CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1112DEC000913611
- Date
- 12 novembre 2013
- Publication
- 12 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Ann Power-Forde,   André Potocki,   Paul Lemmens,   Helena Jäderblom, juges, et   de   Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 février 2011, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, N.R., est un ressortissant du Kosovo [1] , d’origine albanaise, né en 1984 et résidant à Lyon. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Balcells, avocat à Paris. Le Gouvernement est représenté par M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés au Kosovo selon le requérant 2.     Le requérant est d’origine albanaise, de la ville de S. au Kosovo. Sa région était principalement peuplée de communautés serbes avant la guerre. Ainsi, le père du requérant, professeur de biologie et de chimie, enseignait, en langue serbe, dans un établissement scolaire exclusivement fréquenté par des Serbes à F., dans la commune de V. (comme en atteste un certificat de l’école). Malgré les tensions entre communautés suscitées notamment par l’occupation de la région par l’armée serbe, il continua à enseigner durant la guerre au Kosovo. 3.     A la fin de la guerre, alors que l’ensemble des communautés serbes désertaient la région, des groupes d’extrémistes albanais se vengèrent sur les personnes qu’ils considéraient comme des «   collaborateurs   ». Le père du requérant fut ainsi accusé d’avoir soutenu les forces ennemies serbes à travers son activité professionnelle. Sa famille fit l’objet de menaces et d’intimidations répétées et le domicile familial fut attaqué à plusieurs reprises après 1999. Le 5 juin 2001 notamment, des hommes masqués appartenant à l’armée nationale albanaise, Armata Kombetäre Shqiptare («   AKSh   »), pénétrèrent dans l’enceinte de la propriété familiale, tirèrent avec des armes automatiques et crièrent au père de se montrer, l’interpellant avec des noms péjoratifs utilisés par les Albanais pour désigner les Serbes. Le père ne se rendant pas, les hommes partirent. La famille déposa plainte auprès des services de police mais aucune suite n’y fut donnée. 4.     Se sentant en insécurité en raison de l’inaction de la police, le père partit se cacher chez une tante, dans le village de D., pendant plus de six   mois, entre juin 2001 et janvier 2002. Il rentra ensuite chez lui mais demeura caché dans la cave. Le 17 novembre 2002, tôt le matin, des hommes attaquèrent le domicile familial à l’arme automatique, criblant les murs de balles. Son père quitta alors à nouveau la maison, le 22   novembre 2002, avec pour intention de se rendre en Macédoine puis en Europe. La famille demeure depuis ce jour sans nouvelles de lui. 5.     Au lycée, le requérant faisait l’objet de persécutions et de discriminations, des rumeurs circulaient sur son père et lui-même se faisait traiter de «   fils d’espion   ». En 2003, des membres de l’AKSh, habillés en civil, se présentèrent au domicile familial et menacèrent de s’en prendre au fils aîné de la famille, le requérant. La mère décida d’aller porter plainte auprès des services de police mais ceux-ci n’enregistrèrent pas sa demande. La famille quitta alors sa résidence pour aller vivre chez un oncle maternel, à Grackë. 6.     Le requérant continua ses études, obtint un diplôme en analyse de crédit en 2006 et fut embauché, le 1 er janvier 2007, par la banque   K. Le 5   janvier 2007, alors que le requérant attendait le bus, des personnes l’interpellèrent depuis une voiture et le menacèrent de mort s’il ne quittait pas son emploi pour lequel il était amené à accorder des prêts à des Serbes. Ils lui dirent qu’ils savaient qui il était et de qui il était le fils. Il démissionna et partit à Pristina poursuivre des études d’agro-commerce. Fin 2007, il chercha un autre emploi, en vain, selon lui, parce qu’il était stigmatisé comme collaborateur des Serbes. 7.     