CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1112DEC005142709
- Date
- 12 novembre 2013
- Publication
- 12 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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V. Trifautan, est né en 1949 et réside à Chișinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 8 septembre 2007, le requérant demanda au tribunal de première instance de Râșcani, la reconnaissance d’avoir acquis par usucapion un terrain. Le 12 octobre 2007, le tribunal accueillit la demande du requérant et le reconnut propriétaire du bien en litige. Cet arrêt ne fut pas contesté et passa donc en force de chose jugée. 4.     Le 25 février 2009, une demande de révision de l’arrêt du 12 octobre 2007 fut déposée par le Conseil de la municipalité de Chișinău. Le 26 mars 2009 le tribunal de première instance de Râșcani accueillit cette demande, rouvrit la procédure, cassa l’arrêt du 12 octobre 2007 et renvoya l’affaire pour un nouveau jugement au fond. Le requérant contesta cette décision, y compris la recevabilité de la demande en révision, avec appel et recours. 5.     Le 9 février 2011, la Cour suprême de justice accueillit le recours du requérant, cassa les jugements du tribunal de première instance et de la cour d’appel, reconnut la violation de la sécurité des rapports juridiques et maintint en vigueur l’arrêt du 12 octobre 2007, favorable au requérant. B.     Le droit interne pertinent 6.     Concernant la révision des décisions irrévocables, le droit interne pertinent est résumé dans les affaires Popov c. République de Moldova (n o   2) (n o 19960/04, §§ 27-29, 6 décembre 2005) et Jomiru et Creţu c.   République de Moldova , (n o 28430/06, § 26 - 27, 17 avril 2012). 7.     Quant aux voies de recours contre le jugement de révision d’un arrêt irrévocable, les dispositions pertinentes sont prévues à l’article 453 du Code de procédure civile moldave. Cet article prévoit que le jugement avant dire droit favorable à la demande de révision ne peut être attaqué qu’avec le jugement au fond. A l’opposé, le jugement qui est défavorable à une telle demande est susceptible de faire l’objet d’un recours devant l’instance supérieure. 8.     Dans une série de jugements, la Cour suprême de justice a reconnu, après la communication des affaires au Gouvernement et à l’initiative de celui-ci, la violation du principe de la sécurité des rapports juridiques et a octroyé des réparations pour les préjudices subis (voir Ungureanu c.   République de Moldova (déc.), n o 78077/01, 3 octobre 2006   ; Diviza et autres c. République de Moldova (déc.), n o 24316/02, 21 novembre 2006   ; Grosu et autres c. République de Moldova (déc.), n o 21118/03, 13 mars 2007   ; Cumatrenco c. République de Moldova (déc.), n o 28209/03, 20 mars 2007 et Guranda c. République de Moldova (déc.), n o 28412/03, 20 mars 2007). En adoptant ces jugements, la Cour suprême de justice s’est expressément appuyée sur la jurisprudence de la Cour et notamment sur l’article 41 de la Convention. La Cour a accepté que le montant des indemnités fût similaire à celui qu’elle aurait alloué dans des cas analogues et a rayé les affaires du rôle. GRIEFS 9.     Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant dénonce le jugement du tribunal de première instance de Râșcani du 26 mars 2009, qui a annulé un arrêt irrévocable rendu en sa faveur. EN DROIT 10.     Le 12 octobre 2011, le Gouvernement a porté à la connaissance de la Cour l’adoption de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 9 février 2011. Il a souligné que la Cour suprême de justice avait expressément reconnu dans cet arrêt la violation des droits du requérant garantis par l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. Il a en outre informé la Cour de l’annulation de l’arrêt de révision défavorable au requérant. 11.     A la lumière de ces faits, le Gouvernement a exprimé l’avis que le requérant avait obtenu un redressement adéquat et suffisant au niveau national. Il a invité la Cour à juger que le requérant avait perdu sa qualité de «   victime   » et partant, à rejeter la requête pour incompatibilité ratione personae . 12.     Il a excipé en outre du non épuisement des voies de recours internes, car selon ses dires, le requérant avait la possibilité de demander devant la Cour suprême de justice, en s’appuyant directement sur les dispositions de la Convention, des indemnités pour les violations subies. 13.     Aux yeux du requérant, la voie de recours invoquée par le Gouvernement est ineffective. En l’absence de compensation, il prétend également avoir conservé sa qualité de victime. 14.     La Cour rappelle d’abord que c’est aux autorités nationales qu’il appartient en premier lieu de redresser une violation alléguée de la Convention et que, à cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre «   victime   » du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention ( Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §   30, CEDH 2002-III). 15.     La Cour réaffirme en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Ganea c.   République de Moldova , n o 2474/06, § 18, 17 mai 2011, avec les références y citées   ; Vladut c. Roumanie , n o 6350/02, § 30, 30 novembre 2006   ; Mureşan c. Roumanie , n o 8015/05, § 20, 26 mai 2009   ; Anişoara et Mihai Olteanu c. Roumanie , n o 37425/03, § 24, 13 octobre 2009). 16.     En l’espèce, l’existence d’un constat de violation par les autorités nationales ne prête pas à controverse. En effet, l’arrêt irrévocable de la Cour suprême de justice du 9 février 2011 a expressément reconnu la violation du principe de la sécurité des rapports juridiques. 17.     Toutefois, le requérant n’a pas été indemnisé pour les préjudices subis. Or, la Cour note qu’il n’a jamais formulé une telle demande. S’il est vrai que le droit national ne prévoit pas un droit d’indemnisation pour ce type de violations, il découle clairement de la jurisprudence interne citée au paragraphe 8 ci-dessus, que la Cour suprême de justice peut octroyer des dédommagements en s’appuyant expressément sur la Convention. 18.     La Cour partage l’avis du requérant selon lequel son cas n’est pas identique aux cas visés par la jurisprudence précitée. En effet, la pratique invoquée par le Gouvernement concerne une procédure spéciale prévue à l’article 449 du code de procédure civile. Dans le cadre de cette procédure, l’initiative incombe à l’agent du Gouvernement et il appartient ensuite au procureur général, après la communication de la requête à la partie défenderesse, de saisir la Cour suprême de justice d’une action en révision. 19.     Cela étant, la Cour ne perçoit pas de différence entre les deux procédures invoquées en ce qui concerne la demande de satisfaction équitable, et elle réitère sa position selon laquelle les requérants ont l’obligation d’utiliser la voie de recours interne susmentionnée ( Daniel – P S.A. c.   Moldova (déc.), n o 32846/07, 20 mars 2012, et, mutatis mutandis, Mătăsaru et Saviţchi c.   Moldova , n o 38281/08, §   72, 2 novembre 2010). 20.     La Cour remarque en outre que, en droit moldave, le délai de la prescription extinctive, y compris pour les demandes de compensation, est de trois ans. Par conséquent, le requérant peut encore introduire une action en indemnisation devant les tribunaux nationaux. 21.     La Cour conclut que, en l’absence de pareille demande de dédommagement, les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, par exemple, Galuschin c.   Moldova (déc.), n o 29568/06, 23 août 2011). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Luis López Guerra Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 12 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1112DEC005142709
Données disponibles
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