CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC002932111
- Date
- 15 octobre 2013
- Publication
- 15 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Osman Keser, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Adana. Il a été représenté devant la Cour par M e   K. Derin, avocat à Adana. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. 3.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été condamné pour avoir prononcé, à l’occasion d’une cérémonie de condoléances, un discours qui ne contenait selon lui aucun appel à la violence. Il alléguait en outre une violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention. 4.     La partie de la requête relative au droit du requérant à la liberté d’expression a été communiquée au Gouvernement , lequel a fait valoir une déclaration unilatérale dans le but de mettre fin au litige y afférent. EN DROIT A.     Article 10 de la Convention 5.     La partie requérante se plaignait d’avoir été condamné pour avoir prononcé, à l’occasion d’une cérémonie de condoléances, un discours qui ne contenait selon lui aucun appel à la violence. Elle invoquait l’article 10 de la Convention. 6.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 25 mars 2013 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 7.     La déclaration dont il s’agit est ainsi libellée   : « The Government hereby wishes to express - by way of the unilateral declaration –their acknowledgement of the fact that there has been an interference with the applicant’s right to freedom of expression, in particular his right to receive and impart information, within the meaning of Article 10 § 1 of the Convention (see, mutatis mutandis, Jaroslaw Sroka v. Poland , no. 42801/07, 6 March 2012). Consequently, I declare that the Government are prepared to pay the applicant 8,500 (eight thousand and five hundred) Euros as just satisfaction, which they consider to be reasonable in the light of the Court’s case-law. The sum referred to above, which is to cover any non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default periods plus three percentage points. The Government would respectfully suggest that the above declaration might be accepted by the Court ‘as any other reason’ justifying the striking out of the case of the Court’s list of cases, as referred to in Article 37 § 1 (c) of the Convention. » 8.     Par une lettre du 2 mai 2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale . 9.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 10.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 11.     A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; voir également WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o   28953/03, 18 septembre 2007). 12.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de la liberté d’expression en raison de la condamnation d’un requérant fondé sur l’article 7 § 2 de loi n o 3713 (voir, par exemple, Faruk Temel c. Turquie n o 16853/05, § 64, 1 er février 2011). 13.     En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît qu’il y avait eu «   une ingérence   » au droit du requérant à la liberté d’expression. Cette définition, considérée ensemble avec celle formulée comme «   just satisfaction   » concernant la somme d’argent proposée en l’espèce, peut passer pour une concession assimilable à une reconnaissance d’une violation de la Convention à ce titre. Par conséquent, eu égard à la nature de cette concession que renferme la déclaration du Gouvernement, au montant de l’indemnisation proposée – qui, au demeurant, cadre avec les montants alloués dans des affaires similaires – ainsi qu’à la réforme apportée à la législation nationale à la lumière de la jurisprudence de la Cour, celle-ci estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)). 14.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). 15.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). B.     Article 5 de la Convention 16.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été placé en détention provisoire pendant deux mois. 17.     La Cour note que l’intéressé a été remis en liberté le 5 décembre 2007, soit plus de six mois avant l’introduction de sa requête. 18.     Ce grief est donc irrecevable pour non-respect du délai de six mois et doit être rejeté en application de l’article 35 § 1 de la Convention. C.     Article 6 de la Convention 19.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. 20.     La Cour note que la procédure pénale a débuté le 8 octobre 2007 par le placement en détention provisoire du requérant et s’est terminée le 28   septembre 2010 par l’arrêt de la Cour de cassation. La période à considérer est donc d’environ trois ans pour deux degrés de juridiction. La Cour estime que, même à supposer que les voies de recours aient été épuisées (voir, Müdür Turgut et autres c. Turquie , (dec.) n o 4860/09, 26   mars 2013), cette durée n’est pas excessive compte tenu de la complexité de l’affaire et du nombre de personnes jugées. 21.     Invoquant toujours l’article 6 de la Convention, il se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale dans la mesure où la cour d’assises n’aurait pas fait appel à un expert pour déterminer si les propos qu’il avait tenus s’inscrivaient dans le cadre du droit à la liberté d’expression. 22.     La Cour rappelle que c’est au premier chef à la cour d’assises qu’il incombait de juger si une expertise était nécessaire. Ce grief constitue donc une remise en cause de la manière dont les juridictions internes ont choisi d’apprécier les différents éléments de la cause. La Cour ne relève pas d’arbitraire dans l’appréciation des éléments de l’affaire par les juridictions internes. 23.     Par conséquent, ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention. D.     Article 14 de la Convention 24.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint, d’une part, d’avoir été jugé devant une cour d’assises spéciale et non pas devant une juridiction ordinaire, et, d’autre part, de ne pas s’être vu appliquer une mesure de sursis au prononcé de l’arrêt du fait de sa condamnation en vertu de la loi n o 3713 sur la loi relative à la lutte contre le terrorisme. 25.     En ce qui concerne le grief du requérant relatif au statut de la cour d’assises, la Cour note que les cours d’assises spéciales habilitées par le Haut Conseil de la magistrature sont des juridictions légales dont les compétences sont déterminées par l’article 250 du code de procédure pénale. Selon l’article 9 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme, les cours d’assises spéciales sont compétentes pour juger les infractions prévues dans cette loi. 26.     Quant à la décision de ne pas surseoir au prononcé du jugement, la Cour observe que cette mesure n’est pas applicable, en vertu de l’article 13 de la loi n o 3713, dans le cas des délits réprimés par celle-ci. 27.     Il s’agit donc de différences de traitement qui découlent de la loi, fondées sur la nature de l’infraction en cause et non pas une discrimination fondée sur l’un des éléments, mentionnés à l’article 14 de la Convention, liés à la personnalité du requérant. 28.     Partant, ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant le grief tiré de l’article 10 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle, en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Déclare le restant de la requête irrecevable.   Seçkin Erel   Dragoljub Popović   Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC002932111
Données disponibles
- Texte intégral