Le 30 janvier 2008, le requérant fut agressé, par derrière, par trois   personnes alors qu’il changeait de bus pour se rendre dans son village où sa mère résidait toujours. Il reçut des coups de barre de fer à la tête et perdit connaissance. Recueilli par des passants, il fut conduit à l’hôpital. Il fournit à cet égard un certificat établi le 10 juillet 2008 par un cabinet médical attestant de ce qu’il était «   sous contrôle médical pendant la période de janvier 2008   ». À sa sortie de l’hôpital, l’oncle du requérant, estimant qu’il n’était plus en sécurité, l’aida à quitter le pays. 2.     Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés depuis son arrivée en France 8.     Peu après son arrivée sur le territoire français le 6 août 2008, le requérant déposa une demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejeta sa demande le 28   octobre 2008, considérant que les déclarations du requérant ne permettaient de conclure ni à la réalité des activités de son père au sein de l’administration serbe, ni à l’ensemble des persécutions découlant de ses prétendues fonctions. Ce refus fut confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 11   décembre 2009, aux motifs   suivants : «   Considérant (...) que ni les pièces au dossier, ni les déclarations de l’intéressé faites en séance publique devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées   ; qu’en particulier, les menaces que le requérant aurait subies n’ont pas été exposées en termes circonstanciés et n’ont pas emporté la conviction   ; que l’attestation du 20 septembre 2008 de l’école où a enseigné son père n’est pas susceptible d’infirmer cette analyse   ; que les certificats médicaux établis le 10 juillet 2008 et le 12 mai 2009 ne peuvent être regardés comme établissant un lien entre les constatations relevées lors de l’examen du requérant et les sévices dont celui-ci déclare avoir été victime   ; que les témoignages de la mère et de l’oncle de ce dernier, eu égard aux termes succincts dans lesquels ils sont rédigés, sont dénués d’une force probante permettant de corroborer les déclarations de l’intéressé   ; et que l’attestation de travail de la société «   K.   » du 30 décembre 2006 est insuffisante   à cet égard » 9.     Le 18 février 2010, le requérant sollicita son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 27 mai 2010, le préfet du Doubs refusa de lui délivrer un titre de séjour, lui fit obligation de quitter le territoire français et fixa le Kosovo comme pays de destination. Le requérant saisit le tribunal administratif de Besançon pour contester cet arrêté et forma, en parallèle, une demande de réexamen de sa demande d’asile. A l’appui de ces deux recours, il fit valoir que les persécutions à l’encontre de sa famille n’avaient pas cessé. Le 25 mars 2010 notamment, des individus avaient investi le domicile familial dans son village natal   ; ne trouvant pas le requérant, ils avaient battu son frère et sa sœur. A l’appui de ses dires, le requérant produisit notamment un certificat médical datant du 30   mars 2010 et indiquant que son frère avait subi «   des lésions corporelles, plus exactement au dos, au cou et à la tête   » et un rapport de police du 25   mars 2010 ainsi libellé   : «   Le 25 mars 2010 à 19 h 20, notre commissariat a reçu un appel l’informant qu’une agression physique avait été commise contre [le frère et la sœur du requérant] résidant à S., Municipalité de V. Les agresseurs étaient cagoulés et demeurent à ce jour non-identifiés. Une patrouille de police s’est présentée sur les lieux et a constaté que les victimes avaient été gravement brutalisées. Ces derniers étaient venus dans [leur] maison natale   » 10.     Le préfet du Doubs ayant refusé le séjour au requérant le 23   juillet 2010, la demande de réexamen de celui-ci fut traitée selon la procédure prioritaire et rejetée par l’OFPRA, le 13 août 2010, aux motifs suivants   : «   (...) les déclarations écrites de l’intéressé n’apportent aucun éclairage nouveau sur les raisons pour lesquelles il serait la cible de ces individus, ce qui remet en cause le lien de causalité entre l’intéressé et la supposée agression   ; les rapports de la police et de l’hôpital sont dépourvus de garanties sérieuses d’authenticité, dans la mesure où il s’agit de documents photocopiés et rédigés dans des termes peu formels   ; en outre, le certificat médical n’apporte pas la preuve du lien avec les faits allégués. Dans ce contexte, les témoignages de son frère, sa sœur et ses voisins ne sauraient être considérés comme ayant force probante, d’une part eu égard aux termes succincts dans lesquels ils sont rédigés, d’autre part au regard des conditions de délivrance de ce genre de documents, délivrés sur la demande de l’intéressé.   » Le recours du requérant contre cette décision fut rejeté par la CNDA, le 24   novembre 2011. 11.     Par un jugement du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Besançon rejeta le recours estimant notamment que   «   les pièces produites (...), faisant état d’une agression subie par (le frère et la sœur du requérant), ne permettaient pas d’établir la réalité des risques pour sa vie   ». 12.     Le requérant sollicita, en parallèle, son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 31 décembre 2010, le préfet reconnut que le requérant nécessitait une prise en charge mais, considérant que le défaut de celle-ci n’entraînerait pas de conséquences d’une gravité exceptionnelle, il rejeta la demande. 13.     Interpellé le 4 février 2011, le requérant fut, le jour même, placé en rétention en exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 27 mai 2010. Il saisit alors la Cour d’une demande d’application de mesure provisoire afin de suspendre l’expulsion. Le 10 février 2011, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers le Kosovo pour la durée de la procédure devant la Cour. 14.     Le 11 février 2011, le juge des libertés et de la détention (JLD) près le tribunal de grande instance de Lyon ordonna la prolongation du maintien du requérant en rétention après avoir rejeté l’exception de nullité soulevée par le requérant et tirée de ce que la Cour avait indiqué au Gouvernement français de ne pas expulser le requérant vers le Kosovo. Le même jour cependant, le préfet abrogea l’arrêté de placement en rétention administrative et assigna à résidence le requérant. B.     Documents internationaux 15.     Autrefois province autonome de la Serbie, le Kosovo, territoire à majorité albanaise, fut placé sous administration de l’ONU, le 10   juin 1999, en vertu de la résolution 1244 des Nations Unies à la suite des violents conflits qui opposèrent les autorités serbes et les séparatistes albanais à la fin des années 1990 et de l’épuration ethnique qui s’ensuivit. Furent déployées dans la région une force de l’OTAN, la KFOR, pour assurer la paix et l’ordre et la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) chargée de promouvoir notamment le respect des droits de l’homme. Le 17 février 2008, le Kosovo se déclara indépendant et, le 2   décembre 2008, l’Union européenne déploya EULEX ( European Union Rule of Law Mission in Kosovo ), une mission civile destinée à remplacer la MINUK et à promouvoir l’État de droit. 1.     Informations relatives à «   l’AKSh   » 16.     La Commission de l’Immigration et du Statut de Réfugié du Canada, dans son rapport intitulé Kosovo/Albanie   : information sur l’armée nationale albanaise qui est active au Kosovo publié le 27 août 2008, décrivait cette organisation en ces termes   : «   Concernant   l’AKSh   : «   l’AKSh est un mouvement pan-albanais qui vise à unifier tous les territoires albanophones (associé de recherche 30 juill. 2008   ; AP 21   nov. 2007), y compris l’Albanie, le Kosovo, le sud de la Serbie, l’ouest de la Macédoine, le sud du Monténégro ( PHW 2007 2007, 19-20) et le nord de la Grèce (associé de recherche 30 juill. 2008   ; voir aussi BIRN 2008). De même, Freedom House affirme que l’AKSh appuie [traduction] «   la création d’une "Albanie élargie" dans les Balkans   » (2008). En revanche, M. Arberi, désigné par deux médias comme le chef de l’AKSh (B92 21 janv. 2008   ; PanARMENIAN.net 8 janv. 2008), a déclaré en janvier   2008 que l’AKSh [traduction] «   ne lutte pas pour l’unification pan-albanaise, mais pour la protection de l’intégrité territoriale du Kosovo, s’il est menacé   » (B92 21   janv. 2008).   » Zone d’opération   : le siège de l’AKSh se trouve dans l’est de l’Albanie et exerce principalement ses activités dans la région du nord-est de l’Albanie bordant le Kosovo. Organisation illégale, «   l’AKSh n’a pas le droit d’organiser ou de mettre sur pied des structures politiques et militaires, ou de faire de la publicité à l’aide d’insignes ou de drapeaux   ». Des membres de l’AKSh ont déclaré pendant une émission diffusée par Radio Television Kosovo (RTK) qu’ils étaient prêts à défendre le Kosovo contre les menaces serbes (É.