CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1119DEC002781310
- Date
- 19 novembre 2013
- Publication
- 19 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Gilles William Goldnadel, est un ressortissant français né en 1954 et résidant à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est avocat. Il est également président de l’association France-Israël. Il tient une chronique tous les quinze jours sur «   Radio J   », qui se présente comme «   la radio juive de Paris et de la région parisienne   ». 4.     Dans une de ses interventions qui a été datée du 2 décembre 2005 par les tribunaux, le requérant évoquait les récentes émeutes qu’avaient connues les banlieues de nombreuses grandes villes françaises. Il revenait en outre sur la polémique qui avait suivi et certains propos d’intellectuels français, dont l’un avait ensuite présenté ses excuses à la radio. Il s’exprima notamment comme suit   : «   S’excuser de quoi ? D’avoir dit trop crûment les choses   ? S’excuser auprès de qui   ? Auprès de la racaille - oui, la racaille - et de ses défenseurs extatiques ? Peut-être auprès du MRAP de Mouloud AOUNIT, l’ami de Ramadan, le compagnon de route des islamistes, celui qui va dans les manifestations où l’on crie “mort aux juifs” ?   » 5.     Le mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) est une association française non gouvernementale, créée en 1949 par d’anciens résistants et déportés de la seconde guerre mondiale et agréée comme « Association nationale d’éducation populaire ». Elle est dotée du statut consultatif auprès de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et est membre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH). 6.     Le 1 er mars 2006, M. Mouloud Aounit, président du MRAP, déposa une plainte avec constitution de partie civile contre le requérant pour diffamation publique contre particulier. Par ordonnance du juge d’instruction du 22 mai 2007, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel. 7.     Après deux renvois, l’audience eut lieu devant le tribunal de grande instance de Paris le 29 janvier 2008. Le requérant invoqua une exception de prescription qui fut rejetée par le tribunal. Il ne contesta pas, en revanche, la teneur de ses propos. 8.     M. Aounit relevait trois passages de cette déclaration, qu’il estimait diffamatoires à son encontre   : «   l’ami de Ramadan   », «   le compagnon de tous les islamistes   » et «   celui qui va dans les manifestations où l’on crie ‘mort aux juifs’   ». 9.     Sur le premier point, le tribunal estima qu’en qualifiant M. Aounit d’«   ami » d’un intellectuel musulman dont plusieurs prises de position avaient fait l’objet en France de vives critiques, le requérant ne lui imputait aucun fait précis contraire à l’honneur et à la considération. Quant à la deuxième affirmation, le tribunal parvint à la même conclusion, en soulignant qu’elle constituait une analyse subjective de son rapport à un mouvement politique et religieux prônant le respect et l’expansion de l’islam, qui ne saurait être assimilé à la frange violente qui, au nom de ce même programme, commet des actes terroristes. Pour ce qui est enfin de la troisième affirmation, le tribunal souligna que le requérant faisait allusion à un fait précis connu de ses auditeurs, ce thème étant récurrent chez lui, à savoir la circonstance que, durant une manifestation organisée par de nombreux partis et mouvements, dont le MRAP, à Paris le 7 octobre 2000 en faveur de la paix au Proche-Orient, certaines personnes avaient crié des slogans antisémites. Il estima que le requérant était resté ainsi dans le champ de la libre critique des choix politiques de M. Aounit, pris en sa qualité de responsable du MRAP. Il débouta donc M. Aounit de ses demandes et relaxa le requérant. 10.     Sur appel de la seule partie civile, la cour d’appel de Paris se prononça par arrêt du 14 janvier 2009. En l’absence d’appel du ministère public, la relaxe du requérant était définitive et la cour d’appel devait déterminer si le les faits étaient caractérisés et ouvraient droit à des dommages et intérêts. 11.     La cour d’appel nota tout d’abord que le requérant ne remettait pas en cause la teneur de ses propos, qui avaient été admis également par le directeur de Radio J lors de son audition par le juge d’instruction. 12.     