CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1008DEC001867509
- Date
- 8 octobre 2013
- Publication
- 8 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par M e   D.M. Conticchio, avocat à Casamassima. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Spatafora. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 15 mai 2005, le Procureur de la République de B. sollicita l’application à l’encontre du requérant de la mesure de la surveillance spéciale de police assortie de l’obligation de séjourner dans la commune de résidence. Cette demande s’appuyait sur l’activité criminelle du requérant, condamné à deux reprises pour vol, arrêté pour braquage le 16   novembre   2004 et recherché par la suite pour un autre braquage. Il ressortait des renseignements recueillis par la police et les carabiniers (rapport des carabiniers daté du 14 décembre 2004) que l’intéressé avait un train de vie élevé alors qu’il n’avait pas de travail lui permettant de subvenir à ses besoins et qu’il fréquentait le milieu criminel. L’intéressé avait déjà reçu un avertissement par la police le 17 septembre 2004 mais la situation n’avait pas changé et il était socialement dangereux au sens de l’article 1 de la loi n o 1423/56. 4.     Dans un rapport du 2 février 2006,   la police communiqua au tribunal de B. que le requérant avait été dénoncé le 25 mars 2005 pour braquage et agression. La décision de placement en détention provisoire du 19   juillet   2005 n’avait pas été exécutée en raison de l’état de santé précaire de l’intéressé. 5.     La première audience devant le tribunal de B. eut lieu le 8   février   2006. Le procureur de la République demanda l’application de la mesure pour une période de deux ans. L’avocat du requérant s’y opposa et déposa le dossier médical du requérant. Il ressortait de ce dossier que l’intéressé avait eu un accident de voiture le 18 avril 2005, à la suite duquel il avait été hospitalisé jusqu’au 18 mai 2005. Pendant son hospitalisation, le requérant avait subi une craniotomie afin d’évacuer un hématome épidural et il avait été dans le coma. Une fois exposé ses conclusions, l’avocat du requérant quitta la salle d’audience. Par la suite, le tribunal annonça le report de l’audience au 22 mars 2006, en vue de recueillir des informations plus récentes sur l’état de santé du requérant. 6.     Il ressort du rapport des carabiniers du 20 mars 2006 qu’à l’occasion de l’accident du 18 avril 2005 le requérant avait été victime de lésions très graves et que les médecins avaient réservé leur pronostic en raison d’un traumatisme crânien. Après quelques semaines d’hospitalisation, le requérant était retourné chez lui. Il se rendait une fois par semaine à l’hôpital et prenait des médicaments pour éviter des crises d’épilepsie qui étaient survenues après l’accident. Depuis sa sortie d’hôpital il n’avait pas commis de nouvelles infractions   ; il avait été rarement vu en compagnie de personnes appartenant au milieu criminel. 7.     L’avocat du requérant ne s’étant pas présenté à l’audience du 22   mars   2006, le tribunal désigna un avocat d’office et demanda aux carabiniers des renseignements supplémentaires sur l’état de santé du requérant. Il fixa l’audience suivante au 3 mai 2006 . 8.     Selon un rapport des carabiniers du 24 avril 2006, le requérant menait une vie normale ( vita regolare )   et rien n’indiquait qu’il était diminué physiquement ou psychiquement ( non risulta limitato dal punto di vista fisico e mentale ). 9.     Par une décision du 3 mai 2006, s’appuyant sur les renseignements transmis par les carabiniers, et estimant que le requérant était socialement dangereux, le tribunal de B. décida de placer le requérant, pour une période de deux ans, sous la surveillance spéciale de police assortie de l’obligation de séjourner dans sa ville de résidence. Le requérant était représenté par l’avocat commis d’office. Aux termes de l’article 5 de la loi n o 1423/56, cette mesure entraînait, pour le requérant, en particulier, les obligations suivantes   : - ne pas transférer sa résidence ou son domicile dans une autre commune   ; - ne pas s’éloigner de la commune de résidence sans autorisation préalable de l’autorité judiciaire   ; - rester à la maison entre 22h00 et 6h00 sauf en cas de situation de réelle nécessité communiquée aux autorités de police ; - se présenter tous les dimanches à l’autorité de police chargée de la surveillance. 10.     La décision en question fut notifiée au requérant le 7 février 2008. C’est à cette date que la mesure commença à déployer ses effets. 11.     