CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1126DEC000006411
- Date
- 26 novembre 2013
- Publication
- 26 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pavel Dočekal, est un ressortissant tchèque né en 1952 et résidant à Brno. Il a été représenté devant la Cour par M e   L. Kliment, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V. A. Schorm. Sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaignait d’un déni de justice commis par la Cour suprême et la Cour constitutionnelle lorsque celles-ci avaient refusé d’examiner ses recours au fond. Le grief concernant l’accès à la Cour constitutionnelle a été communiqué au Gouvernement . Dans une procédure par laquelle le requérant tendait à faire constater qu’il était copropriétaire d’un bien immobilier, la Cour suprême rejeta comme non admissible le pourvoi en cassation formé par le requérant. Elle releva dans sa décision du 15 juin 2010 que, pour fonder l’admissibilité d’un pourvoi sur l’article 237   §   1 c) du CPC, il était nécessaire d’y formuler une question juridique conférant à l’arrêt rendu en appel une importance juridique cruciale. Or, le requérant n’avait pas en l’espèce soulevé une telle question. Par une décision du 25 août 2010, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant pour tardiveté, considérant qu’il aurait dû être introduit dans le délai de soixante jours à compter de l’arrêt du tribunal régional. Selon elle, le requérant avait en l’espèce manqué de soumettre au pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême une quelconque question dotée d’une importance juridique cruciale et son pourvoi en cassation n’avait donc pas été rejeté pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de cette cour. Dans ces conditions, le délai de soixante jours imparti pour l’introduction du recours constitutionnel ne pouvait pas courir à compter de la notification de la décision sur le pourvoi en cassation, comme prévu par l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993. EN DROIT Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant dénonçait un déni de justice commis par les juridictions suprêmes. De l’avis de la Cour, il convient d’examiner l’affaire uniquement sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit à un tribunal. 1.     Le requérant se plaignait d’avoir été privé de l’accès à la Cour constitutionnelle qui n’avait pas examiné son recours constitutionnel au fond. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a informé la Cour par une lettre du 8   juillet 2013 qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement admet que, au vu de la jurisprudence de la Cour dans les affaires relevant le problème similaire d’accès à la Cour constitutionnelle tchèque (voir, par exemple, Adamíček c. République tchèque , n o 35836/05, arrêt du 12 octobre 2010), le droit du requérant à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention a été violé. Le Gouvernement se déclare prêt à verser au requérant au titre de satisfaction équitable la somme de 4 100 EUR (quatre mille cent euros), montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence récente de la Cour pour couvrir tout dommage matériel et préjudice moral ainsi que les frais et dépens encourus. Cette somme sera convertie en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement et versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de la réception de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à   compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement relève que les revenus provenant d’un règlement amiable de l’affaire devant la Cour ne sont pas sujets à l’impôt sur le revenu (art. 3 § 4-d et art.   18   § 2-d de la loi n o 586/1992). Le paiement de la somme proposée dans les conditions ci-dessus vaudra règlement définitif de l’affaire qui se trouve à l’origine de la requête n o 64/11. Par conséquent, le Gouvernement invite la Cour à rayer la présente requête du rôle selon l’article 37 § 1 c) de la Convention (voir, par exemple, Harrach c. République tchèque , n o 40974/09, décision du 19 juin 2012).   » La déclaration a été envoyée au requérant pour commentaire. Par une lettre du 20 août 2013, il a présenté ses prétentions au titre de la satisfaction équitable qui sont supérieures à la somme proposée par le Gouvernement, ce que la Cour interprète comme désaccord de la partie requérante avec les termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c.   Turquie [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z   o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la République tchèque, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’accès à la Cour constitutionnelle (voir, par exemple, Adamíček c.   République tchèque , n o 35836/05, 12 octobre 2010; Tieze et Semeráková c. République tchèque , n os 26908/09 et 30809/10, 13   octobre   2011). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui peut être considéré comme raisonnable au vu des montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait en outre que la Cour suprême n’avait pas examiné au fond son pourvoi en cassation. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle a compétence pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et des libertés garantis par la Convention à cet égard (voir, mutatis mutandis , Soudek c. République tchèque (déc.), n o 28071/06, 28 septembre 2010). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’accès à la Cour constitutionnelle examiné sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 26 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1126DEC000006411
Données disponibles
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