CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC004097406
- Date
- 15 octobre 2013
- Publication
- 15 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Eren, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M.   H. Dağtekin, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait de la saisie par les autorités des livres qu’il avait commandés de l’étranger et de l’amende qui lui a été infligée de ce fait. La requête a été communiquée au Gouvernement le 8 mars 2012. EN DROIT La partie requérante alléguait que la saisie de ses livres et l’amende qu’il s’est vu infliger en conséquence constituent une atteinte à son droit de recevoir des idées et des informations. Elle invoquait l’article 10 de la Convention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 25   mars 2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government hereby wishes to express - by way of the unilateral declaration - their acknowledgement of the fact that there has been an interference with the applicant’s right to freedom of expression, in particular his right to receive and impart information, within the meaning of Article 10 § 1 of the Convention (see, mutatis mutandis , Jarosław Sroka v. Poland , n o , 42801/07, 6 March 2012). Consequently, I declare that the Government are prepared to pay the applicant 7,200 (seven thousand and two hundred) Euros as just satisfaction, which they consider to be reasonable in the light of the Court’s case-law. The sum referred to above, which is to cover any pecuniary and non pecuniary damage as well as costs and expenses, will be free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The Government would respectfully suggest that the above declaration might be accepted by the Court as any other reason justifying the striking out of the case of the Court’s list of cases, as referred to in Article 37 § 1 (c) of the Convention.   » Par une lettre du 8 mai 2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de cette déclaration . La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du premier paragraphe de cette disposition. L’article 37 §   1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18 septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 10 en raison de la saisie de livres ( Sapan c. Turquie , n o   44102/04, § 41, 8 juin 2010 et Zarakolu et Belge Uluslararası Yayıncılık c. Turquie , n o 26971/95 et 37933/97, §§ 38-39, 13 juillet 2004). La Cour note aussi qu’en vertu d’un amendement effectué le 2 juillet 2012 à la loi n o 5187 sur la presse, toute décision d’interdiction et de saisie adoptée par les autorités locales compétentes sur les publications avant le 31   décembre 2011 sera ex officio réputée nulle et non avenue, dans les six mois suivant la publication dudit amendement, à moins que l’interdiction dont il s’agit soit prolongée par décision judiciaire. En l’espèce, le Gouvernement indique que les neuf livres du requérant, confisqués par une décision de justice adoptée avant le 31 décembre 2011 pourraient lui être restitués. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et compte tenu notamment de sa jurisprudence bien établie à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la présente requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les griefs tirés de l’article 10 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Seçkin Erel   Dragoljub Popović   Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC004097406