CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1022DEC004042706
- Date
- 22 octobre 2013
- Publication
- 22 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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La requête n o   6698/07 a été introduite le 20   novembre 2006 par Sergey Valeryevich Fedorov, né le 10   novembre 1960 et résidant à Rostov-sur-le-Don. La requête n o 20485/08 a été introduite le 24 mars 2008 par Andrey Alekseyevich Leskin, né le 14 mai 1969   et résidant à Penza. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   G.   Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants saisirent les tribunaux demandant d’obliger les autorités de leur payer différents montants au titre de d’arriérés de retraite ou d’autres compensations. Les tribunaux leur donnèrent gain de cause. Toutefois, leurs jugements définitifs furent par la suite annulés par le biais de la procédure en révision au motif de l’application incorrecte des normes matérielles et procédurales. En conséquence, les demandes des requérants furent rejetées. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1, les requérants se plaignaient de l’annulation de jugements définitifs rendus en leur faveur par le biais de la procédure en révision . EN DROIT Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans une seule décision. Les requérants allèguent que l’annulation des jugements définitifs en leur faveur s’analyse en violations de leur droit à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de la Convention, et de leur droit au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Les parties pertinentes de ces deux articles sont ainsi libellés : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), établi par la loi (...)   » Article 1 du Protocole n o   1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   (...)   » Après communication des requêtes au Gouvernement défendeur et échanges des observations des parties, le Gouvernement a soumis à la Cour, par une lettre du 8   mars 2011, des déclarations unilatérales tendant afin de résoudre les questions soulevées par les requérants et invitant la Cour, en conséquence, à rayer les requêtes du rôle en application de l’article   37 de la Convention. Par une lettre du 8 février 2012, Gouvernement a retiré les déclarations susmentionnées et les a remplacées par de nouvelles déclarations unilatérales rédigées en termes légèrement modifiés. Par ces dernières déclarations, le Gouvernement a reconnu les violations de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de l’annulation des jugements en faveur des requérants par le biais de la procédure en révision. Il a précisé que les montants octroyés aux requérants par les jugements en question avaient été versés aux requérants jusqu’à la date de l’annulation des jugements et offert un montant de 2   000   euros à chacun des requérants au titre de compensation pour les violations de la Convention à leur égard. La suite des déclarations du Gouvernement se lisent comme suit   : «   La somme proposée ci-dessus couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exonérée de tous les impôts qui pourraient être applicables. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif une somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 28 février 2012 les déclarations du Gouvernement furent transmises aux requérants qui s’abstinrent de commentaires. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner les déclarations à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence (voir Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o 11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18 septembre 2007). Dans les présentes affaires, la Cour note d’emblée que le Gouvernement a reconnu explicitement les violations de la Convention résultant de l’annulation des jugements internes rendus en faveur des requérants. Elle observe, ensuite, que les montants proposés par le Gouvernement à titre de compensation sont en rapport raisonnable avec ceux déjà accordés par la Cour dans les affaires similaires. Elle note enfin que les requérants n’ont pas contesté les déclarations soumises par le Gouvernement. Eu égard à la nature des concessions que renferme les déclarations du Gouvernement et aux montants des indemnisations proposées, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante sur ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37 §   1 in fine ). La Cour rappelle que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 §   1   c) de la Convention. André Wampach   Khanlar Hajiyev   Greffier adjoint   Président   Annexe 1. 40427/06 TALALAYEV c. Russie 2. 6698/07 FEDOROV c. Russie 3. 20485/08 LESKIN c. Russie  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1022DEC004042706