CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC002821807
- Date
- 15 octobre 2013
- Publication
- 15 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s701081D1 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:left } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sF9A986A5 { width:12.2pt; display:inline-block } .s3B18E3A1 { width:198.76pt; display:inline-block } .sACF3BD4F { width:199.63pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 28218/07 Ayşe YUMLİ YETER contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 octobre 2013 en un comité composé de   :   Dragoljub Popović, président,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges, et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f., Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juillet 2007, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Ayşe Yumli Yeter, est une ressortissante turque, née en 1970, et résidant à Gebze. Elle a été représentée devant la Cour par M e   E.   Kanar, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 19 septembre 2006, dans le cadre de l’enquête menée contre une organisation illégale armée, à laquelle la requérante était soupçonnée d’appartenir, la cour d’assises prit la décision de limiter l’accès de celle-ci au dossier d’enquête pour ne pas compromettre l’instruction de l’affaire. Elle décida en outre de limiter l’accès à un avocat de la requérante pendant les premiers vingt-quatre heures de sa garde à vue. Le 21 septembre 2006, la requérante fut effectivement placée en garde à vue, suivant une perquisition menée dans un local appartenant à l’organisation en question. Les documents et informations retrouvés lors de cette perquisition suggéraient que la requérante apportait une aide et assistance à cette organisation. Le 25 septembre 2006, elle fut traduite devant un juge assesseur près la cour d’assises qui, après l’avoir entendu, décida de son placement en détention provisoire, compte tenu de l’état des preuves du dossier, de la peine encourue et du fait qu’il s’agissait d’une infraction relevant du domaine des crimes contre l’Etat, au sens de l’article 100 § 3 du code de procédure pénale («   CPP   »). Le 18 janvier 2007, le procès de la requérante commença devant la cour d’assises. Le 13 avril 2007, la cour d’assises tint une audience au terme de laquelle elle décida le maintien de la requérante en détention provisoire, compte tenu du quantum de la peine encourue, de l’existence de forts soupçons et de l’impossibilité d’appliquer des mesures de contrôle judiciaire moins coercitives. Le 19 avril 2007, la requérante forma opposition contre cette décision. Le 24 avril 2007, la cour d’assises, statuant sur dossier, rejeta le recours en opposition, en se fondant encore une fois sur la nature de l’infraction reprochée, l’état des preuves, les faits attestant l’existence d’un doute quant à la commission de cette infraction par la suspecte et la persistance des motifs   de détention autorisés par l’article 100 § 3 du CPP. Le 7 août 2007, la requérante fut libérée. A ce jour, la procédure pénale est toujours pendante. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir fait l’objet d’un examen médical forcé et d’un relevé d’échantillon de sang et de poils. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, la requérante allègue qu’elle a été arrêtée et placée en détention provisoire, en l’absence de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée. Se fondant sur les articles 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention, elle se plaint des durées excessives tant de sa garde à vue que de sa détention provisoire. Invoquant les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, elle dénonce la décision de restriction d’accès au dossier d’enquête ainsi que la limitation d’accès à un avocat au début de sa garde à vue, mesures qui auraient entravées la préparation de son recours en opposition pour combattre les mesures privatives de la liberté imposées en l’espèce. Dans le même contexte, elle reproche à la cour d’assises d’avoir examiné son opposition uniquement sur dossier et d’avoir écarté celle-ci sur la base de motifs stéréotypés. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante présente plusieurs griefs tirés de l’iniquité de la procédure pénale diligentée à son encontre, ainsi que de la durée excessive de celle-ci. EN DROIT A.     Article 3 de la Convention La requérante se plaint d’avoir fait l’objet d’un examen médical forcé et d’un relevé d’échantillon de sang et de poils. La Cour rappelle que les allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés ( Hüsniye Tekin c. Turquie , n o 50971/99, § 43, 25 octobre 2005; et Martinez Sala et autres c. Espagne , n o 58438/00, § 121, 2 novembre 2004). En l’espèce toutefois, la requérante présente ce grief de manière générale et succincte, et ne donne aucune explication ni quant à la date de l’examen contesté ni quant aux conditions dans lesquelles celui-ci aurait eu lieu. Elle ne fournit pas non plus un document quelconque relativement à ce grief. La Cour ne dispose donc d’aucun élément ou indice de nature à étayer les allégations de la requérante. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. B.     Article 5 § 1 c) de la Convention La requérante allègue qu’elle a été arrêtée et placée en détention provisoire sans qu’il n’y ait de soupçons plausibles. La Cour rappelle que l’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction reprochée. Ce qui peut passer pour «   plausible   » dépend toutefois de l’ensemble des circonstances ( Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni , 30 août 1990, §   32, série A n o 182). En l’espèce, la requérante a été arrêtée le 21 septembre 2006 par la police car elle était soupçonnée d’apporter aide et assistance aux activités d’une organisation illégale armée. Il ressort des éléments du dossier que la requérante a été placée en détention provisoire sur la base de documents et d’informations découverts lors d’une perquisition effectuée dans un local appartenant à l’organisation incriminée, et qui permettaient de suggérer qu’elle apportait bien une assistance à celle-ci. Au terme de l’enquête, la requérante a été inculpée et une procédure pénale a été diligentée à son encontre. Ainsi, la Cour considère que la requérante a été appréhendée puis placée en détention provisoire sur la base de soupçons plausibles reposant sur des faits et des informations établissant un lien objectif entre ses agissements et l’infraction reprochée, c’est-à-dire atteignant atteignaient le niveau exigé par l’article 5 § 1 c) de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Article 5 § 3 de la Convention 1.     