CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC003090911
- Date
- 15 octobre 2013
- Publication
- 15 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s959B95E9 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA5C4F8A9 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s469066A6 { width:125.6pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block }     QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 30909/11 Zofia ŚMIERCIAK contre la Pologne La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 15 octobre 2013 en un comité composé de   : David Thór Björgvinsson, président,   Vincent A. De Gaetano,   Krzysztof Wojtyczek, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mai 2011,   Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Zofia Śmierciak, est une ressortissante polonaise, née en 1944 et résidant à Cracovie. Elle a été représentée devant la Cour par M e   A. Braum, avocat à Cracovie. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 1979, la requérante, enseignante diplômée, fut déclarée invalide et inapte à travailler. Depuis, elle perçoit une pension d’invalidité mensuelle d’un montant s’élevant actuellement à environ 200 EUR. 5.     Le 25 juin 2003, la requérante engagea contre l’État une action pour faire augmenter sa pension. Elle soutint que la pension, qui constituait son unique revenu, était manifestement trop peu élevée pour assurer sa subsistance dans la dignité. La requérante argua que la loi en application de laquelle le montant de sa pension avait été calculé était injuste   et contraire aux principes inscrits à la Constitution. 6.     Par un jugement du 23 février 2010, le tribunal régional de Varsovie rejeta la demande de la requérante, considérant que le montant de sa pension avait été établi conformément à la loi. Le tribunal refusa d’examiner le grief tiré du caractère contraire à la Constitution de certaines dispositions de la loi appliquées dans l’affaire, jugeant que cette matière était réservée à la Cour constitutionnelle. 7.     La requérante fit appel auprès de la cour d’appel de Varsovie. 8.     Le 17 novembre 2010, la requérante formula auprès de la cour d’appel une demande de lui notifier son arrêt avec les motifs. Le 25 novembre 2010, sa demande fut rejetée en tant que prématurée, l’arrêt de la cour d’appel n’ayant pas été encore adopté à la date de la demande de la requérante. 9.     Entretemps, par un arrêt du 18 novembre 2010, la cour d’appel de Varsovie rejeta l’appel de la requérante. 10.     Le 23 novembre 2010, le tribunal de district de Cracovie accorda à la requérante l’aide juridictionnelle pour former un recours constitutionnel. 11.     Le 15 décembre 2010, la requérante demanda à la cour d’appel de lui notifier l’arrêt du 19 novembre 2010. Par une décision (zarządzenie ) du 12   janvier 2011, la cour d’appel ordonna la notification de l’arrêt pour information de la requérante. 12.     Par une ordonnance du 10 février 2011, statuant sur une demande formulée par l’intéressée le 3 février 2011, la cour d’appel lui accorda l’aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation. Par un avis motivé du 16   mars 2011, l’avocat commis d’office à la requérante refusa de saisir la Cour Suprême, au motif de l’absence des motifs en ce sens. 13.     Par un avis motivé du 29 mars 2011, un autre avocat commis d’office à la requérante pour former un recours constitutionnel refusa de le faire, considérant ce recours voué à l’échec. L’avocat observa que, bien que le droit à la sécurité sociale en cas d’invalidité fût garanti par la Constitution, celle-ci ne réglementait pas son étendue. En particulier, la Constitution ne garantissait pas le droit à une pension d’un montant déterminé, cette matière étant réglementée par des lois ordinaires. Dans la mesure où la requérante mettait en cause le montant de sa pension, le recours constitutionnel ne pourrait aboutir. 14.     Le 15 avril 2011, l’avocat commis à la requérante pour former un pourvoi en cassation l’informa que la demande qu’il avait déposée en sa faveur le 10 mars 2011, tendant au rétablissement du délai pour solliciter la notification de l’arrêt de la cour d’appel du 18 novembre 2010 avec ses motifs, avait été rejetée par cette cour le 17 mars 2011. 15.     Le 11 mars 2011, le Médiateur refusa de se pourvoir en cassation en faveur de la requérante. B.     Le droit interne pertinent 16.     Selon l’article 46 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle, le recours constitutionnel peut être formé après l’épuisement des recours disponibles dans les trois mois à compter de la notification à un requérant d’un jugement définitif rendu à son encontre. 