CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1119DEC000177410
- Date
- 19 novembre 2013
- Publication
- 19 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Mehmet Salih, Mehmet Şirin et Hakkı Şipal, M me Gülsün Şipal Demirağaç et M lle Sıtkiye Şipal, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1965, 1982, 1992, 1995, 1992 et 1996 et résidant à Van. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   A.   Batumlu, avocat à Bursa. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Incorporation et décès du proche des requérants 3.     Le 28 août 2008, Adil Şipal (ci-après Adil), fils de la première requérante et frère des autres requérants, fut appelé sous les drapeaux à Kocaeli Seymen. 4.     Les formulaires d’enquête remplies par le proche des requérants et les examens médicaux permirent de conclure à l’aptitude de l’intéressé à effectuer le service militaire. 5.     Lors de l’examen régulier du 20 novembre 2008, Adil déclara n’avoir aucun problème et s’engagea à informer ses supérieurs s’il en survenait un. 6.     À une date non précisée, il obtint le grade de caporal et poursuivit son service dans une unité de maintenance. 7.     Le 3 avril 2009, il décéda à la suite d’une chute depuis la fenêtre de son dortoir à la caserne de Seymen. B.     Les investigations au sujet du décès 8.     D’après les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction ouverte d’office par le parquet militaire et de l’enquête interne, et ceux fournis par les parties, les faits peuvent se résumer comme suit. 9.     Le 1 er avril 2009, Adil grimpa sur un arbre apparemment dans le but de se donner la mort, criant que l’on allait le «   couper   » et le «   tuer   ». Plusieurs de ses supérieurs ainsi que le médecin de la caserne furent alertés. 10.     Après avoir convaincu Adil de redescendre de l’arbre, ces derniers l’emmenèrent au centre de consultation. L’intéressé déclara que les cabines téléphoniques ne fonctionnaient pas bien et qu’il n’avait pu joindre ses proches depuis plusieurs jours. Il déclara en outre qu’il voulait partir en congé dans sa famille. 11.     Selon la note interne qui fut établie après l’incident, les supérieurs hiérarchiques d’Adil indiquèrent que l’intéressé avait des comportements et des discours «   étranges   ». Le médecin de la caserne émit l’avis qu’Adil souffrait d’un désordre psychotique, tandis que l’un des supérieurs hiérarchiques ayant signé le formulaire avait déclaré qu’Adil simulait un trouble en vue d’obtenir les congés qu’il avait sollicités le jour précédent. 12.     À l’issue de la consultation, il fut décidé de lui accorder les congés demandés. 13.     Après avoir téléphoné à la famille pour leur expliquer la situation et pour qu’Adil puisse s’entretenir avec ses proches, les responsables firent les démarches administratives nécessaires pour que le congé demandé soit accordé. Par ailleurs, un billet d’autocar fut fourni par l’administration, Adil ayant déclaré ne pas avoir d’argent pour se le procurer seul. 14.     L’oncle d’Adil demanda aux autorités de ne pas le laisser prendre l’autocar seul et indiqua qu’un ami de la famille viendrait le chercher à la caserne de Seymen. 15.     Il fut en outre décidé de placer Adil sous surveillance. À cet égard, la page du 2 avril 2009 du cahier des ordres quotidiens ( günlük emir defteri ) indique qu’Adil ne devait être laissé seul à aucun moment, que la porte des toilettes ne devait pas être fermée pendant qu’il était à l’intérieur, que les surveillants devaient veiller à ce qu’il n’ait pas accès à des outils coupants ou perforants. Une rotation de garde fut mise en place avec huit militaires de sorte que le proche des requérants ne soit jamais laissé seul, même durant la nuit. 16.     Le 2 avril 2009, conformément à la pratique habituelle, le caporal Şipal fut emmené à la caserne de Sakarya, laquelle abritait le siège du commandement, pour compléter les démarches administratives. Mais l’intéressé refusa de contresigner la fiche d’autorisation de congés, au motif qu’il ne souhaitait plus rentrer chez lui. 17.     Sa famille fut prévenue de ce refus. L’oncle d’Adil eut une conversation téléphonique avec lui et essaya sans succès de le convaincre de revenir sur son refus. 18.     Estimant que son comportement était curieux et ses propos incohérents, les responsables décidèrent de le présenter au médecin de la caserne en fin d’après-midi. À l’issue de l’examen, celui-ci estima nécessaire d’envoyer l’intéressé en consultation psychiatrique. 19.     Le 3 avril, Adil fut envoyé en consultation au service de psychiatrie de l’hôpital militaire de Derince. Il fut accompagné par le caporal H.M.T. 20.     