Quant à la durée de la garde à vue Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de sa garde à vue. La Cour observe que la garde à vue de la requérante s’est terminée le 25   septembre 2006, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête le 4 juillet 2007. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Quant à la durée de la détention provisoire Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de sa détention provisoire. La Cour note que la période à prendre en considération a débuté le 21   septembre 2006 avec l’arrestation de la requérante et s’est terminée le 7   août 2007 avec sa libération. L’intéressée est donc restée en détention provisoire pendant environ onze mois. La Cour note que, pendant cette période, la question du maintien en détention provisoire de la requérante a été régulièrement examinée par la cour d’assises. Nonobstant le caractère répétitif des motifs retenus pour maintenir la requérante en détention, la Cour estime qu’au vu de la nature et de la complexité de faits reprochés en l’occurrence, un délai de onze mois peut passer pour compatible avec l’exigence de célérité inscrite à l’article 5 § 3 (voir, Bahattin Şahin c. Turquie (déc.), n o 29874/96, 17 octobre 2000, Türkdoğan c. Turquie (déc.), n o 29742/03, 20 février 2007, et Köse et autres c. Turquie (déc.), n o 50177/99, 2 mai 2006). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D.     Article 5 § 4 et 13 de la Convention (efficacité du recours en opposition) La Cour considère d’emblée que cette partie de la requête appelle un examen seul sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. 1.     Quant à la restriction d’accès au dossier de l’enquête et l’absence initiale d’un avocat La requérante se plaint d’avoir été exclue du bénéfice d’un avocat pendant la première journée de sa garde à vue et dénonce la décision de restreindre son accès au dossier de l’enquête menée en l’espèce, soutenant que cette situation aurait entravé la préparation de son recours en opposition contre son placement en détention provisoire. Pour ce qui est de l’absence d’un avocat, la Cour observe que cette circonstance a pris fin au plus tard le 23   septembre 2006, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête le 4 juillet 2007. Quoi qu’il en soit, la restriction litigieuse d’accès au dossier se trouvait levée au plus tard le 18 janvier 2007, avec le début du procès. Or, jusqu’à cette date, la requérante n’a jamais cherché à introduire un recours en opposition, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. Hormis le fait qu’ils paraissent tardifs, la Cour estime que ces deux griefs ne sauraient prospérer, car dénués de fondement. Il convient donc de les rejeter en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. 2.     Quant à l’examen et la motivation du refus concernant l’opposition formée en l’espèce La requérante reproche à la cour d’assises d’avoir procédé à l’examen de son recours en opposition uniquement sur dossier ainsi que de l’avoir débouté sur la base de motifs stéréotypés. La Cour observe que l’opposition formée par la requérante a été écartée par la cour d’assises le 24 avril 2007, et ce, effectivement à l’issue d’un examen sur dossier. Or, à cette date, la dernière comparution de la requérante devant un juge remontait seulement à onze jours, à savoir à l’audience du 13 avril 2007. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que la tenue d’une audience ne s’imposait pas lors de l’examen litigieux relatif à l’opposition formée le 24 avril 2007. La Cour estime en outre que l’absence de comparution de l’intéressée dans le cadre de cette procédure n’a pas en soi porté atteinte au respect des principes de l’égalité des armes dans la mesure où aucune des parties n’a participé oralement à la procédure d’opposition en question (voir en ce sens Altınok c.   Turquie , n o 31610/08, § 55, 29 novembre 2011). Quant à l’utilisation de motifs stéréotypés, la Cour note que la détention de la requérante ayant fait l’objet d’un examen et d’une décision motivée onze jours plus tôt, on ne saurait reprocher, en soi, à la cour d’assises d’avoir repris l’un ou l’autre des motifs retenus précédemment pour rejeter l’opposition, sachant que la requérante n’a jamais suggéré que sa situation ait été changée en raison de la survenance d’un fait nouveau et susceptible de nécessiter une toute nouvelle appréciation de la part des juges. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 (a) et 4 de la Convention. E.     Article 6 de la Convention 1.     Quant à la durée de la procédure pénale La requérante se plaint d’abord de la durée de la procédure diligentée contre elle. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des griefs similaires à celui-ci dans l’affaire Müdür Turgut et autres c. Turquie ((déc.), n o 4860/09, §§ 58 et 60, 26 mars 2013). La Cour a conclu que les requérants, soutenant que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » et se plaignant de l’inexistence en Turquie d’une juridiction susceptible de connaître de plaintes relatives à la durée excessive d’une procédure, doivent, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi n o   6384, dans la mesure où il s’agit, a priori, d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs ( Müdür Turgut et autres, précitée, § 56). En l’espèce, la Cour n’a relevé aucun fait ni argument ou aucune circonstance particulière pouvant mener à une conclusion différente dans le cas de la requérante. Partant, elle conclut que le grief tiré de la durée de la procédure doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2.     Quant au restant des griefs portant sur l’iniquité de ladite procédure Enfin, toujours sur le terrain de l’article 6 de la Convention, la requérante présente plusieurs griefs relatifs à l’iniquité de la procédure pénale diligentée contre elle. La Cour note toutefois que la procédure en cause est toujours pendante devant les juridictions internes. A cet égard, elle rappelle qu’il lui est nécessaire de prendre en compte l’ensemble de la procédure pénale afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6, ce qu’elle n’est nullement en mesure de faire dans le cas d’espèce. Il s’ensuit que la présentation de ce grief est prématurée et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Seçkin Erel   Dragoljub Popović Greffier adjoint f.f.   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC002821807
Données disponibles
- Texte intégral