CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1119DEC001068711
- Date
- 19 novembre 2013
- Publication
- 19 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Requête n o 10687/11 [1] Giuseppe DI FABIO contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 novembre 2013 en un comité composé de   :   Dragoljub Popović, président,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges, et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f., Vu la requête susmentionnée introduite [2] le 22 janvier 2011, Vu la déclaration déposée [3] par le gouvernement défendeur le 3   janvier   2013 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. Giuseppe Di Fabio, est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant à Atessa. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Spinosi, avocat à Pescara. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E. Spatafora, et son coagent, M me   P. Accardo. Le requérant a été partie à une procédure d’exécution, en tant que débiteur, qui a duré plus de 15 ans et 5 mois. Ensuite, il a saisi la cour d’appel de Campobasso, aux termes de la loi «   Pinto   », demandant une indemnisation à titre de dommage moral et matériel. Par une décision du 26 octobre 2009 [4] , la cour d’appel «   Pinto   » constata la violation du principe du délai raisonnable et accorda au requérant 10   000   EUR pour le dommage moral, estimant qu’une partie du droit à l’indemnisation à ce titre s’était prescrite au regard de l’article 2946 du code civil. Elle rejeta, en outre, toute prétention à titre de dommage matériel, mais accorda au requérant 1 000 EUR [5] pour frais et dépens afférents à la procédure «   Pinto   ». Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cette décision. Elle n’a pas été exécutée. Invoquant l’article 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure principale et de l’insuffisance de l’indemnisation accordée par la cour d’appel «   Pinto   ». Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la non-exécution de la décision «   Pinto   ». De ce fait, il dénonce enfin l’ineffectivité du recours «   Pinto   », au sens de l’article 13 de la Convention. La partie de la requête relative à la non-exécution de la décision «   Pinto   » et à l’ineffectivité de cette voie de recours a été communiquée au Gouvernement. EN DROIT A.     Sur la non-exécution de la décision «   Pinto   » Le requérant allègue que la décision «   Pinto   » n’a pas été exécutée. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. Ce grief doit être analysé sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 3 janvier 2013 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celle-ci du rôle, en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration est ainsi libellée   : «   (...) le Gouvernement italien offre de verser (...) : - la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, déduction faite de tout montant éventuellement déjà payé en exécution de ladite décision, - 200 euros, couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et - 200 euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le gouvernement, à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution des décisions «   Pinto   » a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, 31 mars 2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation ( Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. » Par une lettre du 18 février [6] 2013, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale en raison de l’insuffisance des montants indiqués. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement). A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III, et Metaxas   c.   Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27   mai   2004), dont celles dirigées contre l’Italie concernant en particulier les procédures «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009, et Gaglione et autres c.   Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010), sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, de la non-exécution des décisions de justice. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). B.     Sur la durée de la procédure principale et l’insuffisance du montant «   Pinto   » Invoquant l’article 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure principale, de l’insuffisance du montant accordé par la cour d’appel «   Pinto   » au titre de dommage moral ainsi que de l’absence d’indemnisation du dommage patrimonial. La Cour note que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre la décision de la cour d’appel «   Pinto   ». Elle rappelle que, d’après la décision Di Sante c. Italie ((déc.), n o   56079/00, 24 juin 2004), à partir du 26 juillet 2004 les requérants, aux fins du respect de la règle de l’épuisement préalable des voies de recours internes posée par l’article 35   §   1 de la Convention, doivent se pourvoir en cassation pour contester le manque ou l’insuffisance du montant accordé à titre de dommage non patrimonial par les cours d’appel «   Pinto   ». En effet, dans son arrêt n o 1340 du 24 janvier 2004, la Cour de cassation avait affirmé le principe selon lequel «   la détermination du dommage non patrimonial effectuée par la cour d’appel selon l’article 2 de la loi nº   89/2001, bien que par nature fondée sur l’équité, doit se situer dans un cadre défini par le droit puisqu’il doit se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg. » Il en va de même, en l’espèce, en ce qui concerne le rejet partiel de la demande du requérant à titre de dommage moral, en raison de l’application de la prescription aux sens de l’article 2946 du code civil, ainsi que du rejet total de la demande à titre de dommage matériel, vu que la Cour de cassation aurait bien pu, aux termes de l’article 306, n os 3 et 5 du code de la procédure civile, contrôler la conformité à la loi et la motivation de la décision de la cour d’appel «   Pinto   » sur ces points. En tout état de cause, le simple fait d’avoir des doutes ne dispense pas le requérant de tenter d’utiliser une voie de recours donnée (voir Pellegriti c.   Italie (déc.), n o 73631/01, 26 mai 2005). Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Sur l’ineffectivité du remède «   Pinto   » Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue que la non ‑ exécution de la décision de la cour d’appel « Pinto » entraîne l’ineffectivité de la voie de recours en question. Eu égard à la jurisprudence Simaldone c. Italie (n o 22644/03, §§ 76-84, 31 mars 2009) et Gaglione et autres c. Italie (arrêt précité, § 47), la Cour estime que la non-exécution de la décision «   Pinto   » ne remet pas en cause, en l’espèce, l’effectivité du remède « Pinto » aux termes de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant la non-exécution de la décision « Pinto » (article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Déclare le restant de la requête irrecevable.   Seçkin Erel   Dragoljub Popović Greffier adjoint f.f.   Président [1]   Rectifié   le   14   mars   2014   : le texte était   : «   Requêtes n° 10687/11 et n° 18907/11   ». [2]   Rectifié   le   14   mars   2014   : le texte était   : «   Vu les requêtes susmentionnées introduites…   ». [3]   Rectifié   le   14   mars   2014   : le texte était   : «   Vu les déclarations déposées…   ». [4]   Rectifié le 14 mars 2014 : la date du 26 octobre 2009 remplace celle du 25 janvier 2010, qui avait été indiquée par erreur. [5]   Rectifié le 14 mars 2014 : le montant de 1   000 EUR remplace celui de 1   026,88 EUR, qui avait été indiqué par erreur. [6] Rectifié le 14 mars 2014 : le mot février remplace le mot janvier qui avait été indiqué par erreur.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 19 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1119DEC001068711
Données disponibles
- Texte intégral