CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1022DEC002003309
- Date
- 22 octobre 2013
- Publication
- 22 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant, M. Dimitrios Examiliotis, est un ressortissant grec, né en 1936 et résidant à Neos Kosmos. Il a été représenté devant la Cour par M e   P. Tsantilas, avocat au barreau d’Athènes. 2. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par la déléguée de son agent, M me Myrto Germani, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Le 21 juillet 1998, le requérant saisit le tribunal administratif de Corinthe d’une action en dommages-intérêts contre l’Organisme d’irrigation de Stymphale, une personne morale de droit public. Le requérant soulevait qu’en raison d’omissions de l’Organisme défendeur, l’irrigation de son orangeraie avait été interrompue, affectant ainsi la récolte et provoquant un préjudice financier. 4. Le 30 mai 2005, le tribunal administratif de Corinthe fit partiellement droit à l’action du requérant (décision n o 126/2005). 5. Le 20 décembre 2005, le requérant interjeta appel en se plaignant du refus du tribunal administratif de lui allouer une somme au titre des frais et dépens. 6. Le 9 décembre 2008, la cour administrative d’appel de Tripoli déclara son appel irrecevable car le requérant n’avait pas été représenté par un avocat, comme exigé par l’article 27   § 1 du Code de procédure administrative (arrêt n o 556/2008). B.     Le droit interne pertinent 7.   L’article 27   § 1 du Code de procédure administrative est ainsi libellé   : «   Les parties, leurs représentants légaux et leurs mandataires effectuent les actes de procédure et comparaissent à l’audience représentés par des avocats (...)» GRIEFS 8. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative. 9. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en alléguant qu’il a subi un préjudice en raison de l’interruption d’irrigation de son terrain par l’Organisme d’irrigation de Stymphale. EN DROIT 10. Le Gouvernement soutient que, compte tenu de la complexité de l’affaire et du fait que certains retards dans le déroulement de la procédure sont imputables au requérant, la requête doit être rejetée comme mal fondée. 11. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les arguments invoqués par le Gouvernement, dans la mesure où la requête est en tout état de cause irrecevable pour les raisons suivantes. 12.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application dudit article «   à tout stade de la procédure   ». 13.     Le délai de six mois court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes ( Paul et Audrey Edwards c. Royaume Uni (déc.), n o 46477/89, 7 juin 2011). La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention impose uniquement l’épuisement des recours disponibles et suffisants pour permettre d’obtenir réparation des violations alléguées. La finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour (voir notamment Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée des droits d’un individu en vertu de la Convention ( Lakatos c. République tchèque (déc.), n o 42052/98, 23 octobre 2001). Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il est accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès ( Sejdovic c.   Italie [GC], n o 56581/00, § 46, CEDH 2006-II). 14.     La Cour souligne qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII   ; Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne , 19 février 1998, § 33, Recueil 1998-I). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis , Tejedor García c.   Espagne , 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII). La Cour rappelle, par ailleurs, que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (voir Agbovi c. Allemagne (déc.), n o 71759/01, 25   septembre 2006). 15.     En l’espèce, la Cour note que dans son arrêt n o 556/2008, la cour administrative d’appel de Tripoli a déclaré le pourvoi du requérant irrecevable au motif que ce dernier n’avait pas été représenté par un avocat, comme exigé par l’article 27 § 1 du Code de la procédure administrative. 16.     Tenant compte du fait que l’appel introduit par le requérant devant la cour administrative d’appel était manifestement voué à l’échec selon le droit interne, la Cour estime que la décision interne tranchant de façon définitive le litige est l’arrêt n o 126/2005 du tribunal administratif de Corinthe, rendu le 30 mai 2005, donc plus de six mois avant le 6 mars 2009, date d’introduction de la requête (voir Alexandre c. Portugal, n o 33197/09, §   42, 20   novembre 2012). Le fait que le Gouvernement n’ait pas soumis d’observations sur la question des six mois n’est pas susceptible de modifier la situation ( Belaousof et autres c.   Grèce , n o 66296/01, § 38, 27 mai 2004). 17.     Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. André Wampach   Elisabeth Steiner   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 22 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1022DEC002003309
Données disponibles
- Texte intégral