CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1112DEC005656610
- Date
- 12 novembre 2013
- Publication
- 12 novembre 2013
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Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, D.J., est une ressortissante russe, née en 1976 et résidant à Lyon Saint-Exupéry. Elle est représentée devant la Cour par M e   A. ‑ L.   Lebert, avocat à Clermont-Ferrand. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Quant aux faits survenus en Russie 3.     La requérante est une ressortissante russe d’origine tchétchène. 4.     Elle explique que son époux est un ancien combattant tchéchène qui fut, par ailleurs, impliqué dans des activités qu’elle qualifie, sans pouvoir les décrire, d’illégales. Arrêté par les autorités en 2008, celui-ci ne put être libéré que grâce à l’intervention financière de sa famille. Peu avant de prendre la fuite, il confia à la requérante avoir été torturé par les autorités qui le soupçonnaient d’être un combattant toujours actif. Après son départ, la requérante reçut à plusieurs reprises la visite de militaires qui la menacèrent pour la forcer à révéler la cachette de son époux. C’est dans ce contexte que, craignant pour sa sécurité, elle décida de quitter son pays. B.     Quant aux faits survenus en France 5.     Arrivée en France le 17 mai 2009, la requérante déposa, le 15   juin suivant, une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande fut rejetée le 22   janvier 2010. La requérante contesta ce refus devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) mais, la situation en Tchétchénie lui paraissant s’être apaisée, elle se désista, le 19 mai 2010, de ce recours et entama une procédure de retour volontaire. 6.     À la suite d’une demande de titre de séjour de la requérante, le préfet de l’Allier prit à son encontre, le 1 er juin 2010, un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Cet arrêté fut notifié à la requérante le 4 juin suivant. 7.     Mi-juin 2010, la requérante fut agressée devant son domicile par des Tchétchènes. Ces hommes la questionnèrent sur l’endroit où se trouvait son époux et lui demandèrent de leur rendre «   ce que [celui-ci] leur devait   ». Ils la frappèrent violemment jusqu’à ce qu’elle perde conscience. La requérante apprit, peu de temps après, qu’au début du mois de juin 2010, son frère, resté en Tchétchénie, avait été enlevé et l’un de ses oncles assassiné, semble-t-il pour faire pression sur elle. 8.     Estimant ne plus pouvoir retourner dans son pays d’origine après ces événements, la requérante déposa une demande de réexamen auprès de l’OFPRA. Sa demande fut rejetée le 30 août 2010. 9.     Interpellée le 29 septembre 2010, la requérante fut placée, le même jour, en rétention dans l’attente de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 1 er   juin 2010. Le 30 septembre suivant, la requérante forma, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, un référé-liberté contre cet arrêté en se prévalant, notamment, de l’agression qu’elle avait subie. Ce recours fut rejeté, le 1 er octobre 2010, aux motifs que la requérante invoquait, à l’encontre de l’arrêté, des circonstances survenues avant l’expiration du délai de recours contre celui-ci et dont, à l’époque, elle n’avait pas jugé utile de se prévaloir pour en demander l’annulation. 10.     Le 1 er octobre 2010, la requérante saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 5   octobre 2010, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder au renvoi de la requérante vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant la Cour. 11.     Le 6 octobre 2010, la requérante forma une nouvelle demande de réexamen auprès de l’OFPRA, laquelle fut rejetée le 8 octobre suivant. 12.     Le 11 octobre 2010, la requérante fut libérée de rétention. GRIEFS 13.     Invoquant l es articles 3 et 2 de la Convention, la requérante allègue qu’un renvoi vers la Fédération de Russie l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants, voire à un risque d’atteinte à sa vie. 14.     Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec les articles   2 et 3, la requérante se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours suspensif contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. EN DROIT A. Sur la violation alléguée des articles 2 et 3 de la Convention 15.     La requérante dit craindre d’être exposée, en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement, à des traitements contraires à l’article 3, voire à une mort certaine en violation de l’article 2. Les articles pertinents de la Convention sont ainsi libellés   : Article 2   «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire   : a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale   ; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue   ; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » Article 3   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Thèses des parties 16.     