CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1105DEC001767007
- Date
- 5 novembre 2013
- Publication
- 5 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 2.     À différentes dates, les requérants acquirent la possession des terrains litigieux. 3.     Ces acquisitions firent l’objet de «   certificats de cession de la possession   » établis par l’élu du village ( muhtar ). 4.     Par la suite, à l’issue des études menées par le service du cadastre, lesdits terrains furent qualifiés, par la commission cadastrale, comme faisant partie du domaine forestier de l’Etat. 5.     Les requérants contestèrent devant les tribunaux compétents la décision de la commission cadastrale et demandèrent l’annulation des plans cadastraux. 6.     Ils soutenaient que les terrains en question ne faisaient pas partie du domaine forestier et que les conditions légales de la prescription acquisitive étaient remplies dans leur chef. 7.     Avant de statuer sur le fond des affaires, les tribunaux ordonnèrent une visite des lieux en présence des parties et d’experts. 8.     Les différentes expertises ainsi obtenues furent versées aux dossiers. 9.     Après avoir pris connaissance des conclusions des rapports d’expertises, les tribunaux (de première instance ou statuant sur renvoi) déboutèrent les requérants de leurs demandes d’annulation des plans cadastraux et ordonnèrent l’enregistrement des terrains litigieux au nom du Trésor public, au motif qu’ils faisaient partie du domaine forestier. 10.     Les intéressés se pourvurent en cassation. 11.     La Cour de cassation confirma les jugements attaqués. Se fondant sur les éléments des dossiers et notamment sur diverses cartes régionales, elle estima que les terrains litigieux faisaient bien soit partie du domaine forestier soit étaient une clairière (à savoir des éléments inséparables de l’écosystème forestier et faisant partie intégrante de la forêt) et qu’ils ne pouvaient donc légalement faire l’objet d’aucun titre de propriété privée. B.     Le droit interne pertinent 12.     Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Turgut et autres c. Turquie (n o 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008) ainsi que les décisions Altunay c.   Turquie ((déc.), n o 42936/07, §§ 20-23, 17 avril 2012) et Usta c. Turquie ((déc.), n o   32212/11, 27 novembre 2012). GRIEFS 13.     Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Ils soutiennent également que la solution retenue par les juridictions nationales serait inéquitable, au regard de l’article 6 de la Convention, ce qui montrerait en outre, selon certains requérants, qu’il n’y aurait pas un recours effectif en la matière devant les instances nationales au sens de l’article 13 de la Convention. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 14.     La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent. B.     Sur l’objet des requêtes 15.     La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les parties ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, et Remzi Aydın c. Turquie , n o 30911/04 , § 44, 20 février 2007). En l’espèce, elle estime que les griefs des requérants appellent un examen exclusivement sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1. C.     Sur l’article 1 du Protocole n o 1 16.     Les requérants soutiennent que leurs terrains ne font pas partie du domaine forestier et que le refus des autorités nationales d’enregistrer sur le plan cadastral ces terrains, achetés en présence de l’élu du village ( muhtar ) et occupés depuis de nombreuses années, a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens. 17.     S’agissant de la nature des terrains, la Cour observe que les tribunaux internes ont considéré que les terrains litigieux faisaient partie du domaine forestier. Pour ce faire, ils ont préalablement ordonné une expertise, effectué une visite des lieux et étudié les diverses cartes régionales   ; leurs décisions sont motivées tant en fait qu’en droit. Dès lors, la Cour n’aperçoit aucune raison de se démarquer des constatations et de la solution retenue par les juridictions nationales. 18.       En ce qui concerne le refus d’enregistrer sur le plan cadastral les terrains au nom des requérants, la Cour note que le motif principal de ce refus était que les terrains en question faisaient justement partie du domaine forestier. 19.     La Cour rappelle qu’il appartient aux autorités nationales de décider du type de mesures à prendre pour protéger le domaine forestier. Ces mesures dépendent des politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire, par définition évolutives, et relèvent par excellence des domaines d’intervention de l’Etat. 20.     La Cour tient également à souligner que la protection de la nature et des forêts et, plus généralement, de l’environnement constitue une valeur dont la défense suscite dans l’opinion publique, et par conséquent auprès des pouvoirs publics, un intérêt constant et soutenu. Elle rappelle que des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l’environnement, en particulier lorsque l’Etat a légiféré en la matière ( Hamer c. Belgique , n o 21861/03 , §   79, CEDH 2007-V, Taşkın et autres c. Turquie , n o 46117/99 , CEDH 2004-X, Moreno Gómez c. Espagne , n o 4143/02 , CEDH 2004-X, Fadeïeva c. Russie , n o 55723/00 , CEDH 2005-IV, et Giacomelli c. Italie , n o   59909/00 , CEDH 2006-XII). 21.     