Le 18 février 2008, le requérant interjeta appel. Il arguait, en premier lieu, que les droits de la défense n’avaient pas été respectés au motif que la convocation à l’audience du 22 mars 2006 n’avait pas été notifiée à son défenseur, ce qui expliquait l’absence de celui-ci. En deuxième lieu, le requérant n’avait pas assisté à la procédure en raison de son état de santé. En troisième lieu, l’état de santé du requérant s’était depuis aggravé et sa personnalité avait été modifiée, de sorte que la dangerosité sociale avait cessé. A l’appui de ces allégations, le requérant déposa deux rapports d’expertise établis à sa demande en octobre et en décembre 2007. Ces rapports indiquaient que le requérant souffrait de syndrome post ‑ traumatique (altérations de la mémoire à court terme et de   l’attention et de l’humeur) et d’épilepsie conséquente à l’accident de voiture. 12.     Le 25 février 2008, le requérant demanda la révocation de la mesure en raison de l’aggravation de son état de santé. 13.     Par une décision du 2 octobre 2008, déposée au greffe et notifiée le 6   octobre 2008, la cour d’appel de B. accueillit le premier moyen du requérant, à savoir celui fondé sur un vice de procédure. Elle rappela que la présence du défenseur nommé par l’intéressé était obligatoire   ; le fait que la convocation à l’audience ne lui ait pas été notifiée entraînait la nullité de la procédure, conformément aux articles 179 et 178 c) du code de procédure pénale. Par conséquent, la cour renvoya le dossier au tribunal de B. pour une nouvelle décision et elle prononça la cessation de la mesure ( dichiara cessata l’efficacia della misura ). 14.     À une date non précisée, la procédure reprit devant le tribunal de B. Le défenseur du requérant plaida que plusieurs années s’étaient écoulées depuis l’évaluation de la dangerosité sociale et que celle-ci n’était plus d’actualité. En effet, à la suite de l’accident, la personnalité du requérant avait changé   : il avait des pertes de mémoire et des crises d’épilepsie et il n’était plus dangereux. En raison de ces conditions, le requérant venait d’être déclaré invalide à 100   %. Il ressort du dossier que la déclaration d’invalidité fut faite en décembre 2008. 15.     Le procureur de la république déclara vouloir renoncer à l’application de la mesure à l’encontre du requérant.   Le 23 septembre 2009, suite à la déclaration du procureur de la république, le tribunal de B. déclara irrecevable la proposition d’appliquer la mesure de la surveillance de police. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 16.     La loi n o 1423 du 27 décembre 1956 prévoit diverses mesures de prévention envers les «   personnes dangereuses pour la sécurité et pour la moralité publique   ». Elle se trouve pour l’essentiel résumée dans l’arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980 (§§ 46-49, série A n o 39). Aux termes de son article 1, elle s’applique, entre autres, à ceux qui, par leur conduite et leur train de vie, doivent passer pour tirer leurs ressources habituelles, même en partie, de gains d’origine délictueuse ou du prix de leur complicité ( con il favoreggiamento ), ou que des signes extérieurs portent à considérer comme enclins à la délinquance. L’article 3 permet de placer un tel individu sous la surveillance spéciale de la police, assortie au besoin soit de l’interdiction de séjourner dans telle commune ou province soit de l’obligation de résider dans une commune déterminée ( obbligo del soggiorno in un determinato comune ). L’application de la mesure de la surveillance de police est précédée par un avertissement officiel par lequel la police invite l’intéressé à tenir une conduite conforme à la loi. Si malgré l’avertissement l’intéressé n’a pas modifié sa conduite et il est dangereux pour la sûreté publique, la police peut proposer à l’autorité judiciaire d’appliquer la mesure en question. Ces mesures de prévention relèvent de la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu de la province. Le tribunal statue dans les trente jours, en chambre du conseil et par une décision motivée, après avoir entendu le ministère public et l’intéressé qui peut présenter des mémoires et se faire assister par un conseil (article 4, deuxième alinéa). Le parquet et l’intéressé peuvent interjeter appel dans les dix jours, sans effet suspensif   ; siégeant en chambre du conseil, la cour d’appel tranche dans les trente jours par une décision motivée (article 4, cinquième et sixième alinéas). Celle-ci est à son tour susceptible, dans les mêmes conditions, d’un pourvoi sur lequel la Cour de cassation se prononce en chambre du conseil dans les trente jours (article   4, septième alinéa). Lorsqu’il adopte l’une des mesures énumérées à l’article 3, le tribunal en précise la durée - ni moins d’un an ni plus de cinq (article 4, quatrième   alinéa) - et fixe les règles à observer par la personne en question (article 5, premier alinéa). Le non-respect des règles en question est sanctionné par une peine privative de liberté (article 9). GRIEFS 17.     