CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1022DEC006197009
- Date
- 22 octobre 2013
- Publication
- 22 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s701081D1 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:left } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .s47BA2785 { width:188.77pt; display:inline-block } .s7FF80320 { width:199.61pt; display:inline-block }     TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 61970/09 Sandor SZILVESZTER contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 22 octobre 2013 en un comité composé de   :   Alvina Gyulumyan, présidente,   Kristina Pardalos,   Johannes Silvis, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 12 août 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Sandor Szilveszter, est un ressortissant roumain né en 1975 et résidant à Odorheiu Secuiesc. Il est représenté devant la Cour par M e   C.G. Toma, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le déroulement des faits avant l’introduction de la requête 3.     En 2004, le requérant avait initié une procédure en désaveu de paternité à l’encontre de l’enfant A. et de sa mère. Au cours de cette procédure, le tribunal de première instance d’Odorheiu Secuiesc ordonna que des tests ADN soient effectués afin d’établir la possibilité que le requérant soit le père de l’enfant A. Tant le requérant que l’enfant et sa mère se soumirent aux prélèvements biologiques auprès de l’institut de médecine légale («   IML   » ci-après) de Craiova. 4.     Le 15 septembre 2004, l’IML établit un rapport qu’il communiqua au tribunal. Le rapport mentionnait que les tests ADN avaient été pratiqués sur trois personnes, à savoir la mère, l’enfant et le père présomptif «   Szilveszter Sandu   » et que la probabilité que ce-dernier soit le père de l’enfant était de 99,999   %. 5.     Puisque le prénom du père présomptif indiqué dans le document était différent de celui du requérant – à savoir «   Sandu   » au lieu de «   Sandor   », qui est le prénom du requérant – ce dernier voulut savoir s’il s’agissait d’une simple erreur de plume dans le document ou bien s’il s’agissait d’une autre personne. Il formula une demande dans ce sens auprès de l’IML. 6.     Lors de l’audience du 28 octobre 2004 devant le tribunal de première instance d’Odorheiu Secuiesc, l’avocat du requérant demanda au tribunal qu’il exige de la part de l’IML des clarifications au sujet du prénom figurant dans le rapport médicolégal qui était différent de celui du requérant. À l’issue de cette audience, le tribunal de première instance rejeta l’action du requérant tendant au désaveu de sa paternité. Ce dernier ne forma pas de pourvoi en cassation contre cette décision, qui devint, ainsi, définitive. 7.     Le 19 février 2007, l’IML orienta le requérant vers les deux médecins qui avaient réalisé les tests, afin de savoir s’il s’agissait d’une erreur de plume concernant son prénom. Ceux-ci étaient des professeurs à l’Université de médecine et de pharmacie de Craiova. 8.     Par une lettre du 5 mars 2007, le professeur M. répondit au requérant qu’il s’agissait d’une regrettable erreur de plume et que le rapport aurait dû indiquer son prénom correct. Il envoya au requérant une version du rapport corrigé, mais revêtu uniquement de sa signature, en tant que médecin. Il précisa, à cet égard, que l’IML de Craiova n’était pas en mesure de signer ce document car son ancien directeur qui avait signé le rapport de 2004 n’était plus à la tête de cet institut. 9.     Le requérant, qui souhaitait avoir de la part de l’institution même ayant délivré le rapport du 15 septembre 2004 une version rectifiée de ce rapport, en bonne et due forme et à son nom exact, afin d’acquérir la certitude qu’il s’agissait vraiment de lui, assigna l’IML en justice. 10.     Par jugement du 26 novembre 2007, le tribunal départemental de Dolj fit droit à la demande du requérant et ordonna à l’IML de lui délivrer le rapport établi à la suite des tests ADN effectués en 2004, en bonne et due forme, à savoir en rectifiant le prénom du père présomptif. Ce jugement devint définitif, après avoir été confirmé par la cour d’appel de Craiova le 19 mars 2008. 11.     Par une lettre adressée au requérant, le 19 août 2008, l’IML refusa de s’y conformer au motif qu’il avait besoin de l’original du document initialement délivré et que, donc, il avait demandé ce document auprès du greffe du tribunal de première instance d’Odorheiu Secuiesc. L’institut réitéra ce refus devant un huissier de justice qui établit un procès-verbal à cette fin, le 25 août 2008. 12.     Face au refus de l’IML de se conformer à ce jugement définitif, le requérant obtint, à la suite d’une nouvelle procédure judiciaire, sa condamnation à une astreinte de 50   lei roumains (RON) par jour de retard, par jugement du tribunal de première instance de Craiova, du 3 décembre 2008. 13.     Une contestation à l’exécution du jugement du 26 novembre 2007, formée par l’IML, fut rejetée par décision de justice définitive du   20   août   2009. 2.     Les faits survenus après l’introduction de la requête, révélés par le Gouvernement 14.     