CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC001793410
- Date
- 15 octobre 2013
- Publication
- 15 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mars 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Halil Doğancan, est un ressortissant turc né en 1928 et résidant à Erzurum. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 2.     Le 27 mai 1974, le requérant acquit la possession d’un terrain de 16344 m² situé à Tortum - Erzurum. 3.     Cette acquisition fit l’objet d’un «   certificat de cession de la possession   » établi par l’élu du village ( muhtar ). 4.     En 2008, une étude fut menée par le service du cadastre dans la région. 5.     Le service du cadastre qualifia le terrain comme faisant partie du domaine forestier de l’Etat. 6.     Le requérant intenta le 24 juillet 2008 une action en annulation de la décision de la commission cadastrale devant le tribunal cadastral de Tortum. 7.     Il soutenait que le terrain en question ne faisait pas partie du domaine forestier de l’Etat et que les conditions légales de la prescription acquisitive étaient remplies dans son chef. 8.     Le 1 er juin 2009, le tribunal cadastral effectua une visite des lieux en présence des parties et d’experts. 9.     Les spécialistes locaux présents sur place affirmèrent que le requérant possédait et cultivait le terrain litigieux depuis environ trente ans. 10.     Les différents experts remirent leurs rapports, qui furent versés au dossier. 11.     Le 18 juin 2009, le comité d’experts composé de trois ingénieurs forestiers présenta au tribunal son rapport d’expertise technique, dans lequel il concluait que le terrain litigieux était une clairière faisant partie du domaine forestier public. Pour parvenir à cette conclusion, les experts s’étaient notamment fondés sur des cartes régionales de différentes dates, qui avaient été versées au dossier. 12.     L’expert agricole rendit son rapport d’expertise le 24 juin 2009. Il estima que le terrain en question était une prairie. 13.     Le 25 juin 2009, le tribunal cadastral débouta le requérant de sa demande d’annulation du plan cadastral. Il ordonna l’enregistrement du terrain au nom du Trésor public au motif qu’il faisait partie du domaine forestier. Pour ce faire, il se fonda principalement sur les conclusions du rapport d’expertise forestière. 14.     Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. 15.     Le 20 janvier 2010, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Elle rappela que, selon la législation, une clairière était un élément inséparable de l’écosystème forestier et faisait partie intégrante de la forêt. Se fondant sur les éléments du dossier et notamment sur diverses cartes régionales, elle estima que le terrain litigieux faisait partie du domaine forestier et qu’il ne pouvait donc légalement faire l’objet d’aucun titre de propriété privée. B.     Le droit interne pertinent 16.     Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Turgut et autres c. Turquie , n o 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008 ainsi que les décisions Altunay c.   Turquie ((déc.), n o 42936/07, §§ 20-23, 17 avril 2012) et Usta c. Turquie ((déc.), n o   32212/11, 27 novembre 2012). GRIEFS 17.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 18.     Le requérant soutient que le refus des autorités nationales d’enregistrer sur le plan cadastral le terrain qu’il avait acheté en présence de l’élu du village ( muhtar ) et qu’il aurait occupé depuis plus de trente ans a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. 19.     La Cour note que le litige porte sur une décision interne définitive refusant d’enregistrer sur le plan cadastral un terrain de 16344 m² au nom du requérant. Le motif principal de la décision d’annulation était que le terrain en question faisait partie du domaine forestier. 20.     La Cour rappelle qu’il appartient aux autorités nationales de décider du type de mesures à prendre pour protéger le domaine forestier. Ces mesures dépendent des politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire, par définition évolutives, et relèvent par excellence des domaines d’intervention de l’Etat. 21.     La Cour tient également à souligner que la protection de la nature et des forêts et, plus généralement, de l’environnement constitue une valeur dont la défense suscite dans l’opinion publique, et par conséquent auprès des pouvoirs publics, un intérêt constant et soutenu. Elle rappelle que des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l’environnement, en particulier lorsque l’Etat a légiféré en la matière ( Hamer c. Belgique , n o 21861/03 , §   79, CEDH 2007-V, Taşkın et autres c. Turquie , n o 46117/99 , CEDH   2004-X, Moreno Gómez c. Espagne , n o 4143/02 , CEDH 2004-X, Fadeïeva c. Russie , n o 55723/00 , CEDH 2005-IV, et Giacomelli c. Italie , n o   59909/00 , CEDH 2006-XII). 22.     