Invoquant les articles 5, 5 § 5 et 13 de la Convention, le requérant se plaint   : a)     qu’au vu du résultat favorable de la procédure intentée au niveau national, la mesure de la surveillance spéciale de police était injustifiée   ; b)     de l’impossibilité d’obtenir réparation au niveau national malgré la décision de la cour d’appel ayant déclaré cessés les effets de la mesure   ; c)     qu’en tout état de cause, la mesure litigieuse a eu une durée excessive (du 7 février 2008 au 6 octobre 2008), vu que la cour d’appel de B. a statué au-delà du délai de trente jours prévu par le droit national. EN DROIT 18.     Le requérant se plaint que la mesure appliquée à son encontre est contraire à l’article 5 de la Convention et qu’il n’a pas de possibilité d’obtenir une réparation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention. L’article 5 de la Convention, dans ses parties pertinentes, dispose   : «   «   Toute personne a droit à la liberté et la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) 5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation   ». A.     Arguments des parties 19.     Le Gouvernement soutient que le requérant n’est plus victime d’une violation de la Convention au vu de l’issue favorable de la procédure nationale. Se référant à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Raimondo c.   Italie , 22 février 1994, série A n o 281), le Gouvernement observe ensuite que l’article 5 n’est pas applicable en l’espèce et que la requête relève de l’article 2 du Protocole n o 4. Par conséquent, l’article 5 § 5 de la Convention n’est pas non plus pertinent. L’ingérence dans le droit à la libre circulation était prévue par la loi, répondait à un but légitime et était proportionnée. À cet égard, le Gouvernement rappelle que la mesure a été ordonnée en raison de la dangerosité sociale du requérant, telle qu’elle ressortait des rapports de police et des carabiniers, qui persistait dans sa conduite malgré l’avertissement de police. Quant à l’état de santé de l’intéressé à l’époque où la mesure a été ordonnée, les renseignements recueillis par le tribunal de B. montraient que le requérant vivait chez lui, qu’il se rendait une fois par semaine à l’hôpital, qu’il suivait une thérapie médicamenteuse et qu’il n’était pas diminué physiquement ou psychiquement. Il est incorrect de dire qu’au printemps 2006 le requérant était invalide à 100   %, car cette invalidité ne fut déclarée qu’à la fin de 2008, sur la base d’expertises effectuées fin   2007. Le Gouvernement observe ensuite que la décision de la cour d’appel du 2 octobre 2008 a uniquement constaté un vice de procédure et n’a pas du tout remis en cause le bien-fondé de la mesure décidée par le tribunal. S’agissant du dépassement du délai de trente jours de la part de la cour d’appel de B., le Gouvernement observe que ce délai n’est pas impératif et que le dépassement de celui-ci n’entraîne aucune conséquence juridique. Il ne rend pas non plus disproportionnée la mesure. En tout cas, la durée de la procédure devant la cour d’appel n’a pas été excessive. 20.     Le requérant soutient   que la surveillance de police relève de l’article   5 de la Convention et précise que l’inobservation des règles de conduite y relatives est sanctionnée par une peine privative de liberté. Selon lui, l’article 2 du Protocole n o 4 s’applique également, étant donné que la mesure en question est une ingérence dans son droit de circuler librement. En dépit de l’issue favorable de la procédure, le requérant s’estime encore victime d’une violation de la Convention, car il a fait l’objet de surveillance de police pendant huit mois. Cette période est longue et dépend du fait que le délai de trente jours pour décider n’a pas été respecté par la cour d’appel de B. Il s’agit d’un problème indépendant de la durée de la procédure. Par ailleurs, le recours intenté devant le tribunal de B. n’avait pas d’effet suspensif. Le requérant soutient ensuite que la décision de la cour d’appel de B. d’annuler la procédure en raison de la non-convocation de son avocat de confiance rend la mesure illégale. En tout état de cause, cette mesure n’aurait pas dû être ordonnée par le tribunal de B. en raison de ses conditions de santé. D’une part, le tribunal de B. aurait eu tort de confier aux carabiniers la tâche de recueillir les renseignements sur son état de santé. D’autre part, si son avocat de confiance avait été régulièrement convoqué à l’audience du 22 mars 2006, il aurait pu produire les rapports d’expertise et arguer que le requérant avait été déclaré invalide. B.     Appréciation de la Cour 21.     