Le Gouvernement soulève plusieurs motifs d’irrecevabilité. Il soutient à titre principal que la requérante a omis d’épuiser les voies de recours internes et ne peut continuer à se prévaloir de la qualité de victime. D’une part, en effet, elle s’est abstenue de saisir le juge administratif pour contester l’arrêté portant obligation de quitter le territoire la concernant et ce, sans donner aucune explication susceptible de justifier cette carence. D’autre part, elle n’a pas non plus contesté devant la CNDA les décisions de l’OFPRA en date des 30 août et 8 octobre 2010 portant rejet de ses nouvelles demandes d’asile. A titre subsidiaire, le Gouvernement conclut au caractère manifestement mal fondé de ces griefs. Il souligne que les risques allégués par la requérante en cas de renvoi ont évolué au fil du temps. Dans sa première demande d’asile, celle-ci faisait uniquement référence aux activités de son époux en faveur de la rébellion tchétchène et à des menaces émanant des autorités russes. Dans ses demandes de réexamen et dans sa requête auprès de la Cour, en revanche, elle insiste sur les liens de son mari avec le crime organisé en Tchétchénie et sur les menaces émanant d’individus appartenant au grand banditisme. Le Gouvernement observe, par ailleurs, que la nature, les auteurs et les motifs mêmes des menaces alléguées sont imprécis. Selon lui, la requérante ne formule que des hypothèses, appuyées par une allégation unique et nullement démontrée, d’après lesquelles son frère aurait été enlevé et l’un de ses oncles assassiné en juin 2010 dans des circonstances évoquées de manière très évasive. 17.     Concernant l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement et tirée du non-épuisement des voies de recours et du défaut de qualité de victime, la requérante considère que ses circonstances personnelles étaient telles à la date où elle aurait pu contester l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 1 er juin 2010, que l’on ne pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle exerce tous les recours à sa disposition. Elle rappelle en effet qu’à l’origine, elle n’entendait pas contester cet arrêté, les risques pour son intégrité physique ne lui paraissant plus actuels, et que, par la suite, son agression le 19 juin 2010, la nouvelle de la disparition de son frère deux jours plus tard l’ont mis dans un émoi tel qu’elle n’a pas réalisé qu’elle disposait encore d’un délai de quinze   jours pour exercer un recours en annulation. La requérante explique, par ailleurs, son absence de recours devant la CNDA par le fait, s’agissant de la décision de l’OFPRA du 30 août 2010, qu’un tel recours aurait été inopérant en raison de l’absence d’instruction de son dossier par les juridictions en charge de l’asile. S’agissant de la décision de l’OFPRA du 8 octobre 2010, la requérante observe que, compte tenu du positionnement de l’OFPRA par deux   fois préalablement, un recours était voué à l’échec. Quant au fond, la requérante maintient que ses risques n’ont pas été sérieusement examinés par l’OFPRA. 2.     Appréciation de la Cour 18.     La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de la qualité de victime soulevée par le Gouvernement, le grief étant, en tout état de cause, irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 19.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter une action devant la Cour l’obligation d’utiliser auparavant les recours qui sont normalement disponibles dans le système juridique national et suffisants pour leur permettre d’obtenir le redressement des violations qu’elles allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite, mais il n’impose pas d’user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs ( Akdivar et autres c.   Turquie , 16   septembre 1996, §§ 65-67 Recueil 1996-IV, Aksoy c. Turquie , 18 décembre 1996, §§   51–52, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, Khachiev et Akaïeva c.   Russie , n os 57942/00 et 57945/00, § 116, 24 février 2005, Sultani c.   France , n o 45223/05, § 49, CEDH 2007-IV (extraits), et Y.P. et L.P. c.   France , n o 32476/06, § 50, 2 septembre 2010). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée, que les dispositions de la Convention fassent ou non partie intégrante du système interne. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Akdivar et autres , précité, § 65). 20.     La Cour a également affirmé que lorsqu’un requérant cherche à éviter d’être renvoyé par un Etat contractant, il est normalement appelé à épuiser un recours qui a un effet suspensif ( Bahaddar c.   Pays-Bas , 19   février 1998, §§ 47-48, Recueil 1998-I). Un contrôle juridictionnel, lorsqu’il existe et lorsqu’il fait obstacle au renvoi, doit être considéré comme un recours effectif qu’en principe les requérants doivent épuiser avant d’introduire une requête devant la Cour ou de solliciter des mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement de celle-ci en vue de retarder une expulsion ( NA. c. Royaume-Uni , n o 25904/07, § 90, 17   juillet 2008). Toutefois, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès ( Aquilina c. Malte [GC], n o 25642/94, §   39, ECHR   1999-III, NA. c. Royaume-Uni , précité, § 91, et Y.P. et L.P. c.   France , précité, § 53). Ainsi, à la lumière des circonstances de l’espèce dans l’affaire Y.P. et L.P. c. France (précitée), la Cour a considéré que le recours devant la juridiction administrative était dépourvu de perspectives raisonnables de succès dès lors que les demandes d’asile des intéressés avaient été successivement rejetées par l’OFPRA et la Commission de recours des réfugiés (CRR) (devenue depuis la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)), que la situation dans leur pays d’origine n’avait pas évolué depuis la décision de rejet de la CRR et qu’aucun des requérants ne tombait dans le champ d’une des clauses d’exclusion de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951. En conséquence, l’examen de la demande d’asile des requérants devait permettre à l’Etat français de prévenir l’éloignement des requérants vers leur pays d’origine au cas où il serait établi qu’ils risquaient d’y subir des traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la Convention ( Y.P. et L.P. c. France , précité, §   56). Dans cette affaire, la Cour a donc conclu à l’existence de circonstances particulières qui dispensaient les requérants de l’obligation d’épuiser la voie de recours administrative ( ibid. , §§ 54-57). 