CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1119DEC004717207
- Date
- 19 novembre 2013
- Publication
- 19 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ekrem Akçiçek, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Mersin. Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Öktem, avocat à Mersin. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Le 24 juin 2011, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, à savoir l’iniquité et la durée excessive de la procédure pénale engagée à son encontre. EN DROIT A.     Durée de la procédure La partie requérante se plaignait de la durée de la procédure pénale et elle invoquait l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertienente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 8   janvier 2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   I declare that the Government of the Republic of Turkey offers to pay to the applicant, Mr Ekrem Akçiçek, the amount of 3   000 (three thousand) Euros to cover pecuniary and non-pecuniary damage and 500 (five hundred) Euros to cover cost and expenses in respect of the application registered under no. 47172/07. This sum, which is considered to be appropriate in the light of the jurispruence of the Court, covers any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and shall be paid in Turkish Liras, free of any tax that may be applicable. The sum shall be payable within three monts from the date of delivery of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. This payement will constitute the final resolution of the case. The Government considers that in the present case, the length of the proceedings was not in accordance with the requirements established by the case-law of the Court and failed to meet the standards enshrined in Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights ( Daneshpayeh c. Turquie , no. 21086/04, 16 July 2009). The Government respectfully invites the Court to declare that it is not justified anymore to continue the examination of the application and to strike the case out of its lists in accordance with Article 37 of the Convention.   » Par une lettre du 15 mars 2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale . La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007, et İnan c. Turquie , n o 39428/98, 30 Octobre 2001). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, Wende et Kukówka c.   Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007, Daneshpayeh c. Turquie , précité, et Ümmühan Kaplan c. Turquie , n o 24240/07, 20 Mars 2012). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). B.     Le restant de la requête Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la partie requérante se plaignait également de l’inquité de la procédure. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant qu’elle ait compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer une partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Seçkin Erel   Dragoljub Popović Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 19 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1119DEC004717207
Données disponibles
- Texte intégral