La Cour se doit d’examiner d’emblée la question de savoir si cette disposition est applicable en l’espèce. Elle rappelle tout d’abord qu’en proclamant le «   droit à la liberté   », le paragraphe 1 de l’article 5 vise la liberté physique de la personne. Dès lors, il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler   ; elles obéissent à l’article 2 du Protocole   n o 4. Pour déterminer si un individu se trouve «   privé de sa liberté   » au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée. Entre privation et restriction de liberté, il n’y a pourtant qu’une différence de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence ( Guzzardi c. Italie , 6   novembre   1980, §§ 92-93). 22.     Aux yeux de la Cour, les obligations imposées au requérant n’ont pas entraîné une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, mais de simples restrictions à la liberté de circuler (voir, Raimondo c.   Italie , série A n o 281-A, § 39, 22   février 1994   et, mutatis   mutandis , Villa c. Italie , n o 19675/06, §§ 41-43, 20 avril 2010). Il s’ensuit que les griefs tirés de l’article 5 de la Convention sont incompatibles ratione materiae avec la Convention, et ils doivent être rejetés conformément à l’article 35 §§ 3 et 4. 23.     L’article 5 étant ainsi inapplicable, il y a lieu d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 2 du Protocole n o 4. Cette disposition prévoit   : «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. (...) 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...)   » 24.     La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant n’est plus «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention. En effet, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ( Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 44, CEDH 1999 ‑ VI   ; Jensen c. Danemark (déc.), n o 48470/99, CEDH   2001 ‑ X). Il est vrai que le tribunal de B. a décidé, le 23 septembre 2009, de ne pas appliquer la mesure de la surveillance de police. Toutefois, le requérant avait déjà été soumis pendant huit mois à la surveillance de police assortie de l’obligation de résider dans la commune de résidence. Par sa décision du 2 octobre 2008, la cour d’appel de B. a reconnu l’existence d’un vice de forme affectant la procédure de première instance et a déclaré cessés les effets de la mesure litigieuse, mais elle ne s’est pas prononcée sur la mesure elle-même. Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas reconnu et réparé la violation alléguée par le requérant. Celui-ci peut dès lors se prétendre victime d’une violation de l’article 2 du Protocole n o 4. 25.     Aux termes de la jurisprudence de la Cour, toute mesure restreignant le droit à la liberté de circulation doit être prévue par la loi, poursuivre l’un des buts légitimes visés au troisième paragraphe de l’article 2 du Protocole   n o   4 et ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits de l’individu ( Baumann c. France , n o 33592/96, § 61, CEDH 2001-V, et Riener c.   Bulgarie , n o 46343/99, § 109, 23 mai 2006). 26.     En l’espèce, la mesure litigieuse avait une base légale en droit italien. Le tribunal de B. a estimé qu’elle s’imposait pour faire face à la dangerosité sociale du requérant. Cette dernière a été établie sur la base des infractions pour lesquelles il avait été condamné ainsi que sur plusieurs autres éléments, tels que les faits commis après la condamnation, l’absence d’un travail lui permettant d’en tirer les ressources économiques pour subvenir à ses besoins et ses fréquentations. Dans leur ensemble, ces éléments ont amené les autorités à penser que l’intéressé était enclin à la délinquance. Les mesures restrictives de sa liberté de circulation étaient donc nécessaires «   au maintien de l’ordre public   », ainsi qu’«   à la prévention des infractions pénales   ». Ces considérations ne sauraient pas être remises en cause par la décision de la cour d’appel de B. ayant reconnu l’existence d’un vice de forme affectant la procédure de première instance. Il s’agit là d’une décision qui ne remet pas en cause ex tunc la base légale de la mesure litigieuse. La Cour se réfère sur ce point à la jurisprudence qu’elle a élaborée au sujet de l’article   5 de la Convention, dont les garanties sont plus strictes, dans les cas où une mesure privative de liberté est ultérieurement annulée ( Benham c.   Royaume ‑ Uni , 10 juin 1996, §§ 43 et 46, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III ; Hokic et Hrustic c. Italie , n o 3449/05, §§ 23-25; Khoudoyorov c.   Russie , n o   6847/02, §§ 128-129, CEDH 2005 ‑ X (extraits)), jurisprudence qui s’applique a fortiori en l’espèce. Pour la Cour, la décision du tribunal de B. ordonnant l’application de la mesure constituait une base légale pour la restriction des droits du requérant jusqu’à la décision de la cour d’appel de B. La seule circonstance que la décision du tribunal ait été ultérieurement annulée n’affecte pas, en tant que telle, la légalité de l’ingérence pour la période précédente. En effet, la décision du tribunal était prima facie valide et efficace jusqu’au moment où elle a été annulée par la juridiction supérieure. Par ailleurs, le requérant n’a pas allégué des retards dans l’exécution de la décision prononçant la cessation de la mesure ( a contrario , Raimondo précité, §§ 39-40). 