CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1022DEC000486703
- Date
- 22 octobre 2013
- Publication
- 22 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Adrian Costin Georgescu, est un ressortissant roumain né en 1969 et résidant à Vancouver (Canada). Il a été représenté devant la Cour par M e   D. Mihai, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est homosexuel et fait partie de l’association non ‑ gouvernementale ACCEPT, qui milite contre la discrimination subie par les personnes homosexuelles et bisexuelles en Roumanie. 1.     L’interrogatoire du requérant du 19 décembre 2000 5.     Dans le cadre d’une enquête pour meurtre dont la victime avait été une personne homosexuelle, l’adjudant de police C. de la Direction générale de police de la municipalité de Bucarest ("la police") demanda au requérant par téléphone de se présenter au siège de la police, le 19 décembre   2000, sans toutefois l’informer des raisons de ce déplacement. 6.     A la date indiquée, l’adjudant C. procéda à l’interrogatoire du requérant sans l’informer sur les raisons de sa présence au poste de police. L’adjudant C. interrogea l’intéressé parmi d’autres sur son orientation sexuelle. À la fin de l’interrogatoire le requérant écrivit une déclaration qui lui aurait été dictée par l’adjudant C. Le requérant fut ensuit photographié et ses empreintes digitales furent prises. Il put ensuite quitter le siège de la police. 7.     Le requérant dit avoir été très traumatisé psychiquement après cet incident. En février 2001, il fut diagnostiqué comme souffrant de "dépression psychotique" et un traitement avec des antidépresseurs lui fut prescrit. 2.     La plainte pénale contre l’adjudant C. 8.     Les 27   décembre 2000 et 15 janvier 2001, le requérant déposa deux plaintes pénales contre l’adjudant C. pour abus de fonction et comportement abusif respectivement. Il détailla l’interrogatoire subi le 19 décembre   2000 et demanda des dédommagements civils pour ce fait. Ses plaintes furent transmises au parquet militaire de Bucarest («   le parquet militaire   »). 9.     Le 15 février 2001, le parquet militaire rendit un non-lieu en faveur de l’adjudant C. Le requérant contesta ce non-lieu. Par une décision du 27   mars 2001, le procureur en chef rejeta sa plainte. Le 29 mars 2001, cette décision fut communiquée au requérant à une adresse incorrecte. Le 11   juillet   2001, le requérant s’inquiéta auprès des autorités du sort de sa plainte et en août   2001, le parquet militaire l’informa de son rejet. 10.     Les demandes adressées par le requérant aux autorités de se voir transmettre copie de sa déclaration du 19 janvier 2000 et du dossier d’enquête restèrent sans réponse. 11 .     Le 26   novembre 2001, le requérant, assisté par l’association ACCEPT, saisit le procureur général du parquet près la Cour suprême de justice («   le procureur général   ») d’une plainte contre la décision du 27   mars   2001 susmentionnée et demanda copie des pièces du dossier. Cette plainte, envoyée avec accusé de réception, fut enregistrée au siège du parquet près la Cour suprême de justice le 29 novembre   2001. 12.     Le requérant ne fut plus contacté par les autorités et ne fut pas informé des suites données à sa plainte. 13.     Répondant à une demande de la Cour, le 27 janvier   2010, le requérant demanda au parquet près la Haute Cour de cassation et de justice (l’ancienne Cour suprême de justice) quel était le stade de l’enquête à la suite de sa plainte déposée le 26   novembre 2001. Par une lettre du 28   janvier 2010, le parquet envoya au requérant une copie de la décision du 27   mars 2001 susmentionnée et l’informa qu’aucune plainte datée du 26   novembre 2001 n’avait été retrouvée. B.     Le droit interne pertinent 14.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP) concernant les recours disponibles pour contester une décision du parquet, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, sont les suivantes   : Article 275 § 1 – Droit de déposer une plainte «   Toute personne peut se plaindre d’une mesure ou d’un acte qui, dans le cadre de poursuites pénales, a porté atteinte à ses intérêts légitimes.   » Article 277 – Délai imparti pour le traitement d’une plainte «   Le procureur traite la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa réception et communique immédiatement sa décision à l’auteur de la plainte.   » Article 278 – Plainte contre un acte du procureur «   Une plainte contre une mesure ou un acte d’instruction pénale accomplis par le   procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef du parquet. Si la mesure ou l’acte contestés ont été accomplis par le procureur en chef ou sur la base de ses instructions, la plainte donne lieu à une décision du procureur hiérarchiquement supérieur.   » GRIEFS 15.     Le requérant allègue que les investigations menées, le 19   décembre   2000, sur sa vie privée, le fait d’être photographié et d’avoir ses empreintes enregistrées, ainsi que le manque de toute enquête effective sur les faits dénoncés, emportent violation de son droit au respect de sa vie privée protégé par les articles 3 et 8 de la Convention, seuls et combinés avec les articles 13 et 14 de la Convention. 16 .     Citant les articles 5 §§ 1, 2 et 5 et 13 et 14 de la Convention, il estime qu’il a été privé de liberté illégalement, le 19 décembre 2000 de 8   h   30 à 11 h 30, sans qu’une accusation pénale soit retenue à son encontre et sans qu’il soit informé des raisons de cette privation de liberté. Il indique qu’en droit interne il ne bénéficiait pas d’un recours effectif concernant ces faits discriminatoires ni de la possibilité d’obtenir une réparation pour sa privation de liberté. 17.     Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint d’une   atteinte à son droit d’accès à un tribunal pour obtenir des dédommagements, au motif qu’en vertu du droit national, il ne pouvait obtenir une réparation qu’en cas de renvoi en jugement du policier. Il note qu’en raison du montant élevé du droit de timbre, il était dans l’impossibilité d’engager une action en responsabilité civile délictuelle contre l’adjudant C. 18 .     Invoquant enfin l’article 34 de la Convention, il estime que le refus des autorités de lui fournir des copies des pièces du dossier d’enquête visait à porter atteinte à son droit de recours individuel. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 8 de la Convention, seul et combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention 19.     Invoquant les articles 3, 8, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de ce que lors de l’interrogatoire du 19 décembre 2000, il a été soumis par la police à un traitement inhumain et dégradant, en raison du contenu de l’interrogatoire et du fait qu’il a été photographié et que ses empreintes ont été relevés. Il ajoute que, malgré sa plainte pénale, les autorités compétentes n’ont pas mené une enquête prompte, efficace et impartiale pour identifier et punir les responsables du traitement subi. Il estime également qu’il a été victime d’une discrimination fondée sur son orientation sexuelle. 20.     Tout en admettant que l’interrogatoire et l’enquête dénoncés aient pu engendrer dans le chef du requérant un désagrément très fort, la Cour estime, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, que le traitement incriminé n’a pas atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article   3 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Smith et Grady c. Royaume-Uni , n os 33985/96 et 33986/96, §§ 120-123, CEDH 1999 ‑ VI). Elle examinera les allégations du requérant sous l’angle de l’article 8 de la Convention, seul et combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention. Ces articles se lisent ainsi   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une   mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 1.     Les arguments des parties 21.     Le Gouvernement estime que la présente requête est tardive. À ce sujet il indique que la dernière décision rendue dans l’affaire est la décision du procureur en chef du 27 mars 2001. Il conteste le fait que le requérant ait déposé une plainte contre cette décision devant le procureur général, en faisant valoir qu’aucune plainte n’a été identifiée dans le dossier. De plus, en vertu du droit interne, le procureur était tenu de répondre à cette plainte dans un délai de vingt jours. Une fois ce délai dépassé sans avoir reçu de réponse, le requérant aurait dû s’enquérir de la suite donnée à sa plainte ou saisir la Cour. 22.     