CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1126DEC001313611
- Date
- 26 novembre 2013
- Publication
- 26 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, A.Y., est un ressortissant soudanais né en 1985 et résidant à Angers. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus au Soudan Le requérant explique que sa famille est originaire du Darfour mais qu’il a grandi à Omdourman. En raison de la violence régnant au Darfour, sa famille décida, à une date non précisée, de quitter la région pour s’installer à Guerida. Le père du requérant y fut tué, le 4 mars 2003, au cours d’une incursion des troupes gouvernementales qui fit soixante-trois morts. Ce jour-là, le requérant, sa mère et ses frères et sœurs se trouvaient à Bouram, un village des environs de Guerida. A la suite de ces évènements, la famille du requérant partit pour la région de Nyala. Pour sa part, le requérant n’y séjourna pas longtemps   : il s’installa rapidement à Khartoum où il travailla dans le secteur du bâtiment durant cinq ans avant de partir pour Omdourman en 2008. A cette date, des personnes décrites par le requérant comme étant à la solde du gouvernement soudanais lui rendirent visite car il était soupçonné de faire partie du Mouvement pour la Justice et l’Egalité (JEM), un des groupes rebelles du Darfour. Le requérant fut arrêté et détenu au centre de sécurité d’Omdourman pendant une journée. Il fut ensuite emmené dans la prison de Koubra où il resta pendant un mois au cours duquel il fut battu quotidiennement avec un bâton. Le requérant précise en garder des cicatrices sur l’omoplate droite et sur le bas des jambes. Il ajoute avoir, au moins à une occasion, perdu connaissance en raison de la violence des coups et avoir souffert de douleurs gastriques, dues selon lui à la dysenterie. Il ne verse au dossier aucun certificat médical pouvant étayer ces allégations. Le requérant fut alors emmené à l’hôpital par ses gardiens, sans toutefois que ce transfert ne mette fin aux interrogatoires. Depuis l’hôpital, le requérant parvint à communiquer avec sa mère et à lui demander de lui envoyer de l’argent afin de pouvoir payer les services d’un passeur. Ayant réussi à réunir la somme de 1   000 dollars, le requérant fut en mesure d’organiser sa fuite de l’hôpital puis du pays. Il passa d’abord par Had   Youssef et par deux autres villes avant de pouvoir rejoindre la Libye. Ensuite, depuis la Libye, il atteignit Marseille. 2.     Quant aux faits survenus en France Le requérant expose être arrivé en France au début de l’année 2010 et