-U. 30 avr. 2008   ; Freedom House 2008).   » 17.     Le rapport de mission en République du Kosovo (31   octobre–9   novembre 2010) de l’OFPRA et de la CNDA, publié en mars   2011, conclut pour sa part au fait que   :   « Tous les interlocuteurs rencontrés lors de la mission, sans exception, s’accordent à dire, en dépit des quelques rares graffitis visibles notamment à Pristina/Priština, que l’AKSh n’existe plus ou, en tout cas, n’est aucunement active au Kosovo. Il s’agirait tout au plus d’un réseau dormant, ce qui ne correspond pas à la description trouvée dans les récits des demandeurs d’asile en France. Nos interlocuteurs ont semblé par ailleurs étonnés à l’évocation de menaces graves à l’encontre d’individus qui seraient soupçonnés de collaboration avec les Serbes. Ceux qui auraient pu se voir reprocher avec sérieux de tels faits ont quitté depuis longtemps le Kosovo. Si, selon le Médiateur et un membre d’EULEX rencontrés lors de la mission, les conflits individuels restent parfois possibles entre certaines personnes, il n’y a aucune tendance organisée au niveau général et aucune poursuite n’est engagée contre des membres de la communauté albanaise qui seraient soupçonnés d’avoir travaillé avec des Serbes. En tout état de cause, si de telles affaires devaient se produire, le Médiateur nous indique que la police et la justice sont alors efficaces et les responsables sont poursuivis.   » 18.     Plus récemment cependant, l’agence d’informations Eurasia Review a rapporté, le 24 mai 2012, l’incendie volontaire de deux maisons appartenant à des familles serbes dans le nord du Kosovo et les lettres de menaces reçues par celles-ci potentiellement imputables à l’AKSh. Les responsables policiers interrogés par l’agence Refworld relativisent le danger que représenterait «   l’AKSh   » pour la communauté serbe présente sur place. Selon eux,   «   l’AKSh   », considérée comme une organisation terroriste par la mission de l’ONU au Kosovo en 2003, a cessé toute activité dans la province à compter de la déclaration d’indépendance en 2008. 2.     Situation générale au Kosovo 19.     L’Ombudsperson Institution au Kosovo, dans son huitième rapport daté du 21 juillet 2008 constate   : “While human rights violations are raised and may also be discussed in the media, the mechanisms in place still do not have the power to actually prevent or remedy human rights violations. (...) Under such circumstances, the actual protection of human rights depends more on fate and on the actual circumstances of each individual case than it normally should.” 20.     Dans son rapport du 9 novembre 2009 intitulé Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Individuals from Kosovo , le Haut-Commissaire aux réfugiés des Nations Unies observe   : “Persons suspected of having collaborated with the Serbian authorities after the abolition of Kosovo’s autonomous status in 1989 may face discrimination and ill-treatment in Kosovo which may amount to persecution based on actual or perceived political opinion. While in some cases they may find protection from the authorities, a lack of trust in the judiciary and the failure of the administration to ensure that the “rule of law” protects individuals have been cited as major problems, and recourse to law enforcement is frequently unsuccessful.” 21.     Plusieurs rapports concernant l’année 2012 (voir notamment ceux du Secrétaire général des Nations Unies sur la Mission d’administration intérimaire au Kosovo du 3 août 2012, de Human Rights Watch du 31   janvier 2013, du Département d’État américain du 19 avril 2013, d’ Amnesty International du 23 mai 2013 et de Freedom House du 10   avril 2013) relèvent que les conditions de sécurité dans le nord du Kosovo demeurent précaires, notamment au sud de la rivière Ibar. Dans cette région, les tensions persistent entre la minorité serbe et la majorité albanaise et plusieurs attaques violentes contre des Serbes retournant au Kosovo y ont été recensées. Hormis quelques incidents, la situation dans le reste du pays est restée relativement calme sur le plan de la sécurité. 