17.     Selon l’article 393 4 § 1 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est formé auprès d’un tribunal ayant rendu le jugement attaqué dans le délai d’un mois à compter de sa notification à un requérant. 18.     Selon la jurisprudence pertinente de la Cour Suprême, lorsqu’un jugement n’est pas notifié d’office, un pourvoi en cassation peut être formé à condition qu’un requérant demande, avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la date du prononcé du jugement, sa notification avec ses motifs. La non-observation de cette condition entraîne l’impossibilité de former un pourvoi. GRIEFS 19.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas pu soumettre sa cause à la Cour constitutionnelle et à la Cour Suprême. Plus particulièrement, elle affirme que le refus de son avocat de former un recours constitutionnel en sa faveur est intervenu après l’expiration du délai pour saisir la Cour constitutionnelle. En outre, la désignation de l’avocat pour former le pourvoi en cassation est intervenue tardivement et la cour d’appel a rejeté sa demande tendant au rétablissement du délai pour demander la notification de l’arrêt du 18 novembre 2010 avec ses motifs. EN DROIT 20.     La Cour note que la requérante se plaint d’avoir été privée de son droit d’introduire un recours constitutionnel par un refus de son avocat de saisir la Cour constitutionnelle intervenu après l’expiration du délai prévu à   cet effet. 21.     Le Gouvernement fait valoir le caractère manifestement mal fondé du grief. Il produit un document de la poste, faisant apparaître que l’arrêt de la cour d’appel de Varsovie du 18 novembre 2010 a été réceptionné par la requérante le 2 février 2011. Il en résulte que le délai pour introduire un recours constitutionnel ayant expiré en l’espèce trois mois plus tard, soit le 2   mai 2011, le refus de l’avocat de la requérante de saisir la Cour constitutionnelle du 29 mars 2011 est intervenu dans les délais. 22.     La Cour rappelle avoir jugé qu’une question sur le terrain de l’article   6 de la Convention pouvait se poser en cas de refus, tardif ou insuffisamment motivé, d’un avocat commis d’office de présenter un recours dans une procédure dans laquelle son ministère est obligatoire ( Staroszczyk c. Pologne , n o 59519/00, §§ 135-137, 22 mars 2007, Sialkowska c. Pologne , n o 8932/05, § 114, 22 mars 2007). 23.     Toutefois, en l’espèce, le refus de l’avocat de la requérante de saisir la Cour constitutionnelle est intervenu environ un mois et demie avant l’expiration du délai pour saisir cette cour. En outre, ce refus a été dûment motivé, de sorte que la Cour ne décèle aucune apparence d’arbitraire de la part de l’avocat de la requérante. 24.     Il s’ensuit que le grief, pour autant qu’il concerne la procédure tendant à l’introduction du recours constitutionnel, est manifestement mal fondé. Partant, la Cour le rejette en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 25.     La requérante se plaint également d’avoir été privée de son droit de saisir la Cour Suprême   en raison de la désignation tardive de l’avocat pour former le pourvoi et du fait du rejet par la cour d’appel de sa demande de lui rétablir le délai pour solliciter la notification de l’arrêt du 18 novembre 2010 avec ses motifs. 26.     La Cour note que le dossier fait apparaître que le droit de la requérante de former un pourvoi en cassation s’est éteint non pas des suites des circonstances alléguées par l’intéressée mais en raison d’un fait lui étant imputable, à savoir en raison de son défaut de demander, dans le délai prévu par l’article 303 4 § 1 du code de procédure civile, la notification de l’arrêt du 11 novembre 2010 avec ses motifs. La Cour note que la demande de la requérante de lui rétablir le délai concerné a été rejetée le 17   mars 2011 par une décision contre laquelle l’intéressée n’avait pas recouru. 27.     Ainsi, la Cour juge que le grief, pour autant qu’il concerne la procédure tendant à l’introduction du pourvoi en cassation, est manifestement mal fondé et le rejette en application de l’article 35 §§ 3 a) et   4 de la Convention. 28.     Pour autant que la requérante cite l’article 13 de la Convention, la Cour note qu’en l’absence d’un «   grief défendable   » sur le terrain de l’article 6, le grief tiré de l’article 13 est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   David Thór Björgvinsson   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 15 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC003090911
Données disponibles
- Texte intégral