27.     S’agissant de la proportionnalité de la mesure incriminée, cette dernière ne se justifie qu’aussi longtemps qu’elle tende effectivement à la réalisation de l’objectif qu’elle est censée poursuivre ( Villa c. Italie , n o   19675/06, § 47, 20 avril 2010 et, mutatis mutandis , Napijalo c. Croatie , n o   66485/01, §§   78-82, 13 novembre 2003, et Gochev c. Bulgarie , n o   34383/03, § 49, 26   novembre 2009). Par ailleurs, fût-elle justifiée au départ, une mesure restreignant la liberté de circulation d’une personne peut devenir disproportionnée et violer les droits de cette personne si elle se prolonge automatiquement pendant longtemps ( Luordo c.   Italie , n o   32190/96, § 96, CEDH 2003-IX, Riener précité, § 121, et Földes et Földesné Hajlik c.   Hongrie , n o 41463/02, § 35, 31 octobre 2006). En l’espèce, la durée de la mesure incriminée a été fixée à deux ans par le tribunal de B. La mesure a été appliquée au requérant à compter du 7   février 2008   ; elle a cessé de déployer ses effets suite à la décision de la cour d’appel de B. du 2 octobre 2008, notifiée le 6 octobre 2008. En principe, la juridiction nationale aurait dû s’en tenir au délai de trente jours prévu par les dispositions de droit interne pour décider, délai commençant à courir 18 février 2008, date de l’appel. Aux yeux de la Cour, tout comme elle l’a déjà dit à propos de la méconnaissance du droit à un recours effectif ( Messina c. Italie (n o 2) , n o 25498/94, §§ 94-96, CEDH 2000 ‑ X), le simple dépassement d’un délai légal ne constitue pas automatiquement la rupture du juste équilibre. Elle note à cet égard qu’en l’occurrence, la mesure a été appliquée pendant huit mois, et que celle-ci a pris fin bien avant l’échéance initialement fixée. Aux yeux de la Cour cette situation n’a pas rompu le juste équilibre. Quant à l’argument du requérant selon lequel la mesure n’aurait même pas dû être ordonnée en 2006 car le requérant était déjà invalide, la Cour note que l’état de santé de l’intéressé a empiré bien après la décision du tribunal de B. du 3 mai 2006. En effet, les rapports d’expertise établis à la demande du requérant et attestant de la gravité de son état de santé n’ont été établis qu’en octobre et en décembre 2007. En outre, l’invalidité à 100   % du requérant n’a été reconnue qu’en décembre 2008. Par conséquent, même si l’avocat de confiance du requérant avait assisté à l’audience du 22   mars   2006, il n’aurait pu plaider l’invalidité à 100   % de son client ni déposer les rapports d’expertise litigieux. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que la mesure litigieuse n’était pas disproportionnée. 28.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 29.     Le requérant allègue également la violation de l’article 13 de la Convention, au motif qu’il n’a pas de recours pour demander une réparation devant les juridictions nationales. L’article 13 de la Convention dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 30.     La Cour rappelle que l’article 13 ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu’un individu peut présenter sur le terrain de la Convention   : il doit s’agir d’un grief défendable au regard de celle-ci ( Bo yle et Ri ce c. Royaume-Uni , série A n o 131, § 52, 24 avril 1988). Dans la présente affaire, la Cour a conclu que les doléances du requérant fondées sur l’article 2 du Protocole n o 4 sont manifestement mal fondées. Un grief n’échappe pourtant pas à l’empire de l’article 13 par cela seul que la Cour l’a déclaré manifestement mal fondé sous l’angle de la clause normative invoquée ( Al-Shari et autres c. Italie (déc.), n o   57/03, 5   juillet   2005   ; voir également, mutatis mutandis , Bo y le et Rice , précité, §   54). La Cour ne croit pas devoir donner une définition abstraite de la notion de défendabilité. Il y a lieu en revanche de rechercher, à la lumière des faits et de la nature du ou des problèmes juridiques en jeu, si chaque allégation de violation à l’origine d’un grief présenté sur le terrain de l’article 13 pouvait se défendre ( Bo y le et Rice , précité, §   55). Or, les considérations sur les éléments de fait qui ont amené la Cour à écarter les griefs du requérant sur le terrain de la clause normative invoquée l’amènent à conclure, sous l’angle de l’article 13, que les griefs n’étaient pas défendables (voir, par exemple et parmi beaucoup d’autres, Walter c.   Italie (déc.), n o 18059/06, 11   juillet 2006, et Al-Shari et autres , décision précitée). L’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. 31.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1008DEC001867509
Données disponibles
- Texte intégral