CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1119DEC006963512
- Date
- 19 novembre 2013
- Publication
- 19 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Ann Power-Forde,   André Potocki,   Paul Lemmens, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 25 octobre 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Claude Schmit, est un ressortissant luxembourgeois né en 1947 et résidant à Trêves (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par M e   J-P Noesen, avocat à Luxembourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant et tels qu’ils ressortent du dossier, peuvent se résumer comme suit. 1. Procédures principales Sur requête d’une banque   N., le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg autorisa celle-ci, par ordonnances des 11 novembre et 14   décembre 1997, à faire saisir-arrêter auprès de différents établissements bancaires (dont la banque même) les fonds et avoirs placés sur des comptes ou coffre-fort appartenant au requérant. La créance alléguée et contestée par le requérant s’élevait à environ 20   000   000 LUF (soit environ 500   000   EUR). Le 27 novembre 1997, la banque N. déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile à l’encontre du requérant et de deux autres personnes, B. et F., du chef de faux, usage de faux, vol domestique, abus de confiance et escroquerie. Ces deux procédures se déroulèrent en parallèle. a) Procédure pénale Le 28 janvier 1998, le parquet requit l’ouverture d’une information judiciaire. Le 4 mars 1998, le représentant légal de la banque N. fut auditionné. Différentes perquisitions furent ordonnées par le juge d’instruction. Les 7 mai et 4 décembre 2001, des procès-verbaux furent dressés par la police judiciaire – section analyse criminelle et financière. Sur ordonnance du juge d’instruction du 9 avril 2002, une perquisition fut effectuée au domicile du requérant le 15 mars 2005. En 2002, le juge d’instruction délivra deux commissions rogatoires internationales en France et en Belgique. Suivant un rapport du 2 décembre 2004, plusieurs pièces ainsi qu’un dossier demeuraient introuvables par les enquêteurs, qui constataient par ailleurs que quatre ordonnances de perquisitions et de saisie datant de l’année 1997 n’avaient pas encore été exécutées. Le 18 janvier 2007, le juge d’instruction requit les services de la police judiciaire de procéder à la notification et à l’exécution des ordonnances de perquisition et de saisie non encore exécutées. Le 23 mars 2007, une nouvelle perquisition eut lieu au siège de la banque   ; toutefois, les documents demandés n’ont pour l’essentiel pu être saisis, ayant entretemps été détruits. Le 12 octobre 2007, la banque N. écrivit au juge d’instruction pour lui rappeler qu’elle était sans nouvelles depuis deux ans et demi et que le dépôt de la plainte remontait à presque dix ans. Le requérant fut auditionné les 24 janvier et 19 février 2008. Le 28 janvier 2008, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre B., inculpé dans la même affaire, pour faux, usage de faux et extorsion. Il précisa que sa plainte ne constituait aucune reconnaissance préjudiciable au regard de l’article 6 de la Convention, estimant que le délai raisonnable pour l’action publique était largement dépassé. Le 13 octobre 2008, la police judiciaire émit un rapport détaillé concernant les infractions reprochées aux trois inculpés. Entre les 11 janvier et 2 juillet 2010, le requérant, ainsi que B. et F. furent entendus par le juge d’instruction. Sur base d’un réquisitoire du parquet du 6 avril 2011 et d’un rapport du juge d’instruction du 30 septembre 2011, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ordonna, le 13 décembre 2011, le renvoi des trois inculpés devant une chambre correctionnelle. Le 4 janvier 2012, le requérant interjeta appel de cette ordonnance et sollicita un complément d’instruction sur un point du dossier. Le 22 mars 2012, la chambre du conseil de la cour d’appel déclara le recours non fondé et confirma l’ordonnance du 13 décembre 2011. Le requérant indique que sa comparution devant le juge pénal au fond est prévue pour le mois de novembre 2013. b) Procédure civile Le 5 décembre 1997, une opposition fut introduite à l’encontre de la saisie-arrêt. Le 9 décembre 1997, une dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validité s’ensuivit. Par une requête du 20 juin 2006, le requérant conclut à ce que l’instance introduite le 9 décembre 1997 soit déclarée périmée pour discontinuation des poursuites pendant trois ans. Il soutint que l’existence d’une instance pénale ne faisait pas obstacle, à elle seule, à l’accomplissement de diligences dans une instance civile qui n’a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer. Les compagnies d’assurance A. et C. - se déclarant subrogées dans les droits et actions de la banque N. - firent état de courriers adressés au magistrat instructeur afin de relancer la procédure et de voir clôturer l’instruction   ; elles arguèrent que la plainte pendante chez le juge d’instruction serait à considérer comme une instance portée devant une autre juridiction qui se rattacherait à la première instance par un lien de dépendance direct et nécessaire et que, dès lors, celle-ci, ainsi que les courriers adressés au juge d’instruction compétent, auraient valablement interrompu le délai de péremption. Le 31 janvier 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg déclara la demande du requérant non fondée au motif qu’il avait lui-même interrompu le délai de la péremption le 19 juin 2006 en constituant un nouvel avocat en remplacement du précédent conseil. Le requérant fit appel le 21 mars 2008. Le 3 décembre 2008, la cour d’appel estima que le requérant soutenait à juste titre que la nouvelle constitution d’avocat du 19 juin 2006 n’avait pas pour effet d’interrompre le délai de la péremption. En revanche, elle déclara la demande en péremption d’instance mal fondée, en application de la règle «   le criminel tient le civil en l’état   » posée par l’article 3 alinéa 2 du code d’instruction criminelle. Le requérant indique que, la procédure étant toujours pendante, tous ses comptes et avoirs demeurent gelés à l’heure actuelle. 