Le requérant estime qu’il a saisi la Cour avant même que le délai de six mois commence à courir, tout en attendant qu’un délai raisonnable soit écoulé dans l’attente d’une décision interne définitive. A ce sujet, il indique qu’il a contesté la décision du 27 mars 2001 auprès du procureur général, le 26   novembre 2001, sans qu’il soit informé des suites de sa plainte qui serait perdue. Il note qu’en tout état de cause il n’a pas eu communication de la décision et de sa motivation, de sorte qu’il n’avait pas à sa disposition une   voie de recours efficace pour la contester. 2.     L’appréciation de la Cour 23.     La Cour rappelle qu’elle a rejeté des requêtes pour tardiveté lorsque les requérants ont trop attendu, ou attendu sans raison apparente, pour la saisir, après s’être rendu compte, ou alors qu’ils auraient dû se rendre compte, de la perte d’effectivité de l’enquête menée, ainsi que de l’absence dans l’immédiat, quel que soit le cas de figure, de la moindre chance réaliste de voir une enquête effective être menée à l’avenir (voir, entre autres, Narin   c. Turquie , n o 18907/02, §   51, 15   décembre 2010, Atallah c. France (déc.), 51987/07, 30 août 2008, Aydinlar et autres c. Turquie , n o 3575/05, (déc.), 9   mars 2010 et Frandes c. Roumanie (déc.), n o 35802/05, 17 mai 2011). La Cour a estimé qu’il était indispensable que les personnes qui entendent se plaindre devant la Cour d’un manque d’effectivité de l’enquête ou de l’absence d’une enquête ne tardent pas indûment à la saisir de leur grief, en faisant preuve de diligence et d’initiative. 24.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour constate que la plainte pénale du requérant s’est conclue par un non-lieu le 15 février   2001 confirmé par le procureur en chef le 27 mars 2001. Cette dernière décision a été communiquée au requérant en août 2001. Il ressort sans équivoque du dossier que le requérant a bel et bien contesté cette décision comme le prouve le récépissé de la poste portant le cachet du parquet près la Cour suprême de justice en date du 29 novembre 2001. A cet égard, la Cour note qu’en vertu du droit interne, le procureur général était tenu de rendre une   décision dans un délai de vingt jours. Toutefois, à l’expiration de ce délai aucune décision n’a été rendue. 25.     En outre, la Cour constate que le procureur général n’est jamais entré en communication avec le requérant et qu’aucun contact véritable n’a existé entre les autorités et l’intéressé au sujet de sa plainte (voir, a contrario , Bucureşteanu c. Roumanie , n o 20558/04, § 42, 16 avril 2013). Le requérant n’a pas été appelé à faire une déclaration ou à fournir des renseignements alors qu’il était la victime des traitements dénoncés ( Manukyan c. Georgie (déc.), n o   53073/07, § 30, 9 octobre 2012). 26.     Dès lors, une fois le délai légal de vingt jours expiré vers la fin de 2001, l’intéressé aurait dû se rendre compte que l’enquête interne ne progressait pas et aurait dû saisir la Cour sans tarder. Or, bien qu’il fût assisté dans ses démarches par l’association ACCEPT, le requérant est resté complétement passif pendant plus d’un an sans pour autant démontrer l’existence de circonstances spécifiques qui auraient pu justifier, le cas échéant, son inaction. En effet, il n’a saisi la Cour que le 7 février 2003, soit en dehors du délai de six mois à partir du moment où l’inertie des autorités internes est devenue évidente. 27.     Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs du requérant 28.     Le requérant invoque également d’autres griefs tirés des articles 5   §§   1, 2 et 5, 6 § 1, 13, 14 et 34 de la Convention (paragraphes 16 à 18 ci ‑ dessus). Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est irrecevable et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Elle estime également que les autorités roumaines n’ont pas méconnu leurs obligations imposées par l’article 34 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 22 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1022DEC000486703
Données disponibles
- Texte intégral