CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1112DEC007116411
- Date
- 12 novembre 2013
- Publication
- 12 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Dumitru Lăzărescu, est un ressortissant roumain né en 1957 et résidant à Văleni. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 2.     Le 12 octobre 2007, le requérant participa avec son avocat et un journaliste à un débat télévisé diffusé par la chaîne nationale OTV. 3.     Le sujet du débat portait sur un accident de circulation ayant impliqué le fils du requérant et l’époux de la juge P.G. Les autres intervenants au débat affirmaient que l’époux de P.G. aurait conduit en état d’ivresse et qu’il aurait quitté les lieux sans attendre les policiers. Le requérant déclara que P.G serait intervenue dans cette affaire afin d’influencer l’enquête menée par la police. Il soutint que P.G. aurait téléphoné à un commandant de police et qu’elle lui aurait dit «   de ne pas s’inquiéter pour l’affaire concernant l’accident   ». 4.     Le 11 novembre 2007, lors d’une deuxième émission intitulée « De nouveaux abus de la part des policiers et de la mafia   », se référant toujours à l’accident en question, le requérant soutint que P.G., en sa qualité de présidente d’un tribunal exerçait une certaine influence sur ses collègues. Par ailleurs, selon le requérant elle aurait injustement condamné un tiers à une peine de prison, au motif que ce dernier avait intenté un procès à la secrétaire de son époux. En outre, le requérant déclara qu’à cause du fait que P.G. était la présidente du tribunal, il ne pouvait pas obtenir gain de cause. 5.     Le 17 août 2008, P.G. forma contre le requérant une action en responsabilité civile délictuelle, fondée sur les articles 998 ‑ 999 du code   civil. Devant le tribunal de première instance de Sibiu, elle dénonça les propos tenus par le requérant qui auraient nui à sa réputation. 6.     Le requérant produisit au dossier plusieurs documents portant, entre autres, sur les nombreuses procédures litigieuses l’opposant à P.G. et à son époux. 7.     Après avoir entendu des témoins et analysé les preuves recueillies en l’espèce, le tribunal accueillit l’action de P.G. par un jugement du 27   mai   2010. 8.     Le tribunal jugea que les affirmations du requérant avaient porté atteinte à son honneur et à sa réputation, tant dans le milieu professionnel que personnel et que le requérant l’avait exposée au mépris public. Par ailleurs, le tribunal retint que la relation entre le requérant et l’époux de P.G. était conflictuelle. 9.     Dès lors, il conclut que les conditions requises pour engager la responsabilité civile du requérant étaient remplies et le condamna à verser à la partie plaignante 15 000 lei roumains (RON), représentant près de 3   500   euros (EUR) à titre de préjudice moral et 2   983   RON (environ 700   EUR) à titre de frais et dépenses. 10.     Le requérant forma un pourvoi en recours. Devant le tribunal départemental de Sibiu, il soutint, entre autres, que la condamnation au paiement des dommages et intérêts portait atteinte à sa liberté d’expression. 11.     Il critiqua le bien-fondé de la condamnation, mais ne formula aucun argument tiré du montant des dommages et intérêts auxquels il avait été condamné. 12.     Par un arrêt définitif du 3 février 2011, le tribunal rejeta le pourvoi du requérant. Il jugea que le requérant avait agi avec l’intention d’influencer le public et de mettre en doute l’intégrité professionnelle de la partie plaignante. 13.     Le tribunal qualifia les affirmations litigieuses de jugements de valeur mais observa également qu’il s’agissait d’accusations concrètes et tendancieuses dépourvues de fondement. 14.     Entre temps, le 28 janvier 2010, le tribunal départemental de Argeş, sur demande de P.G. avait ordonné la mise sous séquestre des biens du requérant. Selon le requérant, le tribunal n’aurait pas dûment établi l’inventaire de ses biens et ne l’aurait pas été cité à comparaître. 15.     Le 18 mars 2011, le requérant fut mis en demeure par un huissier de justice afin de payer à P.G les dommages et intérêts et les frais de justice établis par l’arrêt du 3 février 2011. 16.     Le requérant soutient qu’une contestation à l’exécution forcée serait pendante devant les juridictions nationales. B.     Le droit interne pertinent 17.     Les articles de l’ancien code civil pertinents en la matière étaient ainsi rédigés à l’époque des faits   : Article 998 «   Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.   » Article 999 «   Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   » GRIEFS 18.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure finalisée par l’arrêt du 28 janvier 2010 du tribunal départemental de Argeş. Il conteste notamment la mise sous séquestre de ses biens. 19.     Invoquant, en substance, l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation au paiement des dommages et intérêts a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 20.     Le requérant se plaint du caractère prétendument inéquitable de la procédure portant sur la mise sous séquestre de ses biens. Il invoque à cet égard l’article   6   §   1 de la Convention qui est ainsi libellé   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 21.     La Cour note que la procédure portant sur la mise sous séquestre s’est terminée par l’arrêt du 28 janvier 2010 du tribunal départemental de Argeş, or la requête a été introduite devant la Cour le 28   juin   2011. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article 10 de la Convention 22.     