CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1112DEC000898613
- Date
- 12 novembre 2013
- Publication
- 12 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 1999, la requérante intégra le barreau de Bucarest. Auparavant, elle avait été employée dans le secteur privé et, à ce titre, elle avait cotisé au régime général de l’assurance maladie. Elle relevait de la caisse d’assurances et de sécurité sociale de la ville de Bucarest (ci ‑ après la «   CASMB   »). 4.     A partir de 1999, la requérante cessa de cotiser à la CASMB et souscrivit auprès d’une compagnie d’assurances un contrat pour recevoir des prestations médicales. Elle versa également des cotisations à la caisse d’assurance des avocats qui lui donnaient droit à une gamme de prestations y compris une retraite. 5.     Par une décision du 14 octobre 2010, la CASMB réclama à la requérante les cotisations qu’elle aurait omis de verser au fonds national d’assurance sociale et de santé (ci-après «   FNUASS   ») pendant les cinq   dernières années. La somme totale s’élevait à 17   125 lei   roumains, soit l’équivalent d’environ 4   000 euros, correspondant aux cotisations, aux intérêts de retard et aux pénalités. 6.     Le 2 décembre 2010, la CASMB mit la requérante en demeure de payer la somme susmentionnée et entama une procédure d’exécution forcée. 7.     La requérante contesta la décision de la CASMB et demanda l’annulation des actes d’exécution forcée. 8.     Par un jugement du 19 avril 2011, le tribunal de première   instance de Bucarest mit fin à la procédure d’exécution forcée en raison d’un vice de procédure. 9.     Sur le fond, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’action. Examinant les dispositions de la loi n o 95/2006 sur le régime général de l’assurance maladie et, en particulier l’article 215 de cette loi, le tribunal conclut que les travailleurs indépendants, dont les avocats, étaient de   jure affiliés au régime national unitaire de sécurité sociale et que, dès lors, ils avaient l’obligation de payer une cotisation mensuelle, proportionnelle à leurs revenus, au FNUASS. Le tribunal précisa que l’absence de contrat entre la CASMB et la requérante, ainsi que la souscription d’un contrat d’assurance privée n’exonérait pas la requérante du paiement des cotisations au FNUASS, alors même que la requérante n’avait jamais demandé à être soignée dans les structures médicales relevant de la CASMB. Le tribunal ajouta que l’affiliation au régime général et à la caisse d’assurance des avocats avaient un objet différent, cette dernière ayant pour mission principale le versement d’une pension de retraite. 10.     Le pourvoi de la requérante fut rejeté par un arrêt définitif du 20   septembre   2012 de la cour d’appel de Bucarest. Elle confirma qu’en vertu de la loi n o 95/2006, le paiement des cotisations au régime général était obligatoire. La cour d’appel précisa qu’en vertu des articles   208 et   218 de la loi, pour bénéficier des prestations, les cotisants au FNUASS avaient le choix entre les différentes structures médicales et les caisses d’assurance relevant du régime général. B.     Le droit interne pertinent 11.     Les articles pertinents de la loi n o 95/2006 sur la réforme dans le domaine de la santé disposent   : Article 208 «   L’assurance maladie constitue le principal système de financement de la protection de la santé de la population. Elle donne accès aux assurés sociaux à certaines prestation de base   ; Les missions de l’assurance maladie sont   : a)     la couverture des frais médicaux en cas de maladie ou d’accident   ; b)     assurer une couverture médicale universelle, équitable et non-discriminatoire en utilisant de manière efficace les ressources du fonds national d’assurance sociale et de santé («   FNUASS   »)   ; L’assurance maladie est obligatoire. Elle fonctionne dans le cadre d’un système unitaire (...) sur la base des principes suivants   : a)     le libre choix de la caisse d’assurance (...) c)     le libre choix des fournisseurs des prestations médicales (...) e)     la participation obligatoire au financement du FNUASS (...) La souscription d’un contrat d’assurance médicale [supplémentaire ou complémentaire] n’exonère pas du versement des cotisations au régime général d’assurance maladie.   » Article 215 § 3 «   Les travailleurs indépendants (...) doivent transmettre aux caisses d’assurances avec lesquelles ils ont conclu le contrat d’assurance maladie, des déclarations concernant leurs obligations à l’égard du FNUASS.   » Article 218 «   Les bénéficiaires du régime d’assurance maladie ont le droit de choisir la caisse d’assurances, ainsi que le fournisseur des prestations médicales, dans les conditions de la présente loi.   » 12.     