CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1022DEC005214510
- Date
- 22 octobre 2013
- Publication
- 22 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Gheorghe Comăneci, est un ressortissant roumain né en 1940 et résidant à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par M e   P.   D. Nedelcea et M e   V. Ovedenie, avocats à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Contexte de l’affaire 3.     Par un jugement du 27 janvier 1984, le tribunal militaire territorial de Bucarest condamna le requérant à mort et à la confiscation intégrale de ses avoirs pour avoir porté préjudice à l’économie nationale. La peine capitale ne fut pas exécutée. Le requérant fut incarcéré dans plusieurs prisons et, en décembre 1989, il fut remis en liberté. 4.     Par un jugement du 10 octobre 1994, la Cour suprême de Justice fit droit au recours en annulation formé par le procureur général de la Roumanie, cassa le jugement du 27 janvier 1984 et renvoya l’affaire au parquet pour procéder à une nouvelle enquête. 5.     Le 19 avril 2001, le parquet près le tribunal départemental de Bucarest décida de clore les poursuites pénales contre le requérant. 2.     La première procédure civile en dommages et intérêts 6.     Le 7 avril 2006, le requérant saisit le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   ») d’une action civile en dommages et intérêts contre l’État roumain. Il réclamait les droits salariaux auxquels il avait droit pendant sa période de détention ainsi que la réparation du dommage moral subi en raison de la torture à laquelle il avait été soumis pendant sa détention. 7.     Par un jugement du 22 janvier 2007, le tribunal départemental fit partiellement droit à son action et condamna l’État à lui payer ses droits salariaux ainsi qu’une somme d’argent à titre de dommage moral. 8.     Sur appel du requérant, par un arrêt du 19 novembre 2007, la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   ») confirma le jugement rendu en première instance, sans toutefois donner de motivation détaillée. Par une décision avant dire droit du 10 décembre 2007, la cour d’appel estima que l’absence de motivation était une erreur matérielle due à une faute de dactylographie et détailla son raisonnement. 9.     Le requérant forma un pourvoi en recours et critiqua l’absence de raisonnement de l’arrêt rendu en appel. Par un arrêt du 11 juin 2008, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   » – l’ancienne Cour suprême de Justice) fit droit au pourvoi et renvoya l’affaire à la cour d’appel. La Haute Cour jugea que l’absence de raisonnement ne pouvait pas être couverte par la voie de la rectification d’erreur matérielle. 10.     Par un arrêt du 16 octobre 2008 contenant une motivation détaillée, la cour d’appel confirma le jugement de première instance. Par une décision avant dire droit du 19   novembre 2008, la cour d’appel rectifia une erreur matérielle dans son arrêt (l’absence de précision du numéro et de la date du jugement ainsi que de la juridiction l’ayant rendu). 11.     Par un arrêt du 23 février 2010, la Haute Cour rejeta le pourvoi en recours du requérant. 3.     La deuxième procédure civile en dommages et intérêts 12.     Le 14 avril 2006, le requérant saisit le tribunal départemental d’une deuxième action civile contre l’État roumain. Il réclama la restitution de ses biens meubles confisqués en 1984, ainsi que le paiement d’une somme d’argent pour défaut de jouissance. 13.     Par un jugement du 23 février 2009, le tribunal départemental rejeta l’action, au motif que le Code de procédure pénale prévoyait, dans de tels cas, l’octroi de dommages et intérêts que le requérant s’était déjà vu octroyer (voir procédure sous 2), mais non pas la restitution des biens confisqués. 14.     Par un arrêt du 22 octobre 2009, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant. 15.     Par un arrêt du 2 novembre 2010, la Haute Cour fit droit au pourvoi en recours du requérant, cassa le jugement du 23 février 2009 et renvoya l’affaire au tribunal départemental. La Haute Cour retint que bien que le requérant n’ait pas indiqué avec précision le fondement juridique de son action, le tribunal départemental ne lui avait pas demandé, en séance publique, de le clarifier. 16.     Par un jugement du 11 juillet 2011, le tribunal rejeta l’action, au motif que les dispositions légales qu’avait invoquées en sa faveur le requérant, qui avait été représenté par un avocat, ne lui donnaient pas droit à la restitution des biens confisqués. 17.     Le 8 novembre 2011, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel. En application des dispositions de la loi n o 202/2010 sur l’accélération des procédures judiciaires, la cour d’appel qualifia sa demande de pourvoi en recours et, par un arrêt du 29 mars 2012, le rejeta. B.     Le droit interne pertinent 18.     Le Nouveau Code de procédure civile, entré en vigueur le 15   février   2013, a limité à une seule fois la possibilité de renvoyer une affaire après cassation (article 498 § 2). GRIEFS 19.