Le psychiatre estima qu’il souffrait de troubles psychologiques et lui prescrivit la prise d’un neuroleptique, ainsi que trois jours d’arrêt de travail. Il décida d’hospitaliser le patient le 6 avril et lui demanda de revenir à cette date muni d’un certain nombre de documents. 21.     Lors de son audition, il déclara avoir observé des signes permettant de penser à un début de psychose et décidé d’hospitaliser le patient pour examens complémentaires et traitement à partir du 6 avril, son dossier devant être complété d’ici là. Il précisa que l’intéressé ne présentait aucune pathologie comportementale permettant de considérer qu’il présentait un risque pour lui-même ou son entourage. Aucun élément permettant de penser qu’il pouvait se suicider n’avait selon lui pu être observé. 22.     Le rapport médical signé par le psychiatre le 3 avril 2009 indique 11   h   45 comme heure de départ de l’hôpital. 23.     Sur le chemin du retour vers la caserne, Adil et H.M.T. achetèrent dans une pharmacie le médicament prescrit par le médecin. H.M.T. ne lui donna toutefois pas le médicament, Adil ayant refusé de déjeuner sur le trajet du retour à la caserne. De retour à la caserne, il remit le médicament au sous-officier de la troupe, prénommé Volkan, lequel lui demanda d’informer le commandant de la situation et de préparer les documents nécessaires à l’hospitalisation. 24.     Selon le témoignage du soldat E.B. recueilli le 6 avril, Adil reçut un appel téléphonique au bureau de la caserne, après son retour de l’hôpital. Le secrétaire demanda à E.B., qui comprenait le kurde, d’assister à la conversation tenue dans cette langue entre Adil et son oncle de Van. Adil Şipal dit à son oncle   : «   Personne ne m’a frappé, mais je ne vais pas bien, personne ne me comprend, si je rentre, je sais que j’irai encore plus mal, c’est pourquoi je ne veux pas partir en congé   ». À la fin de la conversation, il s’exclama : «   Qui es-tu   ? Tu n’es pas mon oncle   !   », et raccrocha le combiné. Après cette communication, Adil et H.M.T. montèrent se changer au dortoir du troisième étage. Cinq à six minutes plus tard, E.B. entendit des cris venant du dortoir   : «   Il a sauté   !   ». 25.     D’après les éléments de l’enquête, c’est à 15   h   20 qu’Adil, qui se tenait à la fenêtre pour fumer, se défenestra, tombant d’une hauteur de 9   m   50 sur le béton. 26.     Trois soldats présents dans le dortoir au moment des faits, à quelques mètres de la victime, témoignèrent de la défenestration soudaine d’Adil Şipal. 27.     Les experts ayant examiné les lieux de l’incident ne relevèrent sur le rebord en PVC de la fenêtre aucune trace susceptible de conclure qu’Adil Şipal avait été défenestré de force. 28.     Au cours de l’enquête le parquet recueillit de nombreux témoignages de soldats, dont six de ceux qui avaient été chargés par leur supérieur d’accompagner et de surveiller Adil à tour de rôle après l’épisode du 1 er   avril. Ils mentionnèrent tous l’état perturbé d’Adil les jours ayant précédé son décès   : apathie, insomnie, comportements et propos incohérents. 29.     Le rapport d’incident du 3 avril 2009 indique qu’Adil avait été un soldat sans problème jusqu’au 1 er avril 2009, date à laquelle il aurait commencé à avoir des hallucinations et se serait comporté de manière déséquilibrée. 30.     Le rapport d’autopsie daté du 5 mai 2009 indique que la mort était due à un traumatisme corporel général, que des fractures avaient été observées au niveau du crâne et de la cage thoracique, et que le corps présentait une contusion au niveau des poumons et de la colonne vertébrale. Le rapport précise que les blessures en question pouvaient être dues à une chute. Il ajoute qu’aucune trace d’alcool ou de stupéfiant n’avait été décelée dans le sang. Aucun autre élément ayant pu conduire au décès n’avait pu être constaté. 31.     Une lettre de la requérante Saadet Şipal, envoyée le 1 er avril 2009 et parvenue le 7 avril 2009 au commandement de la caserne, fut ouverte le 9   avril 2009 devant le procureur militaire et ajoutée au dossier. M me Şipal y exprimait son inquiétude quant à l’état de santé de son fils. Elle y affirmait avoir fait part aux autorités des problèmes psychologiques d’Adil lors de l’incorporation et avoir demandé son examen d’urgence par un médecin spécialisé et sa mise sous surveillance permanente. Aucune trace d’une telle demande ne ressort cependant du dossier d’Adil. 32.     À une date non précisée, les proches du défunt déposèrent plainte pour homicide en précisant que ce dernier leur avait déclaré au téléphone qu’on voulait le tuer. C.     L’ordonnance de non-lieu et ses suites 33.     Le 5 août 2009, le parquet militaire de Kocaeli rendit une ordonnance de non-lieu. A la lumière des éléments du dossier, dont le rapport d’autopsie et les divers témoignages, il conclut qu’il s’agissait d’un suicide commis sous l’effet des troubles psychologiques dont souffrait le proche des requérants. Il estima en outre que les supérieurs hiérarchiques du défunt avaient suivi son état de santé et qu’aucune négligence ne leur était imputable. 