CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1008DEC005120810
- Date
- 8 octobre 2013
- Publication
- 8 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     À l’époque des faits, les requérants travaillaient en qualité d’ouvriers pour la société anonyme Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. («   la société   TGS   ») dont les activités étaient classées dans la branche professionnelle «   activités navales   ». Les requérants étaient membres du syndicat Türkiye Dok Gemi İş Sendikası («   Dok Gemi İş   ») qui avait signé une convention collective avec la société TGS. 4.     Le 15 novembre 1999, par une décision du Conseil des ministres, la société TGS fut transférée au ministère de la Défense nationale («   le ministère   »). A la suite du transfert, les activités de la société TGS ont été classées dans la branche professionnelle «   défense nationale   ». 5.     Le 6 décembre 1999, les ouvriers de TGS, dont les requérants, résilièrent leur adhésion au syndicat précité et ils adhérèrent au syndicat Türk Harb İş Sendikası («   Harb İş   »). 6.     A la suite de leur adhésion au Harb İş, certains ouvriers furent licenciés mais les requérants continuèrent à travailler. Ils bénéficièrent des dispositions des conventions collectives conclues entre la société TGS et Harb İş. 7.     A des dates inconnues, les requérants partirent à la retraite, bénéficiant de tous les droits en découlant. 8.     A la suite de leur départ en retraite, entre le 30 mai 2008 et 7 juillet 2009, les requérants introduisirent des actions en indemnisation devant le tribunal du travail de Kartal soutenant qu’ils ont dû adhérer au Harb İş sous la pression de TGS. 9.     Le 7 janvier 2010, le tribunal du travail de Kartal rejeta la demande des requérants. Il observa tout d’abord qu’après leur adhésion au Harb İş, les requérants avaient continué à travailler pour TGS sans jamais se plaindre de leur affiliation à ce dernier et que ce n’est qu’à la suite de leur départ en retraite qu’ils avaient saisi le tribunal. Aussi le tribunal du travail estima-t-il que la situation des requérants était différente de celle des ouvriers licenciés et rejeta leur demande d’indemnisation. 10.     Par un arrêt du 1 er juin 2010, la Cour de cassation confirma ce jugement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 11.     Selon l’article 31 de la loi n o 2821 relative aux syndicats, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, les salariés licenciés en raison de leur adhésion à un syndicat ainsi que ceux qui avaient dû quitter ou s’affilier à un quelconque syndicat sous la pression de leur employeur pouvait demander une indemnité, dite «   indemnité syndicale   ». 12.     A l’appui de leurs griefs, les requérants présentent à la Cour le cas de l’un de leurs anciens collègues, M.Ö., dont l’action introduite pour des faits similaires a abouti, selon eux, à une solution différente. En effet, à la suite du transfert de la société TGS au ministère, M.Ö. avait été licencié. Il avait alors introduit une action en indemnisation devant le tribunal du travail de Kartal en soutenant qu’il avait quitté le Dok Gemi İş sous la pression de la direction de la société, avant d’être par la suite licencié. Le 8 décembre 2006, le tribunal du travail de Kartal a donné partiellement gain de cause à l’intéressé et lui a accordé une indemnité syndicale. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la 9 e chambre de la Cour de cassation du 18 juin 2007. GRIEFS 13.     Les requérants allèguent une méconnaissance de leur droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention en raison de l’existence d’une jurisprudence contradictoire, inconciliable avec le principe de sécurité juridique. 14.     Les requérants se plaignent également que le refus des juridictions nationales de leur accorder une indemnité a enfreint leur droit à la liberté syndicale telle que protégée par l’article 11 de la Convention. 15.     Invoquant toujours l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignent du changement de la branche professionnelle de rattachement de la société TGS. Ils soutiennent que leurs droits syndicaux ont été restreints en raison de ce changement et qu’ils n’ont pu obtenir réparation sur ce point. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 16.     La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent B.     Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 17.     Pour les requérants, la décision du tribunal du travail de Kartal de ne pas faire droit à leur demande d’indemnisation doit être regardée comme une divergence de jurisprudence car elle serait contraire à l’interprétation opérée dans l’affaire de leur collègue. 18.     Dans son arrêt de Grande Chambre Nejdet Şahin et Perihan Şahin c.   