21.     En l’espèce, la Cour note que la requérante n’a pas introduit de recours devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, alors même que ce recours revêtait un caractère suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement (voir, en ce sens, Mi.L. c. France (déc.), n o 23473/11, 11 septembre 2012). Le Gouvernement soulève, en conséquence, une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Se pose cependant la question de savoir si, à l’instar de l’arrêt précité Y.P. et L.P. c. France , les circonstances particulières de l’affaire dispensaient la requérante de l’obligation d’épuiser cette voie de recours. 22.     La Cour observe que, pour faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention, la requérante saisit à trois reprises l’OFPRA. Toutefois, si elle contesta le premier rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, elle se désista de son appel devant la CNDA et, par la suite, elle ne forma pas de recours contre les décisions de rejet de l’OFPRA de ses deux demandes de réexamen. S’agissant des deux demandes de réexamen, la Cour constate qu’elles ont été traitées selon la procédure prioritaire et, partant, qu’un éventuel appel devant la CNDA contre les décisions de rejet les concernant n’aurait pas eu d’effet suspensif. De la sorte, cette voie de recours n’était pas, en l’espèce, un recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Boutagni c. France , n o   42360/08, §§   35-37, 18 novembre 2010) et ce, d’autant plus, en ce qui concerne la deuxième demande de réexamen formée après la saisine de la Cour pour laquelle seule l’application de l’article 39 du règlement a permis de suspendre l’éloignement du requérant. S’agissant de la demande d’asile initiale en revanche, la Cour relève que celle-ci a été traitée en procédure normale. Dès lors, le recours contre la décision de rejet de l’OFPRA avait un effet suspensif et, partant, constituait un recours à épuiser. 23.     La Cour considère que la présente affaire se distingue de l’arrêt Y.P. et L.P. c. France dans lequel les requérants avaient poursuivi une voie de recours jusqu’au bout. A défaut pour la requérante d’avoir fait usage de tous les recours disponibles en matière d’asile, rien ne la dispensait, en principe, de l’obligation d’épuiser la voie de recours administrative préconisée par le Gouvernement. La requérante fait valoir que, dans un premier temps, elle a délibérément choisi de ne pas exercer ce recours compte tenu de la situation en Tchétchénie à ce moment-là et que, après son agression, elle n’a pas réalisé la brièveté du délai encore à sa disposition pour faire son recours. Force est de considérer cependant que, même à supposer avérée l’amélioration de la situation en Tchétchénie, cela n’empêchait nullement la requérante de saisir les juridictions administratives en France. La Cour observe, par ailleurs, que, conformément au droit commun, la requérante disposait de trente jours pour contester l’arrêté litigieux devant les juridictions administratives, soit, étant précisé que la notification intervint le 4 juin 2010, jusqu’au 5 juillet 2010. Ainsi, à la date de son agression, le 19   juin 2010, il restait à la requérante une quinzaine de jours pour déposer devant le tribunal administratif une requête introductive d’instance, requête qui aurait permis d’interrompre le délai de recours et qui, si elle était éventuellement brève, aurait pu être suivie par la suite d’un mémoire complémentaire plus détaillé. La requérante aurait eu la possibilité, à l’occasion de ce recours, de faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention et, notamment, les nouveaux événements intervenus la concernant. La Cour n’est ainsi pas convaincue par le fait que l’émoi de la requérante suite à son agression et à la découverte de l’enlèvement de son frère constitue une justification suffisante à son manque de diligence et ce, d’autant plus que les craintes pour son intégrité physique en cas de retour semblaient désormais plus réelles. Au contraire, compte tenu de ce fait nouveau et pertinent pour l’appréciation du bien-fondé de ses griefs tirés de l’article   3, un recours aurait eu des chances raisonnables de succès en permettant au juge administratif de réaliser un examen effectif des risques que la requérante affirmait encourir en cas de retour en Russie. 24.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la requérante, en omettant d’introduire un recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, s’est abstenue de faire usage d’une voie de recours qui, dans les circonstances de l’espèce, était disponible et effective. 25.     Il s’ensuit que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et   4 de la Convention. 26.     Partant, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin. B. Sur la violation alléguée de l’article 13 combiné aux articles 2 et 3 de la Convention 27.     La requérante se plaint, par ailleurs, sur le fondement de l’article   13 combiné avec les articles 2 et 3, de n’avoir pas disposé d’un recours suspensif contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire. L’article   13 est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 28.     La Cour relève cependant que la requérante avait la possibilité d’introduire un recours à effet suspensif devant le tribunal administratif mais qu’elle a délibérément choisi de ne pas exercer ce recours, compte tenu de sa situation à ce moment-là et plus particulièrement de sa volonté de retour volontaire. 29.     Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 12 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1112DEC005656610
Données disponibles
- Texte intégral