CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC001183713
- Date
- 15 octobre 2013
- Publication
- 15 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Köksal Bayraktar, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1950 et en 1941 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M es   S. Soybay et C.   Erkut, avocats à İstanbul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 20 mai 1999, les requérants achetèrent un appartement «   en duplex   ». 4.     Lors de cet achat, ils s’assurèrent que l’immeuble bénéficiait d’un permis d’habitation, délivré par la municipalité le 21 janvier 1994, afin d’attester la conformité des travaux achevés. 5.     Le bien fut ainsi inscrit sur le registre foncier. 6.     Le 25 juin 2002, la municipalité de Kadıköy ordonna la démolition de 39   m² de combles au motif que cette partie avait été aménagée sans permis. Elle condamna également les requérants à une amende de 1   000 livres turques (soit environ 500 EUR). 7.     Les requérants saisirent alors le tribunal administratif d’Istanbul d’une demande en annulation de cette décision. 8.     Le tribunal ordonna une expertise avant de statuer sur le fond de l’affaire. 9.     Le 30 janvier 2004, se fondant sur un rapport d’expertise du 29 mai 2003, le tribunal débouta les intéressés de leur demande au motif que l’agrandissement des combles était préalablement soumis à un permis de construire et que cette condition légale n’avait pas été remplie. 10.     Le 6 juin 2006, le Conseil d’Etat cassa le jugement du 30 janvier 2004 observant que le rapport d’expertise était insuffisant et qu’il n’était pas établi avec certitude que les requérants étaient à l’origine de l’aménagement litigieux. 11.     Le 26 janvier 2007, le recours en rectification de l’arrêt formé par la municipalité fut rejeté. 12.     Le tribunal, statuant sur renvoi, se conforma à l’arrêt du Conseil d’Etat et ordonna une nouvelle expertise. 13.     D’après cette expertise, l’appartement des requérants n’était plus en conformité avec le permis d’habitation du 21 janvier 1994. L’immeuble qui était inscrit sur le registre foncier avait une autorisation de coefficient d’occupation des sols de 2   262,51 m². Avant l’agrandissement litigieux, il occupait 2   259,75 m². Il bénéficiait encore donc d’une autorisation de 2,76   m². Or l’agrandissement de 39 m² dépassait alors ce seuil. Pour que l’agrandissement de 39 m² de combles réalisé en l’espèce eût été légale, pareil ouvrage nécessitait une autorisation préalable de la municipalité. De l’avis des experts, il n’était pas techniquement possible de déterminer avec exactitude la date des travaux mais ils dataient certainement minimum d’avant l’an 2000, c’est-à-dire après l’obtention du permis d’habitation susmentionné. 14.     Le 29 mai 2008, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise, le tribunal considéra que la décision de démolition était conforme à la loi. En revanche, il annula la peine d’amende au motif qu’il n’y avait aucune preuve selon laquelle les requérants étaient à l’origine de l’aménagement litigieux. 15.     Le 5 octobre 2010, le Conseil d’Etat confirma le jugement de première instance en toutes ses dispositions. 16.     Le 25 juin 2012, il rejeta le recours en rectification de l’arrêt formé par les requérants. Cette décision fut notifiée le 16 juillet 2012. GRIEFS 17.     Les requérants allèguent avoir été victimes d’une privation de propriété contraire à l’article 1 du Protocole n o 1. 18.     Ils soutiennent également n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant les juridictions administratives au sens de l’article 6 de la Convention. Ils estiment en outre que les tribunaux n’ont pas pris en considération leurs allégations relatives à l’atteinte au respect de leurs biens, ce qui serait, selon eux, une méconnaissance du principe de l’égalité des armes. EN DROIT 19.     Les requérants invoquent une violation des dispositions de l’article 1 du Protocole n o 1 et de celles de l’article 6 de la Convention. 20.     À titre liminaire, la Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs, tels que formulés par les requérants, uniquement sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Guerra et autres c.   Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I)). 21.