Elle confirma le jugement de première instance concernant les termes «   l’ami de Ramadan   » et examina ensemble les affirmations «   le compagnon de route des islamistes   » et «   celui qui va dans les manifestations où l’on crie ‘mort aux juifs’   ». Elle estima en effet qu’elles devaient être lues ensemble en raison de leur succession dans une même proposition et du sens qu’elles se donnaient mutuellement. Elle considéra que le fait pour le président du MRAP, organisation de lutte contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, de participer à des manifestations exprimant sans ambiguïté ni retenue des thèses ouvertement opposées à ces valeurs était suffisamment précis pour être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire. Elle ajouta que cela ne pouvait être compris par l’auditeur normalement averti comme l’imputation d’entretenir des relations de proximité avec «   un mouvement politique et religieux qui prône le respect et l’expansion de l’islam   », mais plutôt avec «   la frange violente qui, au nom du même programme, commet des attentats terroristes   ». 13.     Elle considéra que cette double imputation portait sur des faits attentatoires à l’honneur et à la considération de tout homme engagé, comme l’était M. Aounit, dans la lutte contre toutes les formes d’exclusion, d’intolérance et de racisme. 14.     Elle ajouta que, si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse en principe guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou sur des questions d’intérêt général, un homme public a cependant droit à voir protéger sa réputation, même au-delà du cadre de sa vie privée. Elle mit en balance les impératifs de la protection de la vie privée et les intérêts de la libre discussion des questions d’intérêt général ou relevant du débat politique et estima que le requérant avait quitté le débat d’idées en accusant M. Aounit de participer à des manifestations avec des personnalités ou des mouvements antisémites. La cour d’appel rejeta les éléments de preuve produits par le requérant au titre de la vérité des faits en considérant que ces articles de presse, essais et extraits d’ouvrages ne démontraient pas que M. Aounit soit «   proche des islamistes   » ou encore moins qu’il soit sciemment allé «   dans des manifestations où l’on crie ‘mort aux juifs’   ». 15.     Pour ce qui est de la bonne foi, la cour estima qu’il était légitime pour le requérant de donner son sentiment sur les émeutes de novembre 2005, sur les propos tenus par un philosophe à ce sujet, ainsi que sur la controverse qui s’en était suivie. Elle considéra toutefois qu’il aurait dû le faire avec d’autant plus de prudence qu’il intervenait comme chroniqueur dans une émission sur Radio J dans le cadre d’une violente polémique. Elle nota qu’il n’était pas établi que le requérant ait de l’animosité personnelle envers M. Aounit, malgré l’opposition frontale des thèses qu’ils développaient. La cour d’appel releva encore qu’il n’était ni établi, ni même allégué que M. Aounit soit lui-même antisémite et qu’en procédant par voie de généralisation en déclarant que M. Aounit «   [allait] dans des manifestations où l’on crie ‘mort aux juifs’   », alors qu’il savait mieux que ses auditeurs qu’il visait un seul événement, le requérant avait manqué de prudence. La cour souligna que M. Aounit avait versé aux débats un communiqué ainsi qu’une attestation de l’agence France-Presse (AFP) démontrant que, dès qu’il avait eu connaissance du fait que des cris antisémites avaient été lancés par des extrémistes lors de la manifestation du 7 octobre 2000, il avait été le premier, vers 17h30, à les avoir condamnés sans ambiguïté. 16.     Elle conclut que le requérant avait outrepassé son droit de libre critique. Elle évalua le préjudice moral de M. Aounit à cinq mille euros, condamna le requérant à lui verser également trois mille euros au titre des frais et ordonna la publication d’un communiqué de presse dans un journal ou sa diffusion sur Radio J dans la limite de trois mille cinq cents euros. 17.     Le requérant se pourvut en cassation en invoquant notamment l’article 10 de la Convention. Il contestait tout d’abord que la qualification d’islamiste soit contraire à l’honneur et à la considération, de même que l’imputation d’être «   le compagnon de route des islamistes   ». Il alléguait en outre que les jugements de valeur ne relèvent pas de l’infraction de diffamation, mais de la libre expression des opinions et qu’en l’occurrence la critique formulée à l’encontre de la partie civile s’insérait dans le contexte d’une polémique récurrente en France sur les tensions communautaires exacerbées par le conflit israélo-arabe. Il s’estimait en droit de critiquer la présence d’un représentant d’une organisation de lutte contre le racisme dans une manifestation comprenant des représentants d’organisations terroristes se livrant à des débordements antisémites prévisibles et soutenait que de tels propos appartiennent au débat d’idées et d’opinions que chacun est en droit d’exprimer dans une société démocratique. Il soutenait enfin que, dans le domaine de la polémique politique, la bonne foi n’est pas subordonnée à la prudence dans l’expression de la pensée dès lors que celle-ci n’est pas dépourvue de base factuelle. 18.     Par arrêt du 10 novembre 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. B.     Le droit interne pertinent 19.     