L’article 257 de la loi fixe la contribution au FNUASS à 6,5   % des revenus mensuels imposables. GRIEFS 13.     Invoquant les articles 6, 14, 17 de la Convention et, en substance, l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint de l’obligation faite aux avocats de s’affilier au régime général de l’assurance maladie et de payer des cotisations au FNUASS. Elle estime que cette obligation est inéquitable, discriminatoire et abusive dès lors qu’elle limite les travailleurs indépendants dans leur choix du fournisseur des prestations médicales. EN DROIT 14.     Compte tenu de la substance de la plainte de la requérante, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, estime que ces griefs se prêtent à être analysés sous l’angle du seul article   1 du Protocole   n o   1 à la Convention. 15.     La Cour constate que l’obligation instaurée par la loi   n o   95/2006 de payer des cotisations au régime général de l’assurance maladie constitue une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention, car elle prive la requérante d’un élément de sa propriété, à savoir des sommes qu’elle doit verser au FNUASS   ; cette ingérence se justifie conformément au second alinéa de l’article   1 du Protocole   n o   1, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d’autres contributions (voir, mutatis   mutandis, Fratrik c.   Slovaquie (déc.), n o 51224/99, 25   mai   2004). 16.     Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, toute ingérence doit ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu. Le souci de réaliser cet équilibre se reflète dans la structure de l’article   1 tout entier, y compris dans son second alinéa ; dès lors, il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Par conséquent, l’obligation financière née du paiement de contributions peut léser la garantie consacrée par cette disposition si elle impose à la personne ou à l’entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à leur situation financière (voir, mutatis   mutandis , Imbert de Tremiolles c. France (déc.), n os   25834/05 et   27815/05, 4   janvier   2008). 17.     Par ailleurs, pour rechercher si cette exigence se trouve remplie, il est reconnu que les autorités nationales, grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, jouissent d’un large pouvoir d’appréciation quand elles élaborent et mettent en œuvre une politique économique et sociale (voir, mutatis mutandis, Vistiņš et Perepjolkins c.   Lettonie [GC], n o   71243/01, § 98, 25 octobre 2012 et Koufaki et Adedy c.   Grèce (déc.), n os   57665/12 et 57657/12, § 31, 7   mai   2013). 18.     En l’occurrence, la Cour note en premier lieu que le FNUASS a été créé par la loi n o   95/2006 pour assurer une couverture médicale universelle, équitable et non-discriminatoire à l’ensemble des salariés et des travailleurs indépendants. Le régime général de l’assurance maladie répond donc à un intérêt général. 19.     En second lieu, la Cour note que la loi n o   95/2006 prévoit une cotisation mensuelle au FNUASS, dont le taux, fixé à 6,5 % des revenus imposables, est appliqué de manière uniforme à l’ensemble des travailleurs. Aux yeux de la Cour, ce taux ne saurait être considéré excessif dès lors qu’il s’agit de repartir de manière équitable et solidaire entre les travailleurs la charge du financement du régime général d’assurance maladie. 20.     Enfin, la Cour relève qu’en contrepartie de ces versements, le régime général donne droit à une gamme de prestations de santé, dont la requérante a préféré ne pas en faire l’usage au motif que le droit interne l’autoriserait à choisir entre une affiliation au régime général et la souscription d’une assurance privée. 21.     A cet égard, la Cour rappelle que le droit de choisir son affiliation au régime de sécurité sociale ne figure pas comme tel parmi les droits et libertés garantis par la Convention. En outre, elle note que les juridictions internes ont conclu, d’une part, qu’un tel droit n’était pas reconnu dans la législation interne et, d’autre part, que l’affiliation à la caisse d’assurance des avocats ne se substituait pas au régime général dès lors que leur objet était différent. 22.     Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en cette matière, et sauf à remettre en question l’appréciation des faits opérée par les juridictions internes – ce qui ne relève pas de sa compétence – la Cour estime que le paiement des cotisations en question n’a pas porté une atteinte telle à la situation financière de la requérante que l’on pourrait estimer qu’il s’agissait d’une mesure disproportionnée ou d’un abus du droit de percevoir des impôts et d’autres contributions, droit reconnu à l’Etat par l’article   1 du Protocole   n o   1. 23.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1112DEC000898613
Données disponibles
- Texte intégral