Le 27 octobre 2009, le rapport établi à la suite des tests ADN effectués en 2004 fut délivré au requérant avec la rectification du prénom du père présomptif, de sorte qu’il coïncide à son prénom. L’exemplaire authentique de ce rapport rectifié, revêtu du tampon de l’institution, était signé par le directeur en exercice de l’IML et par le chef du laboratoire d’identification génétique, qui était le même médecin qui avait conduit les tests de 2004, à savoir le professeur M. Ce document a été envoyé par lettre recommandée au requérant et par télécopie à son avocate. 15.     Les 29 avril, 21 juillet 2009 et 11 août 2011, l’IML effectua les versements imposés par le jugement du 3 décembre 2008, à titre d’astreinte correspondant au retard à l’exécution du jugement du 26 novembre 2007, après sa confirmation par l’arrêt du 19   mars 2008. Ces versements ont atteint un montant total de 7   250 RON. Selon une attestation fiscale du   12   juin 2012, l’IML n’avait plus de dettes exigibles. 16.     Par un arrêt du 9 novembre 2011, le tribunal départemental de Dolj rejeta une seconde action en dédommagement qui avait été introduite par le requérant le 24 septembre 2009. Le tribunal considéra que l’IML avait obtempéré, le 27   octobre 2009, à l’obligation découlant du jugement du   26   novembre 2007. GRIEFS 17.     Selon le requérant, la décision du 26 novembre 2007 n’avait pas été exécutée, ce qui emportait violation de son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 de la Convention. Invoquant en substance l’article   8 de la Convention, il alléguait également que le refus de l’IML de se conformer au jugement définitif et de corriger une simple erreur matérielle du rapport établi à la suite d’un test ADN portant sur sa paternité avait fait accroître son angoisse et son incertitude et l’avait empêché d’écarter tout doute sur la légalité et l’exactitude du rapport original de paternité délivré le 15   septembre 2004. EN DROIT 18.     Les griefs du requérant portent sur la prétendue non-exécution de la décision de justice du 26 novembre 2007. Les articles invoqués sont ainsi libellés   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)   » 19.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions au sujet de la présente requête. 20.     Il soulève notamment une exception d’abus de droit de recours individuel, au motif que le requérant a omis d’informer la Cour d’un élément essentiel pour l’examen de l’affaire, à savoir de l’exécution, le   27   octobre   2009, de la décision de justice qui lui était favorable. 21.   Le requérant ne présente pas d’observations au sujet des exceptions soulevées par le Gouvernement, mais se borne à indiquer qu’il ne considère pas que l’IML se soit acquitté de ses obligations légales et qu’il n’existait pas au sein de l’IML de procédure interne de rectification des erreurs matérielles. 22.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement, il incombe au requérant de l’informer «   de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête   ». Elle rappelle ensuite qu’une requête peut être rejetée comme étant abusive, au sens de l’article 35   § 3 de la Convention, si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés   (voir, parmi d’autres, Kérétchachvili c.   Géorgie (déc.), n o 5667/02, 2 mai 2006). Une information incomplète et donc trompeuse peut également être qualifiée comme un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le noyau de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante son manquement à divulguer les informations pertinentes ( Poznanski et autres c.   Allemagne (déc.), n o   25101/05, 3   juillet   2007, Predescu c. Roumanie, n o   21447/03, § 25, 2 décembre 2008, et Constantinescu et autres c.   Roumanie (déc.), n o 33605/03, 16 juin 2009). En particulier, dans la dernière décision précitée, la Cour a jugé comme abusive la requête introduite par un requérant qui, dans ses lettres, n’a pas informé la Cour de la délivrance d’un titre de propriété sur un terrain conformément à la décision définitive en cause, la Cour apprenant ce fait par les observations du Gouvernement postérieures à la communication de la requête. 23.     Dans le cas d’espèce, la décision de justice du 26 novembre 2007 a condamné l’IML à délivrer au requérant un exemplaire rectifié et authentique du rapport issu le 15 septembre 2004, dans le cadre de la procédure en désaveu de paternité. Un rapport conforme aux termes de la décision du 26 novembre 2007 a été envoyé par lettre recommandée au requérant et par télécopie à son avocate. Or, le requérant n’a pas informé la Cour de ce fait essentiel pour l’examen de sa requête ( Alboréo c. France, (déc.), n o 56022/10, 15 mai 2012, et, a   contrario , Buchkovskaya c. Ukraine , n o   32832/06, § 27, 18 avril 2009) et n’a fourni aucune explication plausible de son silence. 24.     En procédant ainsi, le requérant a essayé volontairement d’induire la Cour en erreur, commettant dès lors un abus de son droit de recours ( Cir   c.   Roumanie, n o   52330/07, §§ 20-21, 26 janvier 2010). 25.     La Cour considère que la conduite de celui-ci est contraire à la vocation du droit de recours individuel, tel que prévu par l’article 34 de la Convention. En conséquence, il convient de déclarer la requête irrecevable comme étant abusive au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 22 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1022DEC006197009
Données disponibles
- Texte intégral