CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1112DEC005851113
- Date
- 12 novembre 2013
- Publication
- 12 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Requête abusive
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Texte intégral
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Requête n o 58511/13 Maria MIGLIORE contre l’Italie et 2 autres requêtes (voir liste en annexe) La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 novembre 2013 en une Chambre composée de   :   Işıl Karakaş, présidente,   Guido Raimondi,   Peer Lorenzen,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu les requêtes susmentionnées introduite le 14 juin, les 19 et 29   juillet   2013, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT 1.     La liste des parties requérantes figure en annexe. Ils ont été representés devant la Cour par M e   A. Marra (avocat à Naples). 2.     Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit. A.     Faits communs aux requêtes 3.     Les requérants ont été partie à des procédures concernant le montant de leur indemnité de chômage (requêtes n os 58511/13 et 59987/13) où les intérêts dus pour le retard dans le paiement de celle-ci (requête n o   59971/13). 4.     Ils ont contesté la durée de ces procédures au moyen du recours «   Pinto   ». B.   Faits particuliers à chaque requête 1.     Requêtes n os 48567/07 (Migliore) et 58511/13 (Migliore II) 5.     Par une décision du 2 janvier 2006 (R.G. n o 51275/05), la cour d’appel «   Pinto   » de Rome   constata la durée déraisonnable de la procédure principale et accorda à la requérante 1   900 EUR à titre de dommage moral. 6.     Le 29 octobre 2007, la requérante saisit la Cour (requête n o   48567/07). Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, elle se plaignait de la non-exécution de la décision «   Pinto   » et de l’ineffectivité du recours «   Pinto   ». 7.     Elle demandait 2   625 EUR, à titre de dommage moral découlant de la non-exécution «   Pinto   », en sus de 125 EUR pour chaque mois de retard allant de l’introduction de sa requête jusqu’au paiement du montant «   Pinto   », ainsi qu’un forfait de 2 000 EUR pour l’ineffectivité du recours «   Pinto   ». Elle demandait, en outre, le remboursement des frais et dépens que son avocat aurait anticipés dans le cadre de la procédure «   Pinto   » et d’une procédure d’exécution entreprise par la suite auprès du tribunal de Naples afin d’obtenir le paiement du montant «   Pinto   ». 8.     La décision «   Pinto   » fut exécutée le 14 février 2013, suite à une saisie-arrêt auprès du tribunal de Rome (procédure d’exécution R.G.   n o   1229/12)   ; la requérante obtint le paiement de 2   215,91 EUR. 9.     Le 19 juillet 2013, la requérante a saisi encore une fois la Cour (requête n o 58511/13). Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1,     elle se plaignait du retard dans l’exécution de la décision «   Pinto   » et de l’ineffectivité du recours «   Pinto   ». 10.     Elle demandait 10   625 EUR à titre de dommage moral découlant du retard dans l’exécution de la décision «   Pinto   », en sus d’un forfait de 2   000   EUR pour l’ineffectivité du recours «   Pinto   ». Elle demandait, en outre, le remboursement des frais et dépens que son avocat aurait anticipés dans le cadre de la procédure d’exécution entreprise auprès du tribunal de Rome   (R.G. n o 1229/12). 11.     Au titre VI du formulaire de la requête n o 58511/13 ( Autres instances internationales traitant ou ayant traité l’affaire ) on lit ce qui suit   : «   La requérante a déjà soumis une autre instance internationale ayant objet   :   – pour le dommage découlant du retard dans le paiement du droit de la cour d’appel   ;   – l’octroi d’un bonus de 2   000 EUR comme prévu par la jurisprudence européenne dans les procédures du droit de travail ou des pensions, comme celle qui est en question en l’espèce   ;   – des dommages ultérieurs s’élevant à 2   000 EUR pour la frustration et l’anxiété subies après l’arrêt des cours italiennes   ;   – le remboursement des frais et dépens ainsi que des honoraires d’avocat pour cette procédure, avec distraction en faveur de l’avocat. La requête précédente porte le n o 48567/07. La présente requête, ayant objet et contenu diffèrent, doit être traitée et décidée séparément et de manière autonome par rapport à celle déjà pendante, portant le n o   48567/07 ». 2.     Requêtes n os 46330/07 (Gallo) et 59971/13 (Gallo II) 12.     Par une décision du 6 décembre 2005 (R.G. n o 50854/05), la cour d’appel «   Pinto   » de Rome   constata la durée déraisonnable de la procédure principale et accorda au requérant 500 EUR à titre de dommage moral. 13.     Le 16 octobre 2007, le requérant saisit la Cour (requête n o   46330/07). Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaignait de la non-exécution de la décision «   Pinto   » et de l’ineffectivité du recours «   Pinto   ». 14.     Il demandait 2   625 EUR, à titre de dommage moral découlant de la non-exécution «   Pinto   », en sus de 125 EUR pour chaque mois de retard allant de l’introduction de sa requête jusqu’au paiement du montant «   Pinto   », ainsi qu’un forfait de 2 000 EUR pour l’ineffectivité du recours «   Pinto   ». Il demandait, en outre, le remboursement des frais et dépens que son avocat aurait anticipés dans le cadre de la procédure «   Pinto   » et d’une procédure d’exécution entreprise par la suite auprès du tribunal de Naples afin d’obtenir le paiement du montant «   Pinto   ». 15.     La décision «   Pinto   » fut exécutée le 21 janvier 2013, suite à une saisie-arrêt auprès du tribunal de Rome (procédure d’exécution R.G. n o   47918/11)   ; le requérant obtint le paiement de 583,48 EUR. 16.     Le 14 juin 2013, le requérant a saisi encore une fois la Cour (requête n o 59971/13). Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1,     il se plaignait du retard dans l’exécution de la décision «   Pinto   » et de l’ineffectivité du recours «   Pinto   ». 17.     Il demandait 10   625 EUR à titre de dommage moral découlant du retard dans l’exécution de la décision «   Pinto   », en sus d’un forfait de 2   000   EUR pour l’ineffectivité du recours «   Pinto   ». Il demandait, en outre, le remboursement des frais et dépens que son avocat aurait anticipés dans le cadre de la procédure d’exécution entreprise auprès du tribunal de Rome   (R.G. n o 47918/11). 18.     Au titre VI du formulaire de la requête n o 59971/13 [1] ( Autres instances internationales traitant ou ayant traité l’affaire ) on lit ce qui suit   : «   Le requérant a déjà soumis une autre instance internationale ayant objet   :   – pour le dommage découlant du retard dans le paiement du droit de la cour d’appel   ;   – l’octroi d’un bonus de 2   000 EUR comme prévu par la jurisprudence européenne dans les procédures du droit de travail ou des pensions, comme celle qui est en question en l’espèce   ;   – des dommages ultérieurs s’élevant à 2   000 EUR pour la frustration et l’anxiété subies après l’arrêt des cours italiennes   ;   – le remboursement des frais et dépens ainsi que des honoraires d’avocat pour cette procédure, avec distraction en faveur de l’avocat. La requête précédente porte le n o 46330/07. La présente requête, ayant objet et contenu diffèrent, doit être traitée et décidée séparément et de manière autonome par rapport à celle déjà pendante, portant le n o   46330/07 ». 3.     Requêtes n os 48908/07 [2] (Busiello) et 59987/13 (Busiello II) 19.     Par une décision du 2 janvier 2006 (R.G. n o 51263/05) la cour d’appel «   Pinto   » de Rome   constata la durée déraisonnable de la procédure principale et accorda au requérant 1 900 EUR à titre de dommage moral. 20.     Le 30 octobre 2007, la requérante saisit la Cour (requête n o   48908/07). Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, elle se plaignait de la non-exécution de la décision «   Pinto   » et de l’ineffectivité du recours «   Pinto   ». 21.     Elle demandait 2   625 EUR, à titre de dommage moral découlant de la non-exécution de la décision «   Pinto   », en sus de 125 EUR pour chaque mois de retard allant de l’introduction de sa requête jusqu’au paiement du montant «   Pinto   », ainsi qu’un forfait de 2 000 EUR pour l’ineffectivité du recours «   Pinto   ». Elle demandait, en outre, le remboursement des frais et dépens que son avocat aurait anticipés dans le cadre de la procédure «   Pinto   » et d’une procédure d’exécution entreprise par la suite auprès du tribunal de Naples afin d’obtenir le paiement du montant «   Pinto   ». 22.     Par l’arrêt Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres (21   décembre 2010), la Cour, se prononçant, entre autres, sur la requête n o   48908/07 [3] de M me Busiello, représentée par M e A. Marra, jugea que la non-exécution de la décision «   Pinto   » entraînait la violation des articles   6   §   1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 et déclara irrecevable la requête pour le surplus. La Cour accorda, ainsi, à la requérante la somme forfaitaire de 200 EUR au titre du préjudice moral découlant des violations constatées. 23.     La décision «   Pinto   » fut exécutée le 14 février 2013, suite à une saisie-arrêt auprès du tribunal de Rome (procédure d’exécution R.G. n o   1234/12)   ; le requérant obtint le paiement de 2 214,31 EUR. 24.     Le 29 juillet 2013, la requérante a saisi encore une fois la Cour (requête n o 59987/13). Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1,     elle se plaignait du retard dans l’exécution de la décision «   Pinto   » et de l’ineffectivité du recours «   Pinto   ». 25.     