CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1112DEC007657811
- Date
- 12 novembre 2013
- Publication
- 12 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pierre Jozef De Smedt, est un ressortissant belge né en 1934 et résidant à Dendermonde. Il a été représenté devant la Cour par M e   J.   van Cauter, avocat à Gand. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 13 décembre 2007, le requérant reçut une convocation par laquelle il fut invité à se présenter au bureau de police le 17 décembre 2007. D’après le requérant, cette lettre ne précisait pas la raison pour laquelle il était invité au bureau de police, ni quels étaient ses droits. 4.     Le 17 décembre 2007, le requérant se présenta au bureau de police et fut interrogé par deux agents de police en présence du psychiatre D. désigné par le juge d’instruction. Des questions qui lui furent posées, le requérant comprit qu’on le soupçonnait de viol sur une mineure de moins de quatorze ans et d’attentat à la pudeur avec violence sur une mineure de moins de seize ans. Il nia les faits. 5.     Le requérant soutient qu’il ne fut pas informé de son droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination au cours de l’interrogatoire. Il ne fut pas non plus placé dans la possibilité de contacter un avocat. 6.     Le 18 décembre 2007, le juge d’instruction près du tribunal de première instance de Dendermonde délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. Il fut placé en détention préventive jusqu’au 1 er février 2008. 7.     Le 12 octobre 2009, le tribunal correctionnel de Dendermonde reconnut le requérant coupable de viol sur une mineure de moins de quatorze ans et d’attentat à la pudeur avec violence sur une mineure de moins de seize ans. Dans le jugement, mention fut faite du rapport du psychiatre D. établi après l’interrogatoire du requérant du 17   décembre   2007. Le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans avec sursis. 8.     Le 21 décembre 2010, la cour d’appel de Gand confirma le jugement. Dans son arrêt, elle se référa, entre autres, aux déclarations faites par le requérant lors de l’interrogatoire du 17 décembre 2007. 9.     Le requérant se pourvut en cassation invoquant un moyen unique tiré de la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention au motif qu’il n’avait pas été assisté par un avocat lors de son interrogatoire par la police et que les déclarations qu’il avait faites ce jour-là avaient été utilisées par la cour d’appel pour le condamner. Le requérant soutint qu’il n’avait pas pu invoquer ce moyen devant les juridictions du fond étant donné que ce n’était qu’à la lecture de l’arrêt de la cour d’appel qu’il avait pu constater que celle-ci s’était basée sur ses déclarations du 17 décembre 2007 pour conclure à sa culpabilité. 10.     Le 7 juin 2011, la Cour de cassation constata que la déclaration litigieuse avait fait l’objet de débats devant la cour d’appel, qu’il n’était dès lors pas imprévisible que celle-ci prenne ladite déclaration en compte et que le requérant avait donc pu invoquer un moyen tiré de la violation de ses droits de la défense devant la juridiction du fond. Constatant que le moyen invoqué devant elle était nouveau, la Cour de cassation le déclara irrecevable. Elle rejeta le pourvoi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 11.     Le droit et la pratique internes relatifs à l’assistance par un avocat dès le premier interrogatoire sont exposés dans la décision Jans c.   Belgique (n o   68494/10, §§ 10-20, 1 er   octobre 2013). GRIEF 12.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable au motif qu’il n’avait pas été informé de son droit de se taire, de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de son droit d’être assisté par un avocat. La législation en vigueur au moment des faits, restreignant de manière systématique les droits du requérant, serait suffisante en soi pour conclure à une violation de cette disposition. De plus, le requérant n’avait pu invoquer son grief que pour la première fois devant la Cour de cassation étant donné qu’il ne pouvait pas savoir quel poids la cour d’appel allait donner à ses déclarations faites sans l’assistance d’un avocat avant d’avoir lu l’arrêt de la cour d’appel. EN DROIT 13.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant l’interrogatoire du 17 décembre 2007. Il convient néanmoins d’examiner en premier lieu si le requérant a épuisé les voies de recours internes tel que le requiert l’article 35 § 1 de la Convention ainsi libellé   : «   La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.   » 14.     D’emblée, la Cour rappelle que dans la décision Jans c. Belgique précitée, la Cour a conclu que la législation nationale en vigueur au moment des faits, et qui ne prévoyait pas la possibilité de se faire assister par un avocat avant l’inculpation par le juge d’instruction, ne dispensait pas le requérant d’invoquer son grief tiré de l’absence d’avocat pendant les premiers interrogatoires devant les juridictions nationales, et ce en vue de satisfaire aux exigences posées par l’article 35 § 1 de la Convention ( Jans c.   Belgique , décision précitée, §§ 25-28). 15.     Ensuite, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n’y a pas d’épuisement lorsqu’un recours a été déclaré irrecevable à la suite du non ‑ respect d’une formalité (voir, parmi beaucoup d’autres, Ben Salah, Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.), n o 45023/98, CEDH 2000 ‑ IV; Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, §   81, CEDH 2000-VII). 16.     Revenant aux circonstances de l’espèce, la Cour constate que le requérant a soulevé son grief tiré de l’absence d’un avocat au cours de l’interrogatoire du 17 décembre 2007 pour la première fois dans son mémoire à l’appui de son pourvoi en cassation. Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour de cassation a déclaré le moyen irrecevable au motif qu’il n’avait pas été invoqué devant les juridictions du fond. 17.     La Cour n’accepte pas l’argument du requérant consistant à dire qu’il ne pouvait prévoir que la cour d’appel se baserait sur la déclaration litigieuse pour fonder la culpabilité du requérant. Tel que l’a relevé la Cour de cassation, ladite déclaration avait fait l’objet de débats devant la cour d’appel et le requérant aurait donc pu invoquer son grief à ce moment-là. 18.     Ainsi, la Cour est d’avis qu’en invoquant son grief pour la première fois devant la Cour de cassation, le requérant n’a pas respecté les formes prescrites par le droit interne (voir, en ce sens, D. c. Belgique , n o 13512/88, décision de la Commission du 3   septembre 1991, non publiée). 19.     Par ailleurs, la Cour constate que le requérant n’a invoqué la seconde partie de son grief tiré de la violation du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination devant aucune des juridictions nationales. 20.     Par conséquent, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et la requête doit être rejetée conformément à l’article   35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 12 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1112DEC007657811
Données disponibles
- Texte intégral