CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1112DEC003068308
- Date
- 12 novembre 2013
- Publication
- 12 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ion Chiriacov, est un ressortissant moldave né en 1961 et résidant à Chişinău. 2.     Les requérants de la deuxième requête, M. Boris Furculiță et M me   Larisa Furculiță, sont des ressortissants moldaves nés respectivement en 1964 et 1970 et résidant à Chișinău. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   V. Iordachi, avocat à Chișinău. 3.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice. 4.     Les requérants détiennent des arrêts internes définitifs rendus en leur faveur. En vertu de ces arrêts, l’Etat devait leur fournir des logements sociaux. Devant la Cour, les requérants se plaignaient de la non-exécution des arrêts en cause. 5.     Les présentes affaires ont été communiquées au Gouvernement dans le prolongement de l’arrêt pilote Olaru et autres ( Olaru et autres c.   Moldova , n os 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009). EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 6.     Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans une seule et même décision. B.     Sur la non-exécution des arrêts 7.     Les requérants, à l’instar des intéressés dans l’arrêt pilote Olaru et autres , alléguaient que les autorités moldaves avaient failli à leur obligation d’exécuter les arrêts définitifs leur octroyant un logement social. Ils invoquaient l’articles   6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. Les requérants de la deuxième requête invoquaient également l’article 13 de la Convention. 8.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du   23   novembre 2012 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 9.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement reconnait qu’il y a eu violation des droits des requérants garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, et l’article   13 de la Convention (lorsqu’il a été invoqué), en raison de la non-exécution des décisions de justice dans un délai raisonnable. (...) le Gouvernement (...) propose de payer aux requérants, en vue de couvrir les préjudices moraux et les frais et dépens, les sommes globales qui sont indiquées dans la liste ci-dessous. Le Gouvernement est d’avis que les prétentions au titre du préjudice matériel, formulées par certains requérants, ne sont pas liées aux violations reconnues ci-dessus ou elles ne sont pas suffisamment étayées. Dès lors, elles devraient être rejetées. (...)   » 10.     Les montants des indemnisations proposées par le Gouvernement pour compenser le préjudice moral subi et les frais et dépens encourus sont les suivants   : a)     dans la première affaire – 4   500 euros pour une durée d’inexécution de cent quatre-vingt-dix-huit mois   ; b)     dans la deuxième affaire – 3   600 euros conjointement pour une durée d’inexécution de soixante-dix-sept mois. 11.     Aux termes de la déclaration en cause, le Gouvernement déclare que les sommes visées seront converties en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Il s’engage à les payer dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, il s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. 12.     Cette déclaration a été adressée aux requérants qui ont été invités à présenter leurs commentaires. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse. 13.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 14.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 15.     A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). 16.     La Cour a établi dans un grand nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la République de Moldova, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention en raison de la non-exécution des arrêts définitifs (voir, par exemple, Burea et autres c. République de Moldova [comité], n os 55349/07 et autres, 13 décembre 2011   ; Vartic et autres c. République de Moldova , n os   12674/07 et autres, 20 septembre 2011   ; Prodan c. République de Moldova , n o 49806/99, CEDH 2004 ‑ III (extraits)   ; Luntre et autres c. République de Moldova , n os 2916/02 et autres, 15 juin 2004, etc.). 17.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées au titre du préjudice moral et des frais et dépens, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c)). 18.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37 § 1 in fine ). 19.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 20.     Quant à la mise en œuvre par le Gouvernement des obligations découlant de l’arrêt pilote Olaru et autres , le Comité des Ministres reste compétent, aux termes de l’article 46 de la Convention, de surveiller son avancement (voir, à titre d’exemple, la décision du Comité des Ministres relative à l’état d’exécution de l’arrêt Olaru et autres adoptée lors de la 1136 ième réunion DH du 6-8 mars 2012, CM/Del/Dec(2012)1136/15). 21.     Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention .   Marialena Tsirli   Luis López Guerra Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1112DEC003068308