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’article 1 du Protocole n o 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (voir, notamment, James et autres c. Royaume-Uni , 21 février 1986, § 37, série A n o 98) : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Les deuxième et troisième normes, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première ( Bruncrona c. Finlande , n o 41673/98 , §§ 65-69, 16 novembre 2004, et Broniowski c. Pologne [GC], n o 31443/96 , § 134, CEDH 2004-V). 22.     Quant à l’existence d’une ingérence, la Cour rappelle que pour déterminer s’il y a eu privation de biens au sens de la deuxième « norme », il faut non seulement examiner s’il y a eu dépossession ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences et analyser les réalités de la situation litigieuse. La Convention visant à protéger des droits « concrets et effectifs », il importe de rechercher si ladite situation équivalait à une expropriation de fait ( Brumărescu c. Roumanie [GC], n o   28342/95 , § 76, CEDH 1999-VII ; Sporrong et Lönnroth c. Suède , 23   septembre 1982, §§ 63 et 69-74, série A n o 52). 23.     Compte tenu de l’absence de mise en œuvre de la démolition litigieuse, la Cour est d’avis qu’à ce jour il n’y a aucune privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n o   1 ( mutatis mutandis , Saliba c. Malte , n o 4251/02 , §§ 34-35, 8   novembre 2005 ; a contrario , Allard c. Suède , n o 35179/97 , § 50, 24 juin 2003, et N.A. et autres c. Turquie , n o 37451/97 , CEDH-2005-X, §§ 31 et 38). 24.     La Cour estime que l’exigence d’un permis de construire et l’injonction de détruire la partie de l’appartement qui a été aménagée sans autorisation, peuvent s’analyser en une réglementation de l’usage des biens dans un but d’intérêt général. En effet, le permis de construire qui est un acte administratif donnant les moyens à l’administration de vérifier qu’un projet de construction respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur, correspond à cette catégorie. 25.     Quant à la finalité de l’ingérence, la Cour considère que l’ingérence poursuivait un but légitime dans la mesure où elle visait à assurer une politique d’aménagement du territoire appropriée. 26.     Il reste donc à déterminer si l’exigence de remise en l’état des lieux est un moyen proportionné au but poursuivi. 27.     Comme il a été précédemment souligné (voir paragraphe 21 ci ‑ dessus), selon une jurisprudence bien établie, le second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l’article. En conséquence, une mesure d’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 du Protocole n o 1 tout entier et, par conséquent, dans celui du second alinéa ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause ( Chassagnou et autres c. France [GC], n o 25088/94 , 28331/95 et 28443/95 , § 75, CEDH 1999–III). Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante. 28.     La Cour a par ailleurs souvent rappelé que les politiques d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, où l’intérêt général de la communauté occupe une place prééminente, laissent à l’Etat une marge d’appréciation plus grande que lorsque sont en jeu des droits exclusivement civils ( mutatis mutandis , Gorraiz Lizarraga et autres c.   Espagne , n o 62543/00 , § 70, CEDH 2004-III ; Alatulkkila et autres c.   Finlande , n o 33538/96 , § 67, 28 juillet 2005 ; Valico S.r.l c. Italie (déc.), n o   70074/01 , CEDH 2006 ‑ III et Lars et Astrid Fägerskiöld c. Suède (déc.), n o 37664/04 , 26 février 2008). 29.     La remise des lieux en l’état antérieur – c’est-à-dire la démolition de 39 m² de combles – à laquelle les requérants sont condamnés s’inscrivent dans un souci d’application cohérente et rigoureuse de la loi, au regard de la nécessité de faire respecter les règles d’urbanisme. Que les requérants ne soient pas à l’origine de l’agrandissement litigieux ne change pas ce constat   ; ce qui importe est que l’appartement des requérants n’était plus en conformité avec le permis d’habitation initial. 30.     Hormis ces considérations, la Cour observe que les requérants qui s’estiment être lésés de cette situation, n’ont intenté aucune action en justice contre le vendeur. 31.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Seçkin Erel   Dragoljub Popović Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC001183713
Données disponibles
- Texte intégral