2. Procédure en réparation Le 29 mars 2011, le requérant assigna l’Etat en responsabilité, sur le fondement de l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques ou, subsidiairement, des articles 1382 et 1383 du Code civil. Le 6 juin 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg rappela qu’il était de principe que la question du respect du délai raisonnable était tranchée au regard de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant, de la manière dont l’affaire avait été conduite par les organes judiciaires, ainsi que du contexte et de l’enjeu de l’affaire. Afin de lui permettre d’apprécier ces critères, le tribunal ordonna au parquet de communiquer le dossier pénal. Par un jugement du 8 mai 2013, le tribunal décida que le fonctionnement défectueux des services de l’Etat était établi   ; il constata que depuis l’ouverture de l’instruction en 1998, peu d’actes d’instruction avaient été effectués, et qu’il résultait du dossier répressif que les services de la police étaient constamment débordés et que de nombreux documents avaient été égarés. Les juges rejetèrent la demande d’indemnisation du dommage matériel et estimèrent que le préjudice subi par le requérant du fait qu’il n’avait pas pu disposer librement de ses fonds bloqués depuis 1997 s’analysait en préjudice moral. A ce titre, rappelant que le requérant avait sollicité une somme de 10   000 EUR, ils fixèrent le préjudice moral subi par le requérant ex aequo et bono à 1   500 EUR. Le 9 août 2013, le requérant fit appel de ce jugement. Exposant notamment que les premiers juges avaient à juste titre pointé les dysfonctionnements des services judiciaires, il estima avoir droit à une réparation intégrale des préjudices qu’il avait subis. Il sollicita, entre autres, que le jugement de première instance soit infirmé afin que lui soit alloué la somme de 10   000 EUR au titre du dommage moral. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. La règle «   le criminel tient le civil en l’état   » Selon le deuxième alinéa de l’article 3 du code d’instruction criminelle, l’action civile, poursuivie séparément de l’action publique, est tenue en suspens en attendant l’issue de la procédure pénale. L’article en question se lit ainsi qu’il suit   : «   L’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription. Elle peut aussi l’être séparément; dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.   » 2. Recours en cas de dépassement du délai raisonnable L’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 «   relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques   » (ci-après «   loi de 1988   ») prévoit une action civile au profit de la victime du fonctionnement défectueux d’un service public   : «   L’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée. Toutefois, lorsqu’il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage, de laisser le préjudice subi à charge de l’administré, indemnisation est due même en l’absence de preuve d’un fonctionnement défectueux du service, à condition que le dommage soit spécial et exceptionnel et qu’il ne soit pas imputable à une faute de la victime.   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant déplore le fait d’avoir été privé pendant les onze premières années de l’instruction pénale de la faculté de présenter ses moyens de défense, et dénonce la durée des deux procédures principales. 2. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il se plaint de l’absence d’un recours effectif contre la durée des procédures principales. ITMarkFactsComplaintsEND EN DROIT 1. Le requérant met en cause l’équité de la procédure pénale - au motif qu’il s’est vu privé, pendant les onze premières années de l’instruction, de la faculté de présenter ses moyens de défense – et se plaint de la durée des procédures principales dont il fait l’objet. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, dispose   ceci   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Pour ce qui est du volet du grief tiré du défaut d’équité de la procédure pénale, la Cour rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l’article 6 § 1 ne peut être résolue que grâce à un examen de l’ensemble de la procédure, c’est-à-dire une fois celle-ci terminée. On ne peut cependant exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette de juger de l’équité du procès à un stade plus précoce (voir, parmi d’autres, Patriciu c. Roumanie (déc.), n o 43750/05, 17 janvier 2012). La Cour, notant que la procédure pénale diligentée contre le requérant est actuellement pendante, ne relève pas de circonstances de ce genre. