CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1008DEC001527510
- Date
- 8 octobre 2013
- Publication
- 8 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Nicolae Gheorghe Pleş, est un ressortissant roumain né en 1965 et résidant à Arad. Il a été représenté devant la Cour par M me   Gianina Raluca Pleş, sa fille, résidant à Arad. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     À l’époque des faits, le requérant était conducteur de bus, employé par une société de transport de personnes à l’étranger. 4.     En mai 2002, il fut arrêté dans le cadre d’une enquête sur des faits de traite d’êtres humains. Pendant sa détention, qui dura un jour, il aurait été battu et soumis à des mauvais traitements afin de reconnaître les faits imputés. Lors de sa détention, il fut entendu à deux reprises par le procureur responsable de la section de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme («   le procureur   ») en présence d’un avocat commis d’office. Il avoua avoir participé à la traite d’êtres humains. 5.     Le 9 avril 2003, le requérant réitéra ses aveux devant le procureur, toujours en présence d’un avocat commis d’office. 6.     Par un réquisitoire du 16 juin 2004, le parquet auprès de la cour d’appel d’Oradea ordonna le renvoi en jugement du requérant et de cinq   autres personnes devant le tribunal départemental de Bihor. Le requérant était accusé de complicité de faux, et de participation à la traite d’êtres humains. 7.     Entendu par le tribunal, le requérant revint sur les déclarations faites pendant l’enquête et nia toute implication dans la traite. 8 .     Par un jugement du 29 janvier 2007, le tribunal départemental le condamna à cinq ans de prison ferme et lui appliqua en conséquence les dispositions des articles 64 a)-b) et 71 du code pénal relatifs aux peines complémentaires et accessoires, en lui interdisant l’exercice de certains droits, dont le droit de vote. Il fonda sa décision sur les dépositions des coïnculpés et des témoins et sur les expertises effectuées en l’espèce. 9.     L’arrêt de la cour d’appel d’Oradea du 19 juin 2007, rendu à la suite d’un appel interjeté par le requérant, fut cassé pour absence de motivation par la Haute Cour de cassation et de justice qui renvoya l’affaire devant la même juridiction. 10.     Dans son nouvel arrêt rendu le 5 septembre 2008, la cour d’appel maintint la condamnation à la peine de prison du requérant, mais limita les peines complémentaires et accessoires à celles prévus à l’article 64 a) «   seconde thèse   » et b) du code pénal, à savoir l’interdiction du droit d’être élu et du droit d’occuper une position d’autorité publique. 11.     Le requérant se pourvut en recours contre l’arrêt de la cour d’appel, arguant qu’il n’y avait pas de preuves convaincantes dans le dossier pour justifier sa condamnation. Par un arrêt définitif amplement motivé du 11   janvier 2010, la Haute Cour rejeta le recours, confirmant ainsi les décisions antérieures. 12.     Le requérant commença à purger sa peine et fut remis en liberté conditionnelle le 4 décembre 2012. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 13.     À l’époque des faits, les dispositions pertinentes du code pénal étaient libellées comme suit : Article 64 « L’interdiction de l’un ou de plusieurs des droits mentionnés ci-dessous peut être imposée comme peine complémentaire : a)     le droit de voter et d’être élu dans les organes de l’autorité publique ou à des fonctions publiques électives; b)     le droit d’occuper une position d’autorité publique   ; (...)   » Article 71 « 1)     La peine accessoire consiste dans l’interdiction de tous les droits mentionnés à l’article 64. 2)     La détention à perpétuité ou toute autre peine privative de liberté entraîne automatiquement l’interdiction des droits prévus à l’alinéa précédent pour la période comprise entre la condamnation définitive et la fin de la détention ou l’intervention d’un décret de grâce qui dispense de l’exécution de la peine (...) ». 14 .     Statuant sur un recours dans l’intérêt de la loi ( recurs în interesul legii ), le 5 novembre 2007, la Haute Cour de cassation et justice prescrivit aux juridictions internes d’interpréter l’article 71 § 2 du code pénal à la lumière de la Convention et, par conséquent, d’apprécier au cas par cas la nécessité d’interdire le droit de vote. Cette décision devint obligatoire le 18   juillet 2008, date où elle fut publiée au Moniteur Officiel ( Cucu c.   