22.     Un rapport du 7 janvier 2013 intitulé «   La situation au Kosovo et le rôle du Conseil de l’Europe » destiné à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe se félicite de la réorganisation réussie des forces de police kosovares, institution qui jouit maintenant du taux de confiance le plus élevé au Kosovo et qui a un niveau peu élevé de corruption. Il note toutefois qu’en dépit des enquêtes de police réussies, le manque de personnel judiciaire ralentit la poursuite et la condamnation des délinquants et insiste sur la nécessité de renforcer le dispositif anti-corruption dans la magistrature. Il s’inquiète enfin des violences inter-ethniques persistantes au nord du Kosovo, au sud de la rivière Ibar. GRIEFS 23.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue, au vu de la situation de conflit au Kosovo, de la défaillance des services de police et du système judiciaire ainsi que de sa situation personnelle au regard notamment des accusations portées par l’armée nationale albanaise ( Armata Kombëtare Shqiptare ) contre son père, qu’un renvoi vers le Kosovo l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à cette disposition . 24.     De plus, invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa demande d’asile ait été examinée selon la procédure prioritaire, le privant d’un recours suspensif. 25.     Enfin, invoquant l’article 34 de la Convention, il se plaint du fait que le juge des libertés et de la détention ait, le 11 février 2011, ordonné la prolongation de son maintien en rétention alors même que la Cour avait prononcé une mesure provisoire la veille. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 26.     Le requérant dit craindre d’être exposé, en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement, à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement 27.     Après avoir rappelé que la Cour, si elle n’exclut pas que l’article   3 trouve à s’appliquer lorsque le danger émane de personnes privées, exige que les autorités de l’État de destination ne soient pas en mesure d’y remédier par une protection appropriée, le Gouvernement souligne que le requérant n’a pas saisi les autorités du Kosovo qui auraient été, selon lui, en mesure d’assurer sa protection face à d’éventuels actes de représailles de militants nationalistes albanais. En effet, contrairement à sa mère qui avait porté plainte en mars 2003, le requérant n’a pas porté plainte concernant les tentatives d’intimidation du 12 février 2007 et l’agression du 30   janvier 2008. Selon le Gouvernement, il n’apporte pas la preuve qu’il a véritablement sollicité la protection des autorités kosovares face aux actes de violence allégués et qu’il a engagé effectivement une procédure devant les services de police et la justice pour mettre fin aux agissements des groupes nationalistes à son encontre. Le Gouvernement précise à cet égard que si la police du Kosovo et la KFOR n’avaient pas été en mesure de donner une suite effective à la plainte de la mère du requérant en 2003 en raison de la fragilité des institutions étatiques à cette époque, la situation politique s’était, à la date de l’agression du requérant le 30 janvier 2008, largement stabilisée et les institutions auraient été en mesure d’apporter des réponses à ses craintes. 28.     Le Gouvernement fait ensuite valoir que le requérant n’a été intimidé ni pendant ses études à Pristina de mars 2003 au 12 février 2007, ni quand il y est revenu entre fin février 2007 et le 30 janvier 2008. Le requérant a été menacé, le 12 février 2007, lorsqu’il est retourné dans la région de V. et, le 30   janvier 2008, lorsqu’il allait rendre visite à sa mère au village de S. Les risques allégués sont donc clairement localisés, ils ne concernent que la région de V. où lui et sa famille sont connus et en aucun cas l’ensemble du territoire du Kosovo. 29.     