Elle demandait 10   625 EUR à titre de dommage moral découlant du retard dans l’exécution de la décision «   Pinto   », en sus d’un forfait de 2   000   EUR pour l’ineffectivité du recours «   Pinto   ». Elle demandait, en outre, le remboursement des frais et dépens que son avocat aurait anticipés dans le cadre de la procédure d’exécution entreprise auprès du tribunal de Rome   (R.G. n o 1234/12). 26.     Au titre VI du formulaire de la requête n o 59987/13 ( Autres instances internationales traitant ou ayant traité l’affaire ) on lit ce qui suit   : «   La requérante a déjà soumis une autre instance internationale ayant objet   :   – pour le dommage découlant du retard dans le paiement du droit de la cour d’appel   ;   – l’octroi d’un bonus de 2   000 EUR comme prévu par la jurisprudence européenne dans les procédures du droit de travail ou des pensions, comme celle qui est en question en l’espèce   ;   – des dommages ultérieurs s’élevant à 2   000 EUR pour la frustration et l’anxiété subies après l’arrêt des cours italiennes   ;   – le remboursement des frais et dépens ainsi que des honoraires d’avocat pour cette procédure, avec distraction en faveur de l’avocat. La requête précédente porte le n o 48908/07. La présente requête, ayant objet et contenu diffèrent, doit être traitée et décidée séparément et de manière autonome par rapport à celle déjà pendante, portant le n o   48908/07 ». GRIEFS 27.     Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1,     les requérants se plaignent du retard dans l’exécution des décisions «   Pinto   » et de l’ineffectivité du recours «   Pinto   ». EN DROIT 28.     Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées par les requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner ensemble (article 42 § 1 du règlement de la Cour). 29.   La Cour rappelle qu’une requête peut être considérée comme étant abusive aux termes de l’article 35 § 3 a) de la Convention si, par exemple, elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, entre autres, Jian   c. Roumanie (déc.), n o 46640/99, 30 mars 2004   ; Keretchachvili   c.   Géorgie (déc.), n o 5667/02, CEDH 2006 ‑ V) ou si le requérant a passé sous silence des informations essentielles concernant les faits de l’affaire afin d’induire la Cour en erreur (voir, entre autres, Hüttner c. Allemagne (déc.), n o   23130/04,     19   juin 2006   ; Basileo et autres c. Italie (déc.), n o 11303/02, 23 août 2011). 30.     La Cour a déjà affirmé, en outre, que « tout comportement du requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle, peut [en principe] être qualifié d’abusif » (voir Miroļubovs et autres c. Latvia , n o 798/05, § 65, 15 septembre 2009), la notion d’abus, aux termes de l’article 35 § 3 a) de la Convention, devant être comprise dans son sens ordinaire retenu par la théorie générale du droit – à savoir le fait, par le titulaire d’un droit, de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité d’une manière préjudiciable (voir Miroļubovs et autres , précitée, § 62   ; Petrović c. Serbie (déc.), n os 56551/11 et dix autres, 18 octobre 2011). 31.     La Cour réitère, également, qu’aux termes de l’article 44A du règlement, «   [l]es parties ont l’obligation de coopérer pleinement à la conduite de la procédure   ». Elle a maintes fois jugé que les règles de procédure prévues en droit interne visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique et que les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Le même constat s’impose a fortiori au regard des dispositions procédurales de la Convention et du règlement de la Cour (voir Miroļubovs et autres , précité, § 66). 32.     Dès lors, un comportement absolument irresponsable et léger du requérant ou de son représentant, qui est clairement contraire à la véritable mission de la Cour aux termes des articles 19 et 32 de la Convention, peut entraîner le rejet de la requête comme étant abusive ( Petrović , précité   ; Bekauri c. Géorgie (déc.), n o   14102/02, §§ 21-24, 10 avril 2012). 33.     Sur la base de ces principes, dans l’affaire Basileo et autres c. Italie , précitée, la Cour a déclaré abusif le grief tiré de la durée de la procédure principale et de l’insuffisance du montant «   Pinto   » car les requérants avaient passé sous silence, d’abord aux juridictions «   Pinto   » et ensuite à la Cour, des informations essentielles concernant les faits de l’affaire afin de les induire en erreur. 34.     Dans la décision Simonetti (II) c. Italie et Simonetti (III) c. Italie (n os   50914/11 et 58323/11, § 24, 10 juillet 2012), la Cour a stigmatisé, pour conclure à l’abus du droit de recours, le fait que le requérant, par l’intermédiaire de M e A. Marra, avait introduit à douze jours d’intervalle deux requêtes portant sur la même procédure «   Pinto   »   et qu’en outre, les communications du représentant du requérant qui avaient suivi l’introduction de ces requêtes s’étaient avérées imprécises et trompeuses. 