En l’espèce, la Cour observe que le 27 mai 1974, le requérant avait acquis la possession du terrain litigieux. Cette acquisition avait d’ailleurs fait l’objet d’un «   certificat de cession de la possession   » établi par l’élu du village ( muhtar ). Les affirmations des spécialistes locaux (voir paragraphe 9 ci-dessus) permettent de comprendre que l’intéressé se comportait en tant que propriétaire. Il occupait le terrain en question et le cultivait depuis de nombreuses années. Néanmoins, la Cour note que le requérant n’était pas pour autant propriétaire du terrain en cause. Il ne disposait pas d’un titre de propriété, titre qui eût seul été la preuve incontestable de l’existence d’un droit de propriété ( Rimer et autres c.   Turquie , n o 18257/04, § 36, 10 mars 2009). 23.     À cet égard, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas de droit à acquérir des biens ( Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c.   Turquie , n o 34478/97, § 52, 9 janvier 2007, Kopecký c. Slovaquie [GC], n o   44912/98, 28 septembre 2004, CEDH 2004-IX, Van der Mussele c.   Belgique , 23 novembre 1983, § 48, série A n o 70, et Slivenko et autres c.   Lettonie (déc.) [GC], n o   48321/99, § 121, CEDH 2002 ‑ II). 24.     Un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où la décision qu’il incrimine se rapporte à ses «   biens   » au sens de cette disposition. 25.     La Cour rappelle aussi que la notion de « biens » ne se limite pas aux « biens actuels » et qu’elle peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une espérance légitime et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Hamer , précité, § 75). 26.     Dans la présente affaire, au regard du «   certificat de cession de la possession   » délivré par l’élu du village ( muhtar ) et des témoignages des spécialistes locaux, la Cour note que le requérant pouvait prétendre avoir au moins un espoir d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. 27.     Reste cependant la question de savoir si l’intéressé pouvait passer pour avoir exercé la possession «   à titre de propriétaire   », condition légalement requise pour que la prescription acquisitive puisse jouer et que le requérant puisse en conséquence demander l’inscription du bien à son nom au registre foncier. 28.     Sur ce point, la Cour ne juge pas opportun ni même nécessaire de se livrer à une quelconque analyse doctrinale de la notion de «   possession à titre de propriétaire   », qui a été utilisée par les juridictions internes pour déterminer le choix de la solution juridique à retenir dans le litige du requérant ( Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c.   Turquie , n o 37639/03 , 37655/03 , 26736/04 et 42670/04 , § 46, 3 mars 2009). 29.     Il lui suffit d’observer que, même si le requérant pouvait se prévaloir d’une possession continue du terrain litigieux, son espérance de pouvoir continuer à jouir du bien en question n’avait pas une base légale suffisante en droit interne ( Kopecký , précité, § 52). 30.     La Cour rappelle, à ce propos, qu’il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne ( Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfi c. Turquie (déc.), n o 22522/03, 9   décembre 2008). 31.     En effet, dans les circonstances de la cause, comme l’ont souligné les juridictions nationales qui ont statué sur l’opposition du requérant à la décision de la commission cadastrale, la législation applicable disposait expressément et de façon non équivoque que les terrains appartenant au domaine forestier ne pouvaient faire l’objet d’aucune prescription acquisitive (paragraphe 15 ci-dessus). 32.     Cette impossibilité de toute prescription acquisitive dans le domaine forestier rendait inopérant l’argument tiré de la durée d’occupation des lieux. 33.     Le domaine public forestier étant, selon la législation nationale, non seulement inaliénable mais aussi imprescriptible, l’écoulement d’un quelconque laps de temps, aussi long fût-il, ne pouvait avoir aucune conséquence juridique en droit interne. 34.     Ainsi, le requérant ne pouvait se prévaloir du droit d’obtenir par le jeu de la prescription acquisitive la propriété d’un terrain situé dans une zone forestière. 35.     En conclusion, en l’absence de base légale suffisante en droit interne, aucune espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du « bien » et d’en devenir propriétaire n’a donc pu juridiquement naître dans le chef du requérant ( Kadir Gündüz c. Turquie , n o 50253/99 (déc.), 18 octobre 2007, Nane et autres c. Turquie , n o 41192/04 , §§ 25-28, 24 novembre 2009, Bölükbaş et autres c. Turquie , n o 29799/02 , § 26, 9 février 2010 et Usta , précité, § 44). 36.     Dès lors, la Cour estime que le requérant n’avait pas un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole n o   1. Partant, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. 37.     Il s’ensuit que le grief du requérant est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Seçkin Erel   Dragoljub Popović Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC001793410
Données disponibles
- Texte intégral