Le requérant dénonce une atteinte à son droit à la liberté d’expression et se plaint d’une violation de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé   : Article 10 «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 23.     La Cour rappelle la jurisprudence désormais bien établie selon laquelle il y a lieu, pour apprécier l’existence d’un «   besoin social impérieux   » propre à justifier une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (voir, parmi d’autres, De Haes et Gijsels c.   Belgique , 24 février 1997, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ I ). Certes, lorsqu’il s’agit d’allégations sur la conduite d’un tiers, il peut parfois s’avérer difficile, de distinguer entre imputations de fait et jugements de valeur. Il n’en reste pas moins que même un jugement de valeur peut se révéler excessif s’il est totalement dépourvu de base factuelle ( Jerusalem c.   Autriche , n o 26958/95, §   43, CEDH   2001-II). 24.     A cet égard, la Cour a par ailleurs souligné qu’en cas d’imputation factuelle mettant directement en cause une personne déterminée, en indiquant son nom et sa fonction, l’auteur doit en fournir une base factuelle suffisante dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre ( Lešník c.   Slovaquie , n o 35640/97, § 57, CEDH 2003 ‑ IV CEDH 2003-IV   ; Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie , no   57829/00, §   44, 27   mai   2004). 25.     La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable   : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était «   proportionnée au but légitime poursuivi   » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent «   pertinents et suffisants   ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article   10 et ce, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Zana c.   Turquie , arrêt du 25   novembre 1997, Recueil   1997-VII, pp.   2547 ‑ 2548, §   51, et Kyprianou c. Chypre [GC], n o   73797/01, §   171, 15   décembre   2005). La nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 précité ( Ceylan c.   Turquie [GC], n o 23556/94, § 37, CEDH 1999-IV   ; Tammer c.   Estonie , n o   41205/98, § 69, CEDH 2001-I   ; Skałka   c.   Pologne , n o   43425/98, §§   41 ‑ 42, arrêt du 27 mai 2003   ; Lešník, précité, §§ 63-64, CEDH   2003-IV). 26.     En l’espèce, la Cour note que l’arrêt du 3   février   2011 du tribunal   départemental de Sibiu constitue une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 998-999 du code civil, et poursuivait l’un des buts légitimes du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, notamment la protection de la réputation d’autrui, en l’occurrence la juge P.G. Reste à savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». 27.     La Cour constate que, dans les deux débats télévisés auxquels il a participé, le requérant n’a pas formulé des jugements de valeur critiques à l’égard du comportement professionnel de P.G. Il a imputé à la partie lésée des actes déterminés, en l’occurrence le fait d’être intervenue dans l’enquête sur l’accident de circulation de son époux ainsi que sa prétendue influence sur ses collègues. Or, ces propos se sont avérés dépourvus de toute base factuelle. 28.     Dans ces conditions, la Cour estime que les affirmations du requérant ne peuvent pas être couverts par le recours à une certaine «   dose d’exagération   » ou de «   provocation   » dont il est permis de faire usage dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression (voir, mutatis   mutandis , Dalban c.   Roumanie [GC], n o   28114/95, § 49, Recueil   1999-VI). 29.     Certes, dans une société démocratique, les particuliers sont en droit de formuler des commentaires et des critiques sur l’administration de la justice et les fonctionnaires qui y prennent part. Néanmoins, pareilles critiques ne doivent pas dépasser certaines limites et il est de l’intérêt général que les magistrats jouissent de la confiance du public et de la protection de l’Etat contre des accusations infondées ( Lešník, précité, §§   54   et 55, CEDH   2003-IV). 30.     En l’espèce, eu égard au contexte de l’affaire et en particulier au conflit personnel qui opposait le requérant à l’époux de la juge P.G., la Cour peut légitimement douter de la bonne foi du requérant et de l’intérêt de ses propos pour le débat général sur le fonctionnement de la justice. 31.     Enfin, concernant la gravité de la sanction, bien que le montant des dommages et intérêts soit assez élevé, à savoir l’équivalent de 3   500   EUR, le requérant n’a pas présenté devant la juridiction de pourvoi en recours aucun argument tiré du montant des dommages et intérêts. Par ailleurs, la Cour note à cet égard que les juridictions nationales ont fixé cette somme en tenant compte des circonstances concrètes de l’affaire et que leurs décisions sont dûment motivées et ne laissent transparaître aucun élément d’arbitraire. 32.     Au vu de ces éléments, la Cour juge «   pertinents et suffisants   » les motifs retenus par le tribunal départemental pour conclure que le requérant avait porté atteinte à l’honneur ainsi qu’à la crédibilité de P.G. 33.     Eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en pareil cas, la Cour estime que la condamnation civile du requérant n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et que l’ingérence litigieuse peut dès lors, passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». 34.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Luis López Guerra Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 12 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1112DEC007116411
Données disponibles
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