Turquie ([GC], n o 13279/05, 20 octobre 2011), la Cour a rappelé les grands principes applicables aux affaires portant sur des divergences de jurisprudence ( Nejdet Şahin et Perihan Şahin , précité, §§ 49-58 et 61). Ces principes peuvent se résumer comme suit. a)     La Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne ( Saez Maeso c.   Espagne , n o 77837/01, § 22, 9 novembre 2004). Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Kouchoglou c. Bulgarie , n o 48191/99, § 50, 10 mai 2007) et, excepté lorsque l’appréciation par les autorités est révélatrice d’un arbitraire évident, elle n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation faite de la législation interne par ces juridictions (voir, par exemple, Ādamsons c.   Lettonie , n o 3669/03, § 118, 24 juin 2008). b)     En principe, il n’appartient pas à la Cour de comparer les diverses décisions rendues – même dans des litiges de prime abord voisins ou connexes – par des tribunaux dont l’indépendance s’impose à elle ( Engel et autres c. Pays-Bas , 8 juin 1976, § 103, série A n o 22, Gregório de Andrade c.   Portugal , n o 41537/02, § 36, 14 novembre 2006, et Ādamsons , précité, §   118). c)     Les divergences de jurisprudence constituent, par nature, la conséquence inhérente à tout système judiciaire qui repose sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. De telles divergences peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction. Cela en soi ne saurait être considéré comme contraire à la Convention ( Santos Pinto c. Portugal , n o 39005/04, § 41, 20 mai 2008, et Tudor Tudor c.   Roumanie , n o 21911/03, § 29, 24 mars 2009). d)     Les critères qui guident la Cour dans son appréciation des conditions dans lesquelles des décisions contradictoires de différentes juridictions internes statuant en dernier ressort emportent violation du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention consistent à déterminer s’il existe dans la jurisprudence des juridictions internes «   des divergences profondes et persistantes   », si le droit interne prévoit des mécanismes visant à supprimer ces incohérences, si ces mécanismes ont été appliqués et quels ont été, le cas échéant, les effets de leur application (voir, entre autres, Iordan Iordanov et autres c. Bulgarie , n o 23530/02, §§ 49-50, 2   juillet 2009, voir, aussi, Beian c. Roumanie (n o 1) , n o 30658/05, §§   34 ‑ 40, CEDH 2007–XIII (extraits)). e)     L’appréciation de la Cour repose constamment sur le principe de la sécurité juridique, qui est implicite dans l’ensemble des articles de la Convention et qui constitue l’un des éléments fondamentaux de l’état de droit (voir, parmi d’autres, Beian (n o 1) , précité, § 39, Iordan Iordanov et autres , précité, §   47, et Ştefănică et autres c. Roumanie , n o 38155/02, §   31, 2   novembre 2010). f)     Le principe de la sécurité juridique tend notamment à garantir une certaine stabilité des situations juridiques et à favoriser la confiance du public dans la justice. Toute persistance de décisions de justice divergentes risque d’engendrer un état d’incertitude juridique de nature à réduire la confiance du public dans le système judiciaire, alors même que cette confiance est l’une des composantes fondamentales de l’état de droit ( Paduraru c. Roumanie , n o 63252/00, § 98, CEDH 2005-XII (extraits), Vinčić et autres c. Serbie , n os 44698/06 et 30 autres requêtes, § 56, 1 er   décembre 2009, et Ştefănică et autres , précité, § 38). g)     Cependant, les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante ( Unédic c. France , n o 20153/04, § 74, 18   décembre 2008). En effet, une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à la bonne administration de la justice, car l’abandon d’une approche dynamique et évolutive risquerait d’entraver toute réforme ou amélioration ( Atanasovski c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » , n o 36815/03, §   38, 14 janvier 2010). h)     Enfin, la différence de traitement opérée entre deux litiges ne saurait s’entendre comme une divergence de jurisprudence si elle est justifiée par une différence dans les situations de fait en cause (voir, en ce sens, Uçar c.   Turquie (déc.), n o 12960/05, 29 septembre 2009). 19.     Dans la présente affaire, la Cour note que les requérants produisent une décision rendue par le tribunal du travail de Kartal et confirmée par la Cour de cassation (paragraphe 12 ci-dessus). A la lecture de celle-ci, la Cour relève que la différence dont se plaignent les requérants ne semble pas résider dans l’application du droit matériel et la «   jurisprudence   » en résultant, mais essentiellement dans les situations de fait examinées par les juridictions nationales. 20.     