Le Gouvernement indique que le haut degré de corruption régnant dans le pays selon les rapports cités par le requérant ne suffit pas en lui ‑ même à établir l’existence d’un risque de traitement inhumain et dégradant. En tout état de cause, depuis la proclamation de l’indépendance le 17 février 2008, le Kosovo est un pays en voie de normalisation et le niveau général de violence a beaucoup baissé. Une mission d’information organisée par l’OFPRA et la CNDA a conclu que les actes de représailles de l’organisation AKSh ne représentaient plus un risque actuel, celle-ci n’étant plus en activité. Le Gouvernement souligne, à cette occasion, que le requérant ne fait d’ailleurs mention de l’organisation AKSh que lorsqu’il évoque les actes de représailles à l’encontre de son père entre 2001 et 2003. La mission d’information a également conclu que la police exerçait un contrôle effectif sur le territoire, qu’elle était en mesure de répondre aux plaintes éventuelles de personnes faisant l’objet de menaces ou de violence et que les actes de représailles à l’encontre de personnes soupçonnées de collaboration avec l’administration serbe ne présentaient pas un caractère généralisé. 30.     Enfin, le Gouvernement ne souscrit pas à la thèse selon laquelle au Kosovo, les familles d’origine albanaise dont l’un des membres est suspecté d’avoir collaboré avec l’administration serbe après 1990 constituent un groupe identifiable qui fasse l’objet de persécutions systématiques au sens de la jurisprudence de la Cour. Il rappelle que les juridictions de l’asile ont estimé que le requérant ne prouvait pas la réalité des risques qu’il alléguait à titre individuel. b)     Le requérant 31.     Le requérant souligne, en premier lieu, que sa situation diffère de celle des autres Albanais kosovars. 32.     Il indique ensuite, comme cela ressort de son compte rendu d’entretien avec l’OFPRA, avoir demandé en vain la protection des forces de sécurité présentes au Kosovo après son agression du 30 janvier 2008. De la même manière, les pièces déposées à l’appui de sa demande de réexamen démontrent que les dépôts de plainte de son frère et de sa sœur n’ont fait l’objet d’aucune suite, d’où le caractère absolument ineffectif de la protection que serait à même de fournir les autorités kosovares. 33.     Le requérant fait valoir que la situation politique et sécuritaire au Kosovo est loin d’être stabilisée. L’année 2011, qui a été marquée par les opérations militaires dans le nord du pays, la mort d’un policier albanais, des émeutes, une crise politique entre Belgrade et Pristina, a été l’une des années les plus violentes depuis l’indépendance du Kosovo en 2008. Le chef de la MINUK a ainsi qualifié la situation de «   tendue et (d’)imprévisible   » devant le Conseil de sécurité, le 29 novembre 2011. 34.     S’agissant de la justice, le requérant renvoie à un document établi par la CNDA en 2009 faisant état de la lenteur des procédures et des sentences particulièrement faibles prononcées en raison des intimidations émanant de l’entourage de la personne jugée et des enquêtes bâclées. Ce même document dénonce, par ailleurs, le processus de recrutement de la police kosovare qui, composée d’anciens membres de l’UCK et de sa branche politique, le PDK, est soumise aux «   intérêts partisans de nombreux officiers ayant des affinités plus ou moins affichées avec des partis politiques   ». Le requérant soutient que la présence, dans les hautes sphères de l’État, d’anciens soldats de l’UCK, rend particulièrement vulnérable les Kosovars soupçonnés de collaboration avec l’ennemi serbe pendant la guerre. 35.     Le requérant indique que tout laisse à penser que les agressions commises à son encontre et à l’encontre de ses frère et sœur l’ont été par des membres de l’AKSh et que, si tel n’est pas le cas, cela signifie uniquement qu’il existe au Kosovo d’autres groupes ultranationalistes ayant pour but de chasser l’occupant serbe et tous ses «   collaborateurs   » albanais. Le requérant produit, en outre, un document établi en août 2008 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et des articles de presse attestant de l’existence persistante de l’AKSh. Le Département d’État américain classe d’ailleurs l’AKSh dans sa liste des organisations terroristes. 36.     Le requérant rappelle les propos d’une journaliste, Jeta Xharra, qui a fait l’objet de menaces de mort pour avoir osé critiquer le pouvoir en place. Elle explique qu’une accusation de collaboration avec le régime serbe est «   explosive dans une société encore traumatisée par l’oppression de la Serbie et les atrocités commises pendant la guerre et il s’agit par conséquent d’une incitation sans équivoque à la violence   ». 