Les dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont exposées dans l’arrêt de Lesquen du Plessis-Casso c.   France (n o 54216/09, § 23, 12 avril 2012). GRIEF 20.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné pour diffamation. EN DROIT 21.     Le requérant soutient qu’il n’a pas diffamé la partie civile dans cette affaire. Il expose qu’il est dans une polémique permanente avec M. Aounit et que les assertions qui lui ont été reprochées ne pouvaient constituer une diffamation puisqu’elles n’étaient ni mensongères ni disqualifiantes. Il souligne que nul n’a contesté que M. Aounit ait participé à la manifestation du 7 octobre 2000 où l’on avait crié à plusieurs reprises «   mort aux juifs   ». Il ajoute, concernant «   le compagnon de route des islamistes   », qu’il reprochait à M. Aounit sa proximité avec Tariq Ramadan, islamiste notoire mais défendant ses idées dans la légalité, ainsi que le soutien du MRAP aux écolières voilées dans les lycées de la République, combat contestable certes, mais en rien déshonorant. Le requérant explique encore qu’auparavant, il avait été lui-même diffamé par la MRAP, qui l’avait traité d’islamophobe dans un rapport diffusé sur internet, mais que la bonne foi du diffamateur avait pourtant été reconnue. En outre, il indique que sa condamnation lui a coûté plus de 20   000 euros en dommages et intérêts, frais de procédure et de publication. 22.     L’article 10 de la Convention dispose   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 23.     La Cour observe que le requérant, relaxé au pénal, a été condamné au paiement de dommages et intérêts et des frais de procédure au Président du MRAP en raison de la mise en cause de celui-ci dans une chronique diffusée sur Radio J. 24.     Selon la Cour, cette condamnation s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression par le requérant. La question se pose de savoir si pareille ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si cette ingérence était « prévue par la loi », visait un « but légitime » en vertu de ce paragraphe et était « nécessaire dans une société démocratique » ( Fressoz et Roire c. France [GC], n o 29183/95, § 41, CEDH 1999-I). 25.     La Cour constate que les juridictions compétentes se sont fondées sur les articles 23, 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, dont la Cour a déjà estimé qu’elle satisfait aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité requises par l’article 10 § 2 (voir Chauvy et autres c. France , n o   64915/01, §§ 45-49, CEDH 2004 ‑ VI et Brasilier c France , n o 71343/01, 11 avril 2006, § 28). 26.     En outre, elle constate que les décisions internes poursuivaient un but légitime : protéger la réputation et les droits d’autrui, en l’espèce ceux de M. Aounit. 27.     Il reste à la Cour à rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique afin d’atteindre le but légitime poursuivi. Elle renvoie à cet égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi d’autres, Tourancheau et July c.   France , n o   53886/00, §§ 64 à 68, 24 novembre 2005 et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], n os 21279/02 et 36448/02, §§   45 et 46, CEDH 2007 ‑ XI). 28.     En l’espèce, le requérant a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. Constatant que, faute d’appel du ministère public, la relaxe prononcée par le tribunal était devenue définitive, la cour d’appel de Paris jugea que le requérant avait néanmoins commis une faute civile et le condamna à payer trois mille euros de dommages et intérêts à la partie civile. La cour d’appel condamna le requérant au civil pour avoir qualifié M.   Aounit, président du MRAP, de «   compagnon de route des islamistes, celui qui va dans les manifestations où l’on crie ‘mort aux juifs’   ». 29.     La Cour note d’emblée que le requérant n’a pas remis en cause la teneur de ses propos, qui ont été également admis par le directeur de la station de radio (paragraphe 11 ci-dessus). 30.     Elle rappelle que le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, souligne que l’exercice de la liberté d’expression comporte des «   devoirs et responsabilités   », qui valent aussi pour les médias même s’agissant de questions d’un grand intérêt général. De plus, ces devoirs et responsabilités peuvent revêtir de l’importance lorsque l’on risque de porter atteinte à la réputation d’une personne nommément citée et de nuire aux «   droits d’autrui   ». Ainsi, il doit exister des motifs spécifiques pour pouvoir relever les médias de l’obligation qui leur incombe d’habitude de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires à l’encontre de particuliers. A cet égard, entrent spécialement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause (voir, entres autres, McVicar c. Royaume-Uni , n o   46311/99 § 84, CEDH 2002-III, et Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], n o   49017/99, §   78, CEDH 2004-XI). 