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions nationales, la présentation de ce volet du grief apparaît prématurée. Il en résulte que cette partie doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Reste donc à analyser le volet du grief tiré de la durée des procédures principales. La Cour rappelle que, dans l’affaire Leandro Da Silva c. Luxembourg (n o   30273/07, § 50, 11 février 2010), elle a considéré que le recours indemnitaire en responsabilité civile contre l’Etat - fondé sur la loi de 1988 et consacré par un arrêt de la cour d’appel du 21 novembre 2007 qui avait alloué une indemnité de 15   000 EUR pour une instance ayant duré plus de cinq ans - devait être épuisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour a considéré que l’arrêt de la cour d’appel avait acquis un degré de certitude suffisant au cours du deuxième trimestre 2008 et ne pouvait plus être ignoré du public depuis le 1 er août 2008. Toute requête mettant en cause le délai raisonnable, introduite postérieurement au 1 er août 2008, doit ainsi établir que le requérant a usé du recours indemnitaire en question. En l’espèce, le requérant s’est prévalu du recours indemnitaire et s’est vu jusqu’à présent accorder la somme de 1   500 EUR par le tribunal d’arrondissement. Cette somme n’atteint toutefois pas le montant réclamé par le requérant, et la procédure d’indemnisation suit donc son cours au niveau de l’appel. Dans ces circonstances, la Cour estime que le volet du grief du requérant tiré de la durée des procédures principales est prématuré puisque la procédure sur le recours indemnitaire interne reste pendante devant la cour d’appel ( mutatis mutandis , Tomáš Hanzl et Miroslav Špadrna (déc.), n o   30073/06, 15 janvier 2013). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Ensuite, le requérant se plaint en substance de ne pas disposer de recours effectif susceptible de remédier à son grief tiré de la durée des procédures principales, puisqu’il qualifie le recours fondé sur la loi de 1988 de «   factice   ». Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle qu’elle a toujours interprété l’article 13 comme exigeant un recours pour les seules plaintes que l’on peut estimer «   défendables » au regard de la Convention. Il est vrai que, en l’espèce, elle n’a pas conclu à la violation de l’article 6 du fait de la durée des procédures principales puisqu’elle a rejeté ce grief comme prématuré. De l’avis de la Cour, une telle décision ne l’empêche pas de considérer que les allégations de manquement aux exigences de l’article 6 sont en l’espèce défendables (voir, mutatis mutandis , Efstratiou c. Grèce , 18 décembre 1996, § 48, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ VI, Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 36022/97, § 137, CEDH 2003 ‑ VIII), vu notamment le fait que la violation a été reconnue par le tribunal d’arrondissement qui, à ce titre, a accordé au requérant une indemnisation. Le requérant est donc en droit de disposer d’un recours effectif pour faire valoir son grief tiré de la durée des procédures principales. La Cour a déjà indiqué que les exigences de l’article 13 de la Convention ne sont respectées que si le recours que le droit national offre aux justiciables pour se plaindre d’une méconnaissance de l’article 6 § 1 demeure un recours efficace, adéquat et accessible, permettant de sanctionner la durée excessive d’une procédure judiciaire ( Cocchiarella c.   Italie [GC], n o 64886/01, § 86, CEDH 2006 ‑ V   ; Vidas c. Croatie , n o   40383/04, § 36, 3 juillet 2008). Afin d’évaluer si un recours indemnitaire interne a apporté un redressement approprié et suffisant, la Cour examine la durée de la procédure d’indemnisation, le montant de l’indemnisation éventuellement accordé ainsi que, le cas échéant, le retard dans le paiement de cette indemnité ( Cocchiarella , précité, §§ 86-107). Une attention particulière doit donc être portée, inter alia, à la rapidité d’un tel recours car son caractère adéquat peut être affecté par une lenteur excessive (voir, entre autres, Doran c. Irlande , n o 50389/99, § 57, CEDH   2003 ‑ X (extraits) ; Sürmeli c. Allemagne [GC], n o 75529/01, § 101, CEDH 2006 ‑ VII   ; Vidas , précité, § 36). Néanmoins, la Cour a déjà admis que, à lui seul, le fait que les juridictions internes ont manqué de célérité pour statuer sur le recours indemnitaire ne rend pas ce recours ineffectif, surtout si la juridiction compétente dispose de la possibilité de faire état de son propre retard et d’accorder à l’intéressé une réparation supplémentaire à ce titre pour ne pas le pénaliser une seconde fois (voir Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal , n o 33729/06, § 53, 10 juin 2008 ; et, mutatis mutandis , dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article 6, Sartory c.   France , n o 40589/07, § 26, 24 septembre 2009). Dans la présente affaire, la Cour note que la procédure en indemnisation est pendante depuis plus de deux ans et demi. Elle estime que pareil délai, même s’il n’est pas exemplaire, ne suffit pas à lui seul pour remettre en cause l’effectivité du recours prévu par la loi de 1988. Il pourrait en revanche y avoir un problème sous l’angle de l’article 13 de la Convention notamment si le recours ne menait pas à une indemnisation suffisante. A ce dernier égard, la Cour note le faible montant du redressement accordé par le jugement du tribunal d’arrondissement du 8 mai 2013. Toutefois, dès lors que la procédure en indemnisation est pendante devant la cour d’appel, le montant définitif de l’indemnisation accordée au requérant n’est pas connu. Dans ces circonstances, la Cour estime que le grief tiré de l’article 13 de la Convention est prématuré. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 19 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1119DEC006963512
Données disponibles
- Texte intégral