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant fait valoir que la possibilité qu’avaient les juridictions de recours de casser et de renvoyer l’affaire aux juridictions inférieures a déraisonnablement retardé les deux procédures civiles. Il allègue notamment que dans les deux procédures, qui ne présentaient pas de complexité particulière, les renvois ont été décidés pour des erreurs directement imputables aux juridictions. 20.     Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, il se plaint de l’iniquité de sa condamnation pénale et de l’irrégularité de sa détention. Invoquant, en substance, l’article 3 de la Convention, il allègue avoir été soumis à la torture pendant sa détention et se plaint aussi de ses conditions de détention. EN DROIT A.     Le grief tiré de la durée des deux procédures 21.     Le requérant fait valoir que les deux procédures civiles n’ont pas été jugées dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». 22.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence bien établie, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII). 23.     En l’espèce, la Cour note que la première procédure a débuté le 7   avril 2006 lorsque le requérant a saisi le tribunal départemental de Bucarest et a pris fin avec l’arrêt du 23 février 2010 de la Haute Cour de cassation et de justice. Sa durée a été donc de trois ans et environ dix mois pour trois degrés de juridiction. S’agissant de la deuxième procédure, la Cour note qu’elle a débuté le 14 avril 2006 lors de la saisine du tribunal départemental de Bucarest et a pris fin le 29 mars 2012, lorsque la Haute Cour de cassation et de justice a rendu un arrêt définitif. Elle a donc duré cinq ans et environ onze mois. 24.     La durée de deux procédures, prises globalement, ne semble pas excessive en soi ( a contrario , Şega c. Roumanie , n o 29022/04, 13 mars 2012 – presque dix ans pour trois degrés de juridiction, Floarea Pop c. Roumanie , n o   63101/00, 6 avril 2010 – sept ans et dix mois pour trois degrés de juridiction, Ispan c. Roumanie , n o 67710/01, 31 mai 2007 – sept ans et huit mois pour trois degrés de juridiction ou Paroisse gréco-catholique Sfântul Vasile Polonă c. Roumanie , n o   65965/01, 7 avril 2009 – six ans et dix mois). 25.     La Cour doit toutefois examiner les arguments du requérant qui allègue que la possibilité qu’avaient les juridictions de recours de casser et de renvoyer l’affaire aux juridictions inférieures a déraisonnablement retardé les deux procédures (voir paragraphe 19 ci-dessus). 26.     A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà identifié à l’égard de la Roumanie une déficience de fonctionnement du système judiciaire à raison des cassations et renvois successifs dus à des erreurs commises par les juridictions inférieures (voir, parmi d’autres exemples, Cârstea et Grecu c.   Roumanie , n o 56326/00, § 42, 15 juin 2006, Paroisse gréco-catholique Sfântul Vasile Polonă c. Roumanie , précité, § 74, 7 avril 2009 et Şega , précité, § 47). La Cour a donc critiqué la possibilité qu’avaient les juridictions de recours de casser et de renvoyer une affaire à l’infini, sans aucune limitation dans le temps. 27.     Or, en l’espèce, les deux procédures n’ont fait l’objet que d’un seul renvoi chacune ( a contrario ¸ Cârstea et Grecu , précité – trois renvois successifs, Paroisse gréco-catholique Sfântul Vasile Polonă , précité – cinq renvois successifs ou Ballai c. Roumanie , n o 37188/06, 21 septembre 2010 et Palamariu c. Roumanie , n o 17145/04, 19 janvier 2010 – deux renvois successifs). De plus, les juridictions inférieures ont vite réagi après le renvoi des affaires et ont rendu leurs décisions en respectant les instructions des juridictions de recours (voir paragraphes 10 et 16 ci-dessus). 28.     La Cour est d’avis que le renvoi de l’affaire à une seule reprise dans les deux procédures n’a pas, en soi, enfreint les exigences du «   délai raisonnable   » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. À cet égard, la Cour note que le Nouveau Code roumain de procédure civile a limité à une seule fois la possibilité de renvoyer une affaire après cassation (voir paragraphe 18 ci-dessus). 29.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Les autres griefs 30.     Le requérant allègue d’autres violations de ses droits garantis par la Convention, en raison de sa condamnation pénale en 1984 et de sa détention jusqu’en décembre 1989. 31.     La Cour rappelle que conformément aux principes généralement reconnus du droit international, la Convention régit, pour chaque Partie contractante, uniquement les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention à son égard. Par conséquent, la Cour n’est pas compétente pour examiner ces griefs, dans la mesure où ceux-ci se réfèrent à des faits survenus avant le 20 juin 1994, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie. 32.     Il s’ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Luis López Guerra Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 22 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1022DEC005214510
Données disponibles
- Texte intégral