CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC003814007
- Date
- 15 octobre 2013
- Publication
- 15 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Vedat Duman, est un ressortissant turc, né en 1974, et résidant à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 21 novembre 2005, le fils du requérant, un enfant âgé de quatre ans, souffrant de toux et fièvre, fut conduit à la polyclinique pour enfants de l’hôpital militaire d’Adana («   l’hôpital   ») où le médecin M.D. lui prescrivit des médicaments contre le rhume et les renvoya chez eux. Le 26 novembre 2005, le fils du requérant, toujours pas rétabli, se plaignant en plus de douleurs oculaires et de maux de tête, fut reconduit à l’hôpital où un autre médecin lui prescrivit d’autres médicaments, sans l’ausculter et en demandant au requérant de revenir à la polyclinique le lendemain. Le requérant demanda le transfert de son fils vers un autre hôpital disposant d’un service de pédiatrie, mais sa demande fut refusée. Le 27 novembre 2005, souffrant toujours de maux de tête, douleurs oculaires, fièvre, somnolence et manque d’appétit, le fils du requérant fut une fois de plus conduit à l’hôpital. Le requérant précisa au médecin M.D. que les médicaments prescrits n’avaient eu aucun effet sur l’état de santé de son fils. M.D. ausculta l’enfant et demanda que soit effectuée une radiographie, suite à laquelle, il prescrivit de nouveaux médicaments en informant le requérant que son fils souffrait d’une infection pulmonaire. Le 28 novembre 2005, l’état de santé du fils du requérant s’empira. Les maux de tête, les douleurs oculaires et la fièvre s’alourdirent. Le requérant reconduisit son fils à l’hôpital où il demanda aux médecins que son fils, dont l’état de santé s’avérait mauvais, soit transféré vers un hôpital universitaire. Sa demande fut refusée, une nouvelle radiographie fut effectuée et de nouveaux médicaments furent prescrits. Le 29 novembre 2005, le requérant ramena son fils à l’hôpital, précisant que les souffrances de celui-ci s’étaient davantage aggravées, et qu’il n’avait rien mangé ou bu depuis trois jours. Il sollicita encore une fois que son fils soit transféré vers un hôpital universitaire, mais sa demande fut derechef refusée, au motif qu’un tel transfert était interdit. Pendant son hospitalisation, le patient fit l’objet d’une administration de sérum ainsi que de tests sanguins et urinaires. Le même jour, vers 22 h 30, le fils du requérant subit une convulsion. Le requérant appela l’infirmière de garde et le médecin. Ils décidèrent alors de transférer l’enfant vers l’hôpital universitaire de Çukurova. Le fils du requérant fut ainsi transféré aux urgences de l’hôpital universitaire de Çukurova, rallié à l’oxygène lors du trajet. A l’arrivée, une tomographie cérébrale fut effectuée. Il s’avéra que le fils du requérant souffrait d’une infection et œdème cérébral et que sa maladie avait beaucoup progressé. Il fut attaché à une machine respiratoire. Le 3 février 2006, le requérant et son fils rentrèrent chez eux. Le 10 mars 2006, un rapport médical de l’hôpital militaire Gülhane établit que le fils du requérant était handicapé à 70 % en raison d’une encéphalopathie épileptique. Le 27 novembre 2006, suite à une plainte introduite par le requérant, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu sur la base des rapports d’expertise établissant que le médecin M.D. n’était pas fautif et que le traitement appliqué était correct. Selon lesdits rapports, auxquels il est fait référence dans la décision, le patient se plaignant de toux et fièvre aurait été conduit à l’hôpital où le médecin militaire M.D. aurait diagnostiqué une pneumonie qu’il aurait traité de façon appropriée   ; le patient, toujours pas rétabli, serait revenu les 26, 27 et 28 novembre 2005 à l’hôpital où il aurait été constaté que son état de santé était bon, ne présentant rien de sérieux   ; il se serait donc fait renvoyé chez lui après la prescription de différents médicaments. Toujours selon lesdits rapports, le fils du requérant serait retourné encore une fois à l’hôpital le 29 novembre 2005, se plaignant de fièvre, manque d’appétit, maux de tête et de ventre   ; il y aurait été établi que le patient ne souffrait pas de nausées et que sa fièvre de 36.3 C était normale   ; on lui aurait administré du sérum pour remédier à la pyélonéphrite aiguë et à la déshydratation   ; suite à une convulsion dans la nuit même, l’enfant aurait été transféré vers l’hôpital de l’Université Çukurova, où il aurait fait l’objet d’examens révélant une encéphalopathie. Selon l’ordonnance de non-lieu, le fils du requérant aurait d’abord souffert d’une infection des voies respiratoires puis de l’encéphalopathie   ; au demeurant, la plainte selon laquelle le patient aurait été transféré de façon tardive serait dénuée de fondement car l’encéphalopathie serait une maladie non curable. Le 16 juin 2007, le tribunal militaire rejeta le recours en opposition introduit par le requérant, en se référant aux rapports d’expertise et à de nombreux témoignages. GRIEF Sans invoquer de disposition particulière de la Convention, le requérant dénonce l’absence de poursuites criminelles à l’encontre du médecin dont les négligences médicales auraient rendu son fils handicapé à 70 %. Il se plaint de la décision des tribunaux internes. EN DROIT La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs du requérant appellent un examen sur le terrain de l’article 8 de la Convention. La Cour rappelle que les questions liées à la protection de l’intégrité morale et physique des individus, à leur participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu’à leur consentement à cet égard entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle également que les principes relatifs à la protection par la loi du droit à la vie consacré par l’article 2 valent également pour les atteintes graves à l’intégrité physique relevant de l’article 8 ( Trocellier c. France , (déc.) n o 75725/01, 5   octobre 2006). Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir, Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, CEDH 21   mai 2013). En l’espèce, le requérant ne s’est pas prévalu de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui lui était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle du médecin mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit dans le dossier, rien, qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Seçkin Erel   Peer Lorenzen   Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC003814007
Données disponibles
- Texte intégral