31.     Or, la Cour ne peut que constater que le requérant a échoué à démontrer, devant les juridictions internes, aussi bien la vérité de ses allégations que sa bonne foi. En effet, celles-ci ont considéré que les articles de presse, essais et extraits d’ouvrages produits ne prouvaient pas que M.   Aounit était «   proche des islamistes   » ou qu’il soit «   sciemment allé dans des manifestations où l’on crie ‘mort aux juifs’   ». 32.     En outre, la Cour note que le fait d’être «   proche des islamistes   » pouvait être compris par un auditeur normalement averti comme le fait d’être proche de la frange violente des islamistes. 33.     La Cour doit tenir compte également, comme l’a fait la cour d’appel, de ce que les accusations portées étaient d’une extrême gravité pour la personne mise en cause, accusée notamment d’être «   le compagnon de route des islamistes, celui qui va dans les manifestations où l’on crie ‘mort aux juifs’   ». Cette personne était en effet le président du mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) et l’accuser de racisme prenait une signification et une dimension particulières, alors qu’il était engagé dans «   la lutte contre toutes les formes ‘exclusion, d’intolérance et de racisme   » (paragraphe 13 ci-dessus). De plus, les allégations ont été faites à la radio et le requérant mentionna «   les manifestations   », donnant ainsi le sentiment que ce comportement était habituel chez M. Aounit, ce qui n’a nullement été démontré, puisque seule une manifestation était visée. Cette formulation était donc également de nature à entretenir la confusion chez les auditeurs. 34.     Elle estime que la nature des faits imputés à M. Aounit, personnalité publique impliquée dans la défense des Droits de l’Homme, et la circonstance que la chronique en question était destinée à être diffusée à l’antenne – et le fut – obligeaient le requérant à faire preuve d’une grande rigueur et d’une particulière mesure, en tant que chroniqueur radio. Cela lui semble d’autant plus pertinent que ce bulletin était diffusé sur les ondes d’une radio couvrant l’ensemble de Paris et de la région parisienne. La Cour rappelle à cet égard que, s’agissant des «   devoirs et responsabilités   » d’un journaliste, l’impact potentiel du moyen de diffusion des informations revêt de l’importance   : l’on s’accorde à dire que les médias audiovisuels ont des effets souvent beaucoup plus immédiats et puissants que la presse écrite ( Radio France et autres c. France , n o   53984/00, § 39, CEDH 2004-II). Le requérant exerce la profession d’avocat, mais le fait qu’il donne régulièrement une chronique à la radio apparente plutôt ce pan de son activité à celle d’un journaliste. Dès lors, dans le cadre de cette fonction, il n’est pas étranger aux devoirs et responsabilités de cette profession. 35.     La Cour souligne encore qu’en faisant sa chronique le 2 décembre 2005, le requérant ne tint pas compte et ne mentionna pas le fait que M.   Aounit avait, dès le 7 octobre 2005, soit le soir même de la manifestation en cause, fait un communiqué à 17 h 30 pour condamner les cris antisémites qui avaient été lancés par des extrémistes lors de la manifestation. 36.     Pour ce qui est de la réparation à laquelle le requérant a été condamné, la Cour relève que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence ( Sürek c. Turquie (n o 1) [GC], n o   26682/95, § 64, CEDH 1999-IV). 37.     En l’espèce, le requérant n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, mais a été soumis à une sanction civile consistant dans le versement de cinq mille euros de dommages et intérêts, de trois mille euros au titre des frais ainsi que la publication d’un communiqué. Toutefois, d’une part, vu la marge d’appréciation que l’article 10 de la Convention laisse aux États contractants, on ne saurait considérer qu’une réponse civile à des faits de diffamation est, en tant que telle, disproportionnée au but poursuivi. D’autre part, le montant des dommages-intérêts que le requérant a été condamné à payer à la partie civile n’apparaît pas excessif. 38.     Eu égard à ce qui précède et notamment à la gravité des allégations faites, la Cour estime que les motifs invoqués par les juridictions internes pour justifier ces mesures étaient pertinents et suffisants et que la condamnation civile du requérant n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi. Les autorités nationales pouvaient donc raisonnablement tenir l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression pour nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation et les droits d’autrui. Elle ne relève donc aucune apparence de violation de l’article 10 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 19 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1119DEC002781310
Données disponibles
- Texte intégral