CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1105DEC004979711
- Date
- 5 novembre 2013
- Publication
- 5 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,   Ann Power-Forde,   Helena Jäderblom, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2011, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Fabrice Robert, est un ressortissant français né en 1971 et résidant à Charavines. Il est représenté devant la Cour par M e   Frédéric   Pichon, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par un jugement du 3 mai 2010, le tribunal correctionnel de Pau reconnut le requérant coupable de diffamation et le condamna à une amende de 2   000   euros, à la diffusion d’un communiqué informant le public de cette condamnation et au paiement de 3   000 euros de dommages-intérêts à la victime partie-civile. 4.     Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il produit un avis daté du 6   juillet 2010, envoyé à son avocat par le procureur général près la cour d’appel de Pau pour l’informer que l’audience aurait lieu le 29 juillet 2010 à 14 heures. L’arrêt de la cour d’appel de Pau du 23 septembre 2010 (ci ‑ dessous) indique cependant qu’une citation à comparaître a été adressée à cet avocat le 22 juin 2010. 5.     Le 26 juillet 2010, l’avocat du requérant envisagea un report de l’audience au 5 ou au 12 août 2010 avec le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau. Le requérant changea toutefois d’avocat. Il ne précise pas à quelle date, mais il semble au vu des pièces du dossier que ce changement soit intervenu le 28 juillet 2010, soit la veille de l’audience. Ce nouvel avocat, dont le cabinet est situé à Paris, envoya, le 28 juillet 2010 à 16 heures 20, une télécopie au président de la cour d’appel de Pau dans laquelle, invoquant les droits de la défense, il sollicitait un report de l’audience prévue le lendemain afin de pouvoir prendre connaissance des pièces du dossier. Il précisait qu’il serait absent du 5 au 22 août 2010. 6.     Le président de la chambre des appels correctionnels lui répondit le même jour par télécopie, à 16 heures 43, qu’il était hors de question que l’affaire, soumise à courte prescription, soit renvoyée à une autre audience que celle du 5 août 2010 ou celle du 12 août 2010 car le rôle était complet pour les sept mois à venir. Il l’invitait en conséquence à « envisager toutes dispositions utiles à la défense du prévenu ». L’avocat du requérant lui répondit par télécopie à 17 heures 42 en ces termes   : «   (...) J’ai pris bonne note de votre télécopie de ce jour, dans laquelle vous ne vous opposiez pas à un renvoi de cette affaire même si je regrette fortement que vous ne proposiez que le 5 ou 12 août prochain alors qu’il n’est pas d’usage de renvoyer une affaire un 29 juillet ou à la mi-août, les avocats ayant droit eux aussi de prendre des congés, ce qui en pratique, ne peut se faire qu’au mois d’août. Pour répondre à votre préoccupation légitime de votre calendrier et des impératifs de prescription, je vous rappelle qu’il est d’usage dans les chambres spécialisées en matière de presse, de fixer des audiences relais interruptives de prescription qui permettent de surmonter ces problèmes de calendrier tout en interrompant la prescription. A défaut de fixer cette affaire à une date ultérieure, je ne peux malheureusement que subir et protester contre le principe d’un renvoi que vous fixeriez le 5 août ou le 12   août au regard notamment des droits sacrés de la défense. Quoi qu’il en soit, j’invite mon client à faire le nécessaire pour être disponible le jour des plaidoiries à toute date ultérieure utile qu’il vous plaira de fixer. (...)   ». 7.     L’audience eut néanmoins lieu le 29 juillet 2010 en l’absence du requérant et de son conseil. Constatant que le requérant «   ne comparai[ssait] pas bien que régulièrement cité   » et qu’il «   ne justif[iait] d’aucun motif légitime de non-comparution   », la chambre des appels correctionnels dit son arrêt – prononcé le 23 septembre 2010 – contradictoire. Elle précisa ce qui suit   : «   (...) La cour a retenu l’examen de ce dossier à l’audience initialement prévue, les dates de renvoi de convenance proposées par l’avocat du prévenu, qui a remplacé quelques jours avant la date de l’audience initialement prévue, le précédent conseil, ayant été rejetées par le nouveau conseil. Il convient de préciser que la citation avait été délivrée au domicile élu du prévenu le 22 juin précédent. Le prévenu n’a ainsi pas comparu ni personne pour lui. (...)   ». Elle confirma la culpabilité du requérant ainsi que les peines et le montant des dommages-intérêts. 8.     Le 15 février 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara non-admis le pourvoi formé par le requérant au moyen notamment d’une violation de l’article 6 § 3 de la Convention. B.     Le droit interne pertinent 9.     