35.   De même, dans la décision   De Cristofaro et autres c. Italie (n o   30464/07 et autres, §§ 45-49, 10 juillet 2012), la Cour a déclaré irrecevables comme étant abusives plusieurs requêtes concernant les mêmes procédures «   Pinto   » qui faisaient l’objet d’autres requêtes déjà pendantes, introduites par M e A. Marra au nom des mêmes requérants. En effet, par une lettre du 27 octobre 2011, la Cour avait indiqué à cet avocat qu’il aurait dû signaler, lors de l’introduction d’une nouvelle requête, l’existence d’autres requêtes déjà pendantes au nom du même requérant et concernant la même procédure interne. Dès lors, elle a constaté que M e A. Marra avait ouvertement négligé les instructions lui précédemment adressées, au mépris du devoir de coopération aux termes de l’article 44A du règlement. 36.   En l’espèce, la Cour relève le caractère imprécis et trompeur des allégations réitérées au titre VI des formulaires des requêtes n os 58511/13 ( Migliore ), 59987/13 ( Gallo ) et 59971/13 ( Busiello ). 37.     En premier lieu, on y fait référence, en ce qui concerne l’objet des requêtes déjà pendantes (n os 48567/07 ( Migliore ), 46330/07 ( Gallo ) et 48908/07 ( Busiello )), à une prétention qui n’a pas été avancée dans le cadre de celles-ci (voir paragraphes 6-7, 13-14, 20-21 ci-dessus), soit «   l’octroi d’un bonus de 2   000 EUR comme prévu par la jurisprudence européenne dans les procédures du droit de travail ou des pensions, comme celle qui est en question en l’espèce   ». 38.     En deuxième lieu, le conseil des requérants indique que les requêtes déjà pendantes (n os 48567/07 ( Migliore ), 46330/07 ( Gallo ) et 48908/07 ( Busiello )) concernent le «   dommage découlant du retard dans le paiement du droit de la cour d’appel   », sans ajouter aucun détail ni sur le titre de la créance ni sur la cour d’appel ayant rendu la décision pertinente ou le numéro   «   R.G.» identifiant la procédure. 39.     Enfin, Maître Marra affirme que chacune des «   nouvelles   » requêtes (n os   58511/13 ( Migliore ), 59987/13 ( Gallo) et 59971/13 ( Busiello )), «   ayant objet et contenu différent, doit être traitée et décidée séparément et de manière autonome par rapport à celle déjà pendante   » (à savoir les requêtes n os 48567/07 ( Migliore ), 46330/07 ( Gallo ) et 48908/07 ( Busiello )), alors qu’au contraire, leur objet est essentiellement identique   : la non   ‑   exécution (pour ce qui est des requêtes de 2007) ou le retard dans l’exécution (pour ce qui est des requêtes de 2013) de la même décision «   Pinto   ». Ce faisant, les requérants ont, en substance, demandé à la Cour de condamner l’État italien à les dédommager deux fois pour un préjudice qui est largement le même, car chaque grief relatif à la non-exécution de la décision « Pinto », soulevé dans la requête de 2007 est compris dans le grief tiré du retard dans l’exécution de la même décision « Pinto », soulevé dans les requêtes de 2013. Au demeurant, par l’arrêt Gaglione et autres , précité, la Cour, se prononçant, entre autres, sur la première requête de M me Busiello (n o   48908/07 [4] ), avait déjà conclu à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 du fait de la non-exécution de la décision «   Pinto   » R.G. n o 51263/05 et lui avait accordé une somme à titre de dommage moral (paragraphe 22 ci-dessus). 40.     Ce qui précède témoigne, une fois de plus, d’une conduite clairement contraire au but du recours individuel aux termes de l’article 34 ainsi qu’à la véritable mission de la Cour aux termes des articles 19 et 32 de la Convention. Dès lors, il y a lieu de déclarer les requêtes irrecevables comme étant abusives, en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Stanley Naismith   Işıl Karakaş   Greffier   Présidente   Annexe   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   58511/13 19/07/2013 Maria MIGLIORE 15/12/1948 Naples   Alfonso Luigi MARRA   59971/13 14/06/2013 Carlo GALLO 19/08/1966 Naples   Alfonso Luigi MARRA   59987/13 29/07/2013 Immacolata BUSIELLO 09/06/1950 Volla   Alfonso Luigi MARRA     [1] Rectifié le 27 janvier 2014   : le n° de requête 59971/13 remplace le n° de requête 58511/13, qui avait été indiqué par erreur. [2] Rectifié le 27 janvier 2014   : le n° de requête 48908/07 remplace le n° de requête 49807/07, qui avait été indiqué par erreur. [3] Rectifié le 27 janvier 2014   : le n° de requête 48908/07 remplace le n° de requête 49807/07, qui avait été indiqué par erreur. [4] Rectifié le 27 janvier 2014   : le n° de requête 48908/07 remplace le n° de requête 46330/07, qui avait été indiqué par erreur.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1112DEC005851113
Données disponibles
- Texte intégral