Dans les présentes affaires, la Cour observe que les requérants avaient acquis la possession des terrains litigieux. Ces acquisitions avaient d’ailleurs fait l’objet de «   certificat de cession de la possession   » établi par l’élu du village ( muhtar ). Les éléments du dossier permettent également de comprendre que les intéressés occupaient les terrains en question et qu’ils s’étaient comportés en tant que propriétaires. Néanmoins, la Cour note que les requérants n’étaient pas pour autant propriétaires, au sens propre du terme, des terrains en cause. Ils ne disposaient pas d’un titre de propriété, titre qui eût seul été la preuve incontestable de l’existence d’un droit de propriété ( Rimer et autres c.   Turquie , n o 18257/04, § 36, 10 mars 2009). 22.     À cet égard, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas de droit à acquérir des biens ( Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c.   Turquie , n o 34478/97, § 52, 9 janvier 2007, Kopecký c. Slovaquie [GC], n o   44912/98, 28 septembre 2004, CEDH 2004-IX, Van der Mussele c.   Belgique , 23 novembre 1983, § 48, série A n o 70, et Slivenko et autres c.   Lettonie (déc.) [GC], n o   48321/99, § 121, CEDH 2002 ‑ II). 23.     Un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où la décision qu’il incrimine se rapporte à ses «   biens   » au sens de cette disposition. 24.     Certes la notion de « biens » ne se limite pas aux « biens actuels » et qu’elle peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une espérance légitime et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Hamer , précité, § 75). 25.     En l’espèce, au regard du «   certificat de cession de la possession   » délivré par l’élu du village ( muhtar ), la Cour note que les requérants pouvaient prima facie prétendre avoir au moins un espoir d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. 26.     Reste cependant la question de savoir si les intéressés pouvaient passer pour avoir exercé la possession «   à titre de propriétaire   », sachant que cette condition est légalement requise pour que la prescription acquisitive puisse jouer et pour que les requérants puissent en conséquence demander l’inscription des biens à leurs noms au registre foncier. 27.     Sur ce point, la Cour ne juge pas opportun ni même nécessaire de se livrer à une quelconque analyse doctrinale de la notion de «   possession à titre de propriétaire   », qui a été utilisée par les juridictions internes pour déterminer le choix de la solution juridique à retenir dans le litige du requérant ( Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c.   Turquie , n os 37639/03 , 37655/03 , 26736/04 et 42670/04 , § 46, 3 mars 2009). 28.     Il lui suffit d’observer que, même si les requérants pouvaient se prévaloir d’une possession continue des terrains litigieux, leur espérance de pouvoir continuer à jouir des biens en question n’avait pas une base légale suffisante en droit interne ( Kopecký , précité, § 52). 29.     La Cour rappelle, à ce propos, qu’il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne ( Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turquie (déc.), n o 22522/03, 9   décembre 2008). 30.     En effet, dans les circonstances des affaires, comme l’ont souligné les juridictions nationales, la législation applicable disposait expressément et de façon non équivoque que les terrains appartenant au domaine forestier ne pouvaient faire l’objet d’aucune prescription acquisitive (paragraphe 11 ci-dessus). 31.     Cette impossibilité de toute prescription acquisitive dans le domaine forestier rend inopérant l’argument tiré en l’espèce de la durée d’occupation des lieux. 32.     Le domaine public forestier étant, selon la législation nationale, non seulement inaliénable mais aussi imprescriptible, l’écoulement d’un quelconque laps de temps, aussi long fût-il, ne pouvait avoir aucune conséquence juridique en droit interne. 33.     Ainsi, les requérants ne pouvaient se prévaloir du droit d’obtenir par le jeu de la prescription acquisitive la propriété des terrains situés dans une zone forestière. 34.     En conclusion, en l’absence de base légale suffisante en droit interne, aucune espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du «   bien   » et d’en devenir propriétaire n’a donc pu juridiquement naître dans le chef des requérants ( Kadir Gündüz c. Turquie , n o 50253/99 (déc.), 18 octobre 2007, Nane et autres c. Turquie , n o 41192/04 , §§ 25-28, 24 novembre 2009, Bölükbaş et autres c. Turquie , n o 29799/02 , § 26, 9 février 2010 et Usta , précité, § 44). 35.     Dès lors, la Cour estime que les requérants n’avaient pas un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole n o   1. Partant, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. 36.     Il s’ensuit que les griefs des requérants sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes et de les déclarer irrecevables.   Seçkin Erel   Dragoljub Popović Greffier adjoint f.f.   Président   ANNEXE   N o Requête n o Introduite le   Requérant Représenté par 1. 17670/07 10/04/2007 Rengigül Seçkin   Şener Akyol 2. 60806/09 06/11/2009 Mustafa Barçın   --- 3. 17960/10 16/03/2010 Mehmet Mutlu   --- 4. 45405/11 26/03/2011 Hamdiye Öztekin   Mübeccel Bacaksız   Feriha Gündüz   Ferda Can   Galip Öztekin   Oktay Öztekin   Mücella Köse   Mualla Erkan   Emine Akoğlu   Yaser Öztekin   Abdurrahman Öztekin Cengizhan Gököz           5. 45423/11 26/03/2011 Hamdiye Öztekin   Mübeccel Bacaksız   Feriha Gündüz   Ferda Can   Galip Öztekin   Oktay Öztekin   Mücella Köse   Mualla Erkan   Emine Akoğlu   Yaser Öztekin   Abdurrahman Öztekin   Cengizhan Gököz 6. 48909/11 04/04/2011 Mehmet Yolal   ---  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 5 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1105DEC001767007
Données disponibles
- Texte intégral