37.     S’agissant de la prétendue localisation des risques, le requérant expose que le Kosovo est un petit territoire où il est difficile de se cacher. En témoigne ainsi la problématique de protection des témoins, le Kosovo étant un pays où «   tout le monde se connaît   » et où «   un témoin ne dure pas longtemps   ». Le requérant fait par ailleurs valoir qu’il vivait dans une semi-clandestinité à Pristina et que s’il n’a pas été repéré lorsqu’il y résidait, cela ne signifie pas qu’il en sera toujours de même. 38.     Le requérant conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il ne pourrait invoquer à son égard la jurisprudence de la Cour relative aux groupes systématiquement exposés à une pratique de mauvais traitements. Il explique, à cet égard, que la société kosovare est telle que tout le monde se connaît et sait à quel clan, quelle famille, quelle région appartient telle ou telle personne. De la sorte, toutes les personnes soupçonnées à tort ou à raison de collaboration avec le régime serbe sont en danger au Kosovo. 2.     Appréciation de la Cour 39.     Sur le fond, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, §§   124-125, CEDH   2008, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o   30696/09, CEDH 2011). 40.     En particulier, il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, §   129). La Cour rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 29, série A n o 269, à propos de l’article 3) (art. 3). 41.     En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§ 130-131). 42.     La Cour rappelle qu’en raison du caractère absolu du droit garanti, elle n’exclut pas que «   l’article 3 trouve à s’appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes de personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique   » ( H.L.R. c. France , 29 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III). 43.     Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure d’y obvier par une protection appropriée ( idem ). 44.     Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour ( Chahal c. Royaume-Uni , 15   novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V). 45.     En l’espèce, le risque invoqué par le requérant n’émane pas des organes de l’État, il tient, selon lui, aux représailles qu’il risque de subir de la part d’extrémistes nationalistes albanais accusant son père de collaboration avec les Serbes pendant la guerre. La Cour observe que le récit, particulièrement détaillé et étayé de plusieurs pièces, que le requérant fait des événements à l’origine de son départ du Kosovo, est compatible avec les données disponibles concernant la situation dans ce pays à cette époque. La question demeure cependant de savoir si le requérant court le risque de subir des mauvais traitements en cas de retour. 46.     Les rapports internationaux consultés font état de tensions persistantes entre communautés et des difficultés rencontrées par certains Serbes lors de leur retour au Kosovo, voire même d’incidents violents au nord du pays. En revanche, selon des sources internationales que la Cour considère comme sérieuses et crédibles (voir paragraphes 15 à 22), non seulement l’armée nationale albanaise (AKSh) est inactive depuis plusieurs années à l’exception d’un incident qui pourrait éventuellement lui être imputé dans le nord du pays début 2012, mais encore les personnes soupçonnées de collaboration avec les Serbes pendant la guerre ne sont plus particulièrement ciblées. Pour prouver l’actualité du risque qu’il invoque, le requérant expose que ses frère et sœur ont été agressés en mars 2010 par des extrémistes albanais qui étaient à sa recherche. La Cour relève cependant que la plainte déposée auprès de la police à ce sujet ne fait mention ni du fait que les agresseurs seraient des extrémistes albanais, ni de ce qu’ils auraient été à la recherche du requérant. En outre, force est de constater que plus de trois ans se sont écoulés et qu’aucun autre incident de ce genre n’est à déplorer depuis. La Cour observe enfin que, comme le fait valoir le Gouvernement, les agressions subies par le requérant ont toujours eu lieu dans la région de V., de sorte que le risque, à le supposer avéré, est concentré sur une partie seulement du Kosovo et qu’il est plus diffus dans la capitale, Pristina. 