ce qui justifiait la condamnation civile du requérant. 38.     À l’instar des juridictions internes, la Cour estime que les affirmations contenues dans l’article du 22 octobre 2002 s’analysent en des imputations de faits. À cet égard, la Cour note que par des motifs suffisants les tribunaux internes ont considéré que le requérant n’avait pas prouvé la base factuelle de certaines de ses imputations. La Cour ne décèle pas d’éléments pour s’écarter des conclusions auxquelles sont parvenus les tribunaux nationaux. 39.     Dans ces conditions, la Cour juge «   pertinents et suffisants   » les motifs retenus par les juridictions internes pour conclure que le requérant avait porté atteinte à la réputation de M.T. 40.     S’agissant de la proportionnalité de l’atteinte au droit à la liberté d’expression, le Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération ( Cumpănă et Mazăre précité, § 111). En l’espèce, la Cour observe que le requérant a été condamné à payer à M.T. 10   millions ROL, soit environ 240 euros à l’époque des faits, à titre de dommages moraux, somme qui a été effectivement versée par le requérant. La Cour considère, au vu des circonstances de la cause, que le montant de la condamnation civile du requérant n’était pas disproportionné au but légitime poursuivi (voir notamment, Mihaiu c. Roumanie , n o 42512/02, § 71, 4 novembre 2008). 41.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 42.     Pour autant que le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par les tribunaux internes, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 43.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35   §§   3   (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1008DEC001076904
Données disponibles
- Texte intégral