Ainsi, la Cour observe que, dans l’affaire dans laquelle les juridictions nationales ont conclu que l’intéressé avait droit à une indemnité, le salarié en question avait été licencié juste après la résiliation de son affiliation au Dok Gemi İş. Or, de leur côté, les requérants ont continué à travailler et ont bénéficié des dispositions des conventions collectives conclues entre Harb İş et la société TGS jusqu’à leur retraite. Par conséquent, la Cour estime que cette affaire ne peut être considérée comme analogue en tous points à celle des requérants. 21.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les affaires litigieuses ne paraissent pas manifester une divergence de la pratique judiciaire suivie dans des situations analogues, mais que les différences de solution observables tiennent plutôt à la question de l’application de la loi aux circonstances factuelles spécifiques de chaque affaire (voir, mutatis mutandis , Uçar , décision précitée). 22.     La Cour constate enfin que les requérants ont bénéficié d’un procès contradictoire, qu’ils ont pu exposer les preuves en leur faveur et défendre librement leur cause, et que leurs moyens ont été dûment examinés par les juges internes. Elle souligne à cet égard que les arrêts relatifs aux requérants ont été dûment motivés et que l’interprétation à laquelle se sont livrées les juridictions nationales quant aux circonstances soumises à leur examen ne peut passer pour arbitraire, déraisonnable ou susceptible d’entacher l’équité de la procédure, mais qu’elle relève simplement des modalités d’application du droit interne. 23.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les procédures menées en l’espèce n’ont pas souffert d’un défaut d’équité au sens de l’article 6 de la Convention. Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 11 de la Convention 1.     Sur le changement de la branche professionnelle de rattachement de la société TGS 24.     Les requérants reprochent aux autorités internes le changement de la branche professionnelle à laquelle la société TGS était rattachée. 25.     D’après les éléments contenus dans les dossiers, la Cour observe que les requérants n’ont pas formulé un tel grief devant les juridictions nationales. A supposer même qu’ils n’aient disposé d’aucun recours effectif, la Cour rappelle que le délai de six mois, dans ce cas-là, prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice ( Varnava et autres c. Turquie [GC], n os 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 157, CEDH 2009). 26.     En l’espèce, la Cour relève que le changement de la branche professionnelle de la société TGS a eu lieu en 1999, soit plus de six mois avant l’introduction des requêtes. 27.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Sur le refus des juridictions nationales d’accorder une indemnité 28.     Aux yeux des requérants, la décision des juridictions nationales de refuser de leur allouer une indemnité s’analyse en une violation de leur droit à la liberté syndicale. 29.     En l’espèce, la Cour observe que les requérants ont saisi le tribunal du travail d’une demande d’indemnisation. Appelé à vérifier si les requérants pouvaient obtenir une indemnité à ce titre, le tribunal du travail a examiné la question de savoir si l’employeur avait exercé des pressions en ce qui concerne leur affiliation syndicale, donc la question de savoir s’il y avait eu ingérence dans le droit des requérants à leur liberté syndicale. Or, le tribunal du travail a répondu par la négative. Il a considéré que les requérants avaient adhéré à un autre syndicat, bénéficié des conventions collectives conclues par celui-ci et travaillé jusqu’à leur retraite sans jamais se plaindre de leur affiliation à ce syndicat. En conséquence de quoi, le tribunal du travail a estimé que les requérants n’avaient pas droit à une indemnisation. A la lumière des considérations ci-dessus concernant l’article 6 de la Convention, la Cour ne dispose pas d’éléments propres à lui permettre de s’écarter des conclusions des juridictions internes et de critiquer la manière dont elles ont traité l’affaire. 30.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président Annexe N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   51208/10 19 juillet 2010 Hüseyin AŞAM 18/12/1960 İstanbul   Süleyman AKDEMİR   51211/10 19 juillet 2010 Mehmet Ali KELEŞ 15/03/1960 İstanbul   Süleyman AKDEMİR   51216/10 19 juillet 2010 Mehmet ARSLAN 05/07/1965 İstanbul   Süleyman AKDEMİR   51217/10 19 juillet 2010 Muharrem TURAN 04/10/1956 İstanbul   Süleyman AKDEMİR   51264/10 19 juillet 2010 Necati GÜRSOY 10/11/1961 İstanbul   Süleyman AKDEMİR   51268/10 19 juillet 2010 Mehmet GÖR 21/05/1960 İstanbul   Süleyman AKDEMİR   51719/10 19 juillet 2010 Ramazan YALÇINKAYA 13/10/1960 Kocaeli   Süleyman AKDEMİR   51726/10 19 juillet 2010 Mahmut BARUT 15/02/1958 İstanbul   Süleyman AKDEMİR    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1008DEC005120810
Données disponibles
- Texte intégral