Roumanie , n o 22362/06, §§ 59-60, 13 novembre 2012). GRIEFS 15.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant se plaint de ce que sa peine de prison a été assortie de l’interdiction du droit de vote. 16.     Se fondant sur l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été maltraité par la police au moment de son arrestation et pendant sa détention provisoire en mai 2002, ainsi que de l’absence de traitement médical adéquat en prison. 17.     Il invoque également plusieurs méconnaissances de l’article   5   §§   1   c), 2) et 3) de la Convention lors de sa détention provisoire de mai 2002. 18.     Sous l’angle de l’article 6 de la Convention et des articles 2 et 4 du Protocole n o   7 à la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale à son encontre, de n’avoir pas eu la possibilité d’exposer son cas devant les juridictions, de ce que ses demandes de preuves ont été ignorées et enfin d’avoir été condamné sans preuves concrètes de sa culpabilité. 19.     Il estime que la manière dont les faits ont été qualifiés par les juridictions a emporté violation de l’article 7 de la Convention, dans la mesure où il aurait pu être condamné pour une infraction moins grave que celle de traite d’êtres humains. 20.     S’appuyant sur les dispositions de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, il se plaint d’avoir été condamné deux fois en 2006 pour les mêmes faits, en son absence. 21.     Il se plaint aussi que son droit à la liberté de circulation, garanti par l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, a été enfreint à maintes reprises par la police des frontières qui lui interdisait de sortir du territoire alors qu’il était employé par une société de transport. 22.     Il s’estime enfin victime d’une discrimination, prohibée par l’article   1 du Protocole n o 12 à la Convention, compte tenu de la manière dont les tribunaux ont jugé sa cause. EN DROIT A.     Sur le droit de vote du requérant 23.     Le requérant se plaint d’avoir été déchu de son droit de vote consécutivement à sa condamnation au pénal. Il invoque l’article 3 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » 24.     La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole n o 1 garantit des droits qui sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par l’État de droit et qu’une interdiction générale, automatique et d’application indifférenciée frappant tout condamné qui s’est vu infliger une peine de prison, enfreint les garanties de cet article ( Scoppola c.   Italie (n o 3) [GC], n o 126/05, §§ 82 et 108, 22 mai 2012 et Cucu , précité, § 109). 25.     Dans le cas d’espèce, la Cour note que le requérant s’est vu priver du droit de vote par le tribunal départemental sans qu’aucune motivation soit fournie par ce tribunal, en application stricte de la loi en la matière (voir paragraphe 8 ci-dessus, ainsi que Frodl c. Autriche , n o 20201/04, §§   34 ‑ 35, 8 avril 2010). La cour d’appel a toutefois modifié les peines complémentaires et accessoires, en limitant l’interdiction à la «   seconde thèse   » de l’article 64 a), en faisant application des prescriptions de la Haute Cour de cassation et justice du 5 novembre 2007 (paragraphe 14 ci-dessus). Une telle interprétation est en ligne avec sa propre jurisprudence en matière de droit de vote des détenus. 26.     Certes, la cour d’appel n’a pas fourni plus d’explications sur la peine infligée. Toutefois, la Cour observe que, compte tenu de la décision de la Haute Cour en la matière, la façon dont s’est exprimée la cour d’appel, quelque lapidaire qu’elle soit, ne laisse aucun doute sur la nouvelle étendue de la limitation et sur le fait que le droit de vote du requérant n’était plus interdit. 27.     Qui plus est, le requérant n’a pas informé la Cour d’une éventuelle impossibilité de voter lors du referendum pour la démission du président de la République du 29 juillet 2012. 28.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs 29.     Le requérant invoque plusieurs autres griefs, se fondant sur les articles 3, 5, 6 et 7 de la Convention et sur l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, les articles 2 et 4 du Protocole n o   7 à la Convention et l’article   1 du Protocole n o 12 à la Convention. 30.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1008DEC001527510
Données disponibles
- Texte intégral