CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1008DEC004120811
- Date
- 8 octobre 2013
- Publication
- 8 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juin 2011 ; Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE Les requérants, M me Djamila Messad et M. Mohamed El Amine Touahria, sont des ressortissants belge et algérien nés en 1972 et en 1998 respectivement et résidant à Bemissart. Ils sont représentés devant la Cour par M e S. Sarolea, avocate à Nivelles. Le gouvernement belge («   le   Gouvernement ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le deuxième requérant est le neveu de la première requérante. Il lui fut confié officieusement quelques mois après sa naissance à Bouguirat en Algérie. Sa mère, souffrant d’une grave dépression et victime de violences conjugales, ne pouvait en effet pas s’en occuper. En 2001, la première requérante décida de quitter l’Algérie pour se rendre en Belgique et confia le deuxième requérant à sa mère, la grand-mère de l’enfant. La première requérante se maria avec un ressortissant belge en 2004 et obtint le droit de s’établir en Belgique. En 2005, la première requérante retourna en Algérie. Une décision de kafala fut prise, en présence des parents, le 21 janvier 2006, par les autorités algériennes qui lui confiaient ainsi officiellement l’enfant. En 2006, le grand-père décéda. La grand-mère de l’enfant était dans l’impossibilité, en raison de son âge, de poursuivre l’éducation du deuxième   requérant. Celui-ci fut alors inscrit sur le passeport de la première   requérante et voyagea avec elle en Belgique où il arriva en août   2006. Le 4 octobre 2006, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’ancien 9 alinéa 3 (actuel article 9 bis ) de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (« loi sur les étrangers ») fut introduite par la première requérante, en qualité de tutrice légale, auprès du bourgmestre de Bemissart pour régulariser le séjour de l’enfant. Le 18 février 2008, la première requérante introduisit une deuxième   demande sur la base de l’article 9 bis de la loi sur les étrangers. Le 18 mars 2009, les autorités belges prirent une décision d’irrecevabilité des deux demandes de régularisation au motif qu’aucune des circonstances de la cause ne constituait une situation exceptionnelle, au sens de l’article   9 bis de la loi, empêchant d’introduire la demande auprès de la représentation diplomatique ou consulaire belge en Algérie. La décision précisait également que rien ne démontrait que l’enfant aurait été maltraité ou négligé par ses parents biologiques. Le 31 mars 2009, invoquant notamment une violation de l’article 8 de la Convention, la première requérante, agissant en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de l’enfant, saisit le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE ») d’un recours en annulation de cette décision. Le 3 avril 2009, une troisième demande d’autorisation de séjour fut introduite en application de l’article 9 bis de la loi sur les étrangers. Par un arrêt du 24 février 2011, le CCE rejeta le recours au motif que les moyens n’étaient pas fondés. Il considéra que l’exigence imposée par l’article 9 bis de la loi sur les étrangers ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans la vie familiale et privée de l’étranger puisqu’elle ne lui imposait qu’une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge. Le 27 août 2009, le deuxième requérant fut signalé en tant que mineur étranger non accompagné auprès du service des tutelles du ministère de la Justice. Le 21 mars 2011, la première requérante saisit le Conseil d’Etat d’un recours en cassation administrative de l’arrêt du CCE. Le Conseil d’Etat déclara le recours non admissible dans un arrêt du 7 avril 2011. Le 10 juillet 2012, l’office des étrangers (« OE ») déclara irrecevables les demandes d’autorisation de séjour introduites en avril 2009 et mars 2011. Après avoir constaté que l’enfant ne remplissait pas les conditions d’application de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, l’OE rappela qu’il était de jurisprudence constante que ni la longueur du séjour, ni l’intégration sociale ni la scolarité ne constituent des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9 bis de la loi sur les étrangers. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que le refus d’octroyer, en Belgique, un droit de séjour au deuxième requérant est une violation de cette disposition. Ils y voient une ingérence dans la vie privée du deuxième requérant du fait de la précarité de son séjour, et de l’insécurité juridique qui en résulte alors que ses référents parentaux vivent en Belgique et que le lien qu’il a avec eux existe et est reconnu par les autorités belges. Ils soutiennent qu’il y a également ingérence dans leur vie familiale. Selon les requérants, les autorités belges n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence et auraient dû imposer une obligation positive à l’Etat de protéger l’enfant et de reconnaître l’existence factuelle des liens et la légitimité de leur création conformément à la jurisprudence de la Cour et à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. 2.     Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, les requérants voient dans la situation dénoncée une discrimination en raison de la nationalité et de l’irrégularité du séjour du deuxième requérant. 3.     Les requérants se plaignent que le CCE des étrangers, sous prétexte que le « large pouvoir d’appréciation » de l’autorité administrative limitait la portée de son contrôle de légalité, n’a ni entendu ni répondu à l’argumentaire des requérants tiré de la primauté à accorder à l’intérêt de l’enfant. EN DROIT Le 13 juillet 2013, la Cour a reçu du Gouvemement la déclaration suivante : « Je soussigné. M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice, déclare que le gouvemement belge offre de verser à M me Djamila Messad et M. Mohamed El Amine Touahria en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 5 000 (cinq mille) euros, couvrant tout préjudice et les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvemement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. » Le 3 septembre 2013 la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante : « Je soussignée, Sylvie Sarolea, note que le gouvemement belge est prêt à verser à M me Djamila Messad et M. Mohamed El Amine Touahria en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 5 000 (cinq mille) euros, couvrant tout préjudice et les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A compter de l’expiration dudit délai et Jusqu’au règlement effectif de la somme en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mes clients, je vous informe qu’ils acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1008DEC004120811