47.     La Cour n’est, par ailleurs, pas convaincue que les autorités kosovares ne puissent pas fournir au requérant une protection appropriée. Les parties s’opposent sur le point de savoir si le requérant a ou non informé les autorités de sa situation. Si la Cour peut admettre que la saisine des autorités kosovares présentait à l’époque peu d’intérêt compte tenu, notamment, de la désorganisation des autorités policières et judiciaires et du manque de confiance qu’elles pourraient avoir inspiré aux personnes considérées comme ayant été des collaborateurs, cette conclusion ne semble plus aujourd’hui être d’actualité. Si la protection offerte par les services de police n’est certes pas absolue, notamment dans le nord, et si la corruption reste un problème au sein du système judiciaire, les rapports internationaux disponibles ne font cependant pas état d’une défaillance systématique des autorités en matière de sécurité. EULEX va même jusqu’à noter avec satisfaction les progrès accomplis dans ce domaine. De toute façon, le requérant ne démontre pas que les autorités seraient incapables de lui offrir une protection appropriée. 48.     Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que l’expulsion du requérant l’exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article   3. Partant, la mesure d’éloignement de l’intéressé, si elle était mise à exécution, ne violerait pas l’article 3. 49.     En conséquence, il convient de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 50.     Partant, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin. B. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 51.     Le requérant se plaint, par ailleurs, sur le fondement de l’article   13 combiné avec les articles 2 et 3, de n’avoir pas disposé d’un recours suspensif contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire. L’article   13 est ainsi rédigé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 52.     Ayant examiné le grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour conclut à l’absence de grief défendable de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article   13 est inapte à prospérer. 53.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C. Sur la violation alléguée de l’article 34 de la Convention 54.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été libéré de rétention à la suite de l’application de l’article 39 du règlement par la Cour, ce qui est, selon lui, contraire à l’article 34 de la Convention ainsi libellé   : «   La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.   » 55.     La Cour fait observer que la mesure indiquée en application de l’article   39 prévoyait l’obligation, non de libérer le requérant, mais de suspendre son expulsion vers le Kosovo, obligation à laquelle l’État français s’est conformé. 56.   Elle rappelle, par ailleurs, que la mise en œuvre d’une mesure provisoire est, en elle-même, sans incidence sur la conformité à l’article   5   §   1 de la Convention de la privation de liberté dont le requérant menacé d’expulsion fait le cas échéant l’objet   ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c.   France , n o 25389/05, § 74, CEDH 2007 ‑ II), S.P.   c.   Belgique (déc.), n o   12572/08, 14 juin 2011). En tout état de cause, force est de constater que le requérant n’invoquait pas les dispositions spécifiques de cet article. 57.     Eu égard à ce qui précède, la Cour ne peut que conclure qu’il n’y a eu aucune entrave à l’exercice efficace du droit de recours prévu à l’article   34 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   Président [1] Toute référence au Kosovo, soit à son territoire, à ses institutions ou sa population, dans cette décision doit être comprise comme étant en conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de sécurité et sans préjuger du statut du Kosovo.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 12 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1112DEC000913611
Données disponibles
- Texte intégral