Dans un arrêt du 15 juin 2010 (Bulletin criminel 2010, n o 108), rappelant qu’il ressort notamment de l’article 6 § 3 de la Convention que toute personne poursuivie qui ne souhaite pas se défendre elle-même a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix, la chambre criminelle de la Cour de cassation retient que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d’une affaire sollicité par le prévenu en raison de l’absence de l’avocat choisi. Elle a en conséquence cassé le jugement d’une juridiction de proximité au motif qu’il «   ne mentionn[ait] ni la demande de renvoi ni la décision des juges en réponse à cette demande   ». EN DROIT 10.     Le requérant se plaint du rejet par le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau de la demande de report d’audience présentée par son avocat en raison de son indisponibilité aux dates prévues, et de la circonstance qu’en méconnaissance de sa propre jurisprudence, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi fondé sur le fait que l’arrêt d’appel ne mentionnait ni sa demande de renvoi ni les motifs du rejet de celle-ci. Il invoque l’article 6 de la Convention, lequel est ainsi rédigé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...)   ». 11.     La Cour observe que la thèse du requérant revient à soutenir qu’il y a eu violation de l’article 6 en sa cause parce que sa demande de report de l’audience devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau a été rejetée alors qu’elle était fondée sur l’indisponibilité de l’avocat qu’il avait choisi pour sa défense, et parce que cette juridiction n’a pas précisé les motifs de ce rejet. 12.     Elle rappelle qu’il est important pour l’équité du système pénal que l’accusé soit adéquatement défendu en appel comme en première instance, que, quoi que non-absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (voir, par exemple, Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 91, CEDH   2006 ‑ II ) et que l’article 6 § 3 c) garantit à tout accusé le droit de se défendre lui-même ou d’être assisté du «   défenseur de son choix ». Elle a par ailleurs récemment souligné que, si elle est consciente des conséquences des demandes de renvoi infondées, assurément préjudiciables à la bonne administration de la justice, elle estime que celles qui reposent sur des justificatifs objectifs, et non sur de simples affirmations non étayées de l’   «   accusé   », doivent non seulement être effectivement examinées par les juridictions, mais également donner lieu à une réponse motivée ( Henri   Rivière et autres c. France , n o   46460/10, § 31, 25 juillet 2013   et Sfez c.   France , n o   53737/09, § 34, 25   juillet 2013). Cela étant, il faut également rappeler que l’article 6 § 3 c) ne précise pas les conditions d’exercice du droit qu’il consacre, laissant ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable ( Quaranta c. Suisse , 24 mai 1991, § 30, série A n o 205, et Sakhnovski c.   Russie [GC], n o 21272/03, § 95, 2 novembre 2010). Aussi, la Cour a-t-elle eu l’occasion de préciser, dans des affaires dans lesquelles les requérants avaient été condamnés en leur absence, qu’il est loisible aux autorités nationales d’évaluer si les excuses fournies par les accusés pour justifier leur absence étaient valables (voir Sejdovic , précité, § 88, Medenica c.   Suisse , n o   20491/92, § 57, CEDH 2001 ‑ VI, et Van Pelt c. France , n o   31070/96, § 64, 23 mai 2000 ; voir aussi, précité, Henri   Rivière et autres , §   25). Elle a repris ce principe dans une affaire où l’accusé était présent à l’audience mais sans avocat, celui qu’il avait désigné s’étant désisté ( Sfez , précité, § 27). 13.     En l’espèce, la Cour constate que, si l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Pau du 23 septembre 2010 n’est pas explicite quant aux motifs du refus de report d’audience, le président de celle-ci avait indiqué avant l’audience à l’avocat de l’intéressé que ce refus reposait sur le fait que l’affaire était soumise à courte prescription et que, le rôle étant complet pour les sept mois à venir, elle ne pouvait être renvoyée à une autre audience que celles du 5 ou du 12 août 2010. La Cour estime par ailleurs que ce souhait d’éviter la prescription et de ne pas retarder le traitement de l’affaire est louable, eu égard tout particulièrement au « délai raisonnable   » que prescrit l’article   6   §   1 de la Convention et à la nécessité de mettre en balance les intérêts en présence, dont les impératifs d’une bonne administration de la justice. Elle observe de plus que le requérant a contribué à la situation qu’il dénonce en décidant de changer d’avocat à une date très rapprochée de l’audience et – au vu des pièces produites à l’appui de sa requête – sans indiquer les raisons de ce changement. 14.     La Cour déduit de ce qui précède que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 5 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1105DEC004979711
Données disponibles
- Texte intégral