34.     Les requérants introduisirent un recours contre cette décision le 26   août suivant. Ils alléguaient en premier lieu que les soupçons de meurtre n’avaient pas été dûment écartés par le parquet. Ils soutenaient à cet égard que le rapport d’autopsie n’indiquait pas clairement si le traumatisme crânien était dû à la chute ou à des coups. 35.     À leurs yeux, l’épisode du 1 er avril 2009 n’était pas une bouffée délirante mais plutôt une tentative désespérée d’alerter les autorités des menaces dont il était l’objet puisqu’il avait crié qu’on voulait le tuer. 36.     À supposer qu’il s’agisse véritablement d’un suicide, les requérants alléguaient que des mesures propres à l’empêcher auraient dû être prises après l’incident du 1 er avril 2009. 37.     Par une décision définitive du 10 septembre 2009, le tribunal militaire de Kocaeli rejeta l’opposition des requérants. GRIEFS 38.     Invoquant en substance l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent qu’Adil est décédé dans des circonstances non élucidées alors qu’il effectuait son service militaire. Ils soutiennent à cet égard que leur proche ne souffrait d’aucun trouble psychologique et que son service militaire se déroulait dans de très bonnes conditions jusqu’aux quelques jours ayant précédé son décès. Ils reprochent aux autorités d’avoir conclu au suicide sans avoir procédé à des investigations approfondies, nonobstant l’existence d’éléments allant selon eux dans le sens d’un homicide. 39.     Invoquant toujours l’article 2, ils allèguent en substance que, même à supposer que leur proche se soit effectivement suicidé, les autorités militaires n’ont pas pris les mesures nécessaires afin de protéger la vie de celui-ci. EN DROIT A.     Sur l’obligation de protéger la vie du proche des requérants contre les agissements d’autrui 40.     Eu égard aux éléments recueillis et à l’ensemble des circonstances ayant entouré l’incident, la Cour estime que rien ne permet de supposer que la vie du proche des requérants ait été menacée par les agissements d’autrui. 41.     Celui-ci avait certes déclaré qu’on voulait le tuer, mais ces déclarations, qui n’étaient assorties d’aucune précision, semblent avoir été faites sous l’effet d’un trouble psychologique, lequel a d’ailleurs été observé par deux médecins et un psychiatre. Au demeurant aucun élément ne vient corroborer la thèse criminelle. Toute affirmation selon laquelle le proche des requérants aurait été victime d’un homicide relèverait donc de la spéculation. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités nationales. 42.     Par ailleurs, la Cour considère que l’enquête pénale diligentée à la suite du décès d’Adil a permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort de l’appelé. On ne saurait sérieusement lui reprocher d’avoir été insuffisante ou d’avoir abouti à des résultats contradictoires. Des auditions de témoins, dont celle du psychiatre, ont été menées, une autopsie complète a été effectuée et des examens ont été réalisés sur le rebord de la fenêtre depuis laquelle Adil est tombé. La Cour n’aperçoit aucune omission pouvant jeter un doute sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête. Aussi, elle ne voit aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la thèse du suicide à laquelle elles ont donné crédit. 43.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur l’obligation de protéger la vie du proche des requérants contre lui-même 44.     Les requérants soutiennent que toutes les mesures nécessaires à la prévention du suicide de leur proche n’ont pas été prises par les autorités. Ils affirment que celles-ci auraient dû le changer d’environnement, lui assigner un accompagnateur et lui prodiguer des soins, ce qu’elles n’auraient pas fait. 45.     Le Gouvernement indique qu’Adil a été soumis à des examens psychologiques lors de son incorporation et à plusieurs reprises durant son service militaire en vue de vérifier son aptitude à effectuer ledit service. Aucun de ces examens n’a révélé un quelconque trouble psychologique. Lorsque le comportement d’Adil a changé, les autorités auraient pris toutes les mesures nécessaires   : contrôles médicaux, surveillance rapprochée, acceptation de la demande de congés. Il estime que les autorités ont dès lors satisfait aux obligations que leur impose la Convention, lesquelles ne doivent pas, compte tenu de l’imprévisibilité du comportement humain, constituer un fardeau excessif. 46.     La Cour se réfère pour les principes généraux en la matière à sa jurisprudence bien établie (voir, entre autres, Kılınç et autres c. Turquie , n o   40145/98, §§ 40 ‑ 42, 7 juin 2005, Ataman c. Turquie , n o 46252/99, §§   54 ‑ 56 et 63-65, 27 avril 2006, Salgın c. Turquie , n o 46748/99, §§ 76 ‑ 78, 20 février 2007, Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o 21899/02, §§ 55 ‑ 58, 17 juin 2008, et Ömer Aydın c. Turquie , n o 34813/02, §§ 46 ‑ 48, 25 novembre 2008). 47.     En l’espèce, il convient de vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir que le proche des requérants présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir la matérialisation de ce risque ( Tanrıbilir c. Turquie, n o 21422/93, § 72, 16 novembre 2000). 48.     Dans cette recherche, la Cour se doit de vérifier l’existence d’une faute imputable aux professionnels de l’armée et allant bien au-delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence ( Abdullah Yılmaz , précité, §   57). En effet, dans de telles affaires, il faut interpréter l’obligation positive de l’État de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif ( Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, § 90, CEDH 2001 ‑ III). 49.     Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour note qu’Adil a été soumis à la procédure habituelle d’examen médical lors de son incorporation et durant son service. 50.     Les médecins ont considéré qu’il était apte à effectuer le service militaire. 51.     Au demeurant, l’intéressé n’avait informé les autorités d’aucun problème particulier. 52.     Si la mère du défunt a affirmé dans sa lettre du 1 er avril 2009 avoir informé les autorités de problèmes psychologiques dont souffrait son fils, rien ne permet de vérifier la réalité de cette déclaration. Par ailleurs, la Cour observe que dans leur requête les requérants indiquent au contraire que leur proche ne souffrait d’aucun trouble psychologique et que son service militaire se déroulait dans de très bonnes conditions jusqu’aux quelques jours ayant précédé son décès. 53.     Autrement dit, rien n’indique que le proche des requérants souffrait, avant de rejoindre l’armée, de troubles mentaux qui pouvaient marquer une prédisposition au suicide. 54.     Rien n’indique non plus que celui-ci ait fait l’objet d’un traitement avilissant de la part d’autres soldats ou de ses supérieurs hiérarchiques. 55.     Il apparaît néanmoins que l’intéressé a commencé à souffrir de troubles psychologiques à partir du 1 er avril 2009. 56.     Face à cette situation, les autorités militaires ont immédiatement pris un certain nombre de mesures. 57.     Tout d’abord, l’intéressé a bénéficié d’une première consultation médicale. Il a ensuite été décidé de lui accorder les congés qu’il avait sollicités la veille. Les autorités ont par ailleurs mis en place une rotation de garde avec huit militaires de sorte que l’intéressé ne soit jamais laissé seul, même durant la nuit. Les surveillants de l’atelier ont eu pour ordre de veiller à ce que celui-ci n’ait pas accès à des objets tranchants ou perforants. Lorsqu’Adil a soudainement changé d’avis au sujet de ses congés, il a à nouveau été présenté à un médecin, lequel a décidé de l’envoyer en consultation psychiatrique. 58.     Le psychiatre ayant examiné l’intéressé a prescrit un traitement médicamenteux et trois jours de repos. Il a en outre décidé de l’hospitaliser quelques jours plus tard. Il n’a pas procédé à une hospitalisation immédiate au motif que le patient ne présentait aucun risque pour lui-même ou son entourage. 59.     Selon la Cour, il s’agit là de mesures qui peuvent être regardées comme une réaction adéquate. 60.     Aucun manque de bonne volonté ni aucune malveillance ne sauraient donc être reprochés aux supérieurs hiérarchiques d’Adil. 61.     Il est vrai que le diagnostic du psychiatre s’est avéré après coup erroné puisque c’est seulement quelques heures après la consultation que le proche du requérant s’est donné la mort. Néanmoins, la Cour estime qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les conclusions du spécialiste qui a estimé au moment où il l’a examiné et au regard des éléments médicaux que le patient ne présentait pas de risque. 62.     Au vu de l’ensemble des éléments du dossier et eu égard à l’imprévisibilité du comportement humain, la Cour considère que dans les circonstances de la présente cause, aussi regrettables soient-elles, reprocher aux autorités de n’avoir pas fait davantage pour prévenir cette tragédie reviendrait à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention (voir, pour des affaires comparables, Eryılmaz c. Turquie (déc.), n o 47513/06, §§ 53 à 61, 2 octobre 2012, et Kızmaz c. Turquie (déc.), n o 58646/10, §§ 47 à 54, 2 juillet 2013). 63.     Partant, la Cour estime que ce grief est lui aussi manifestement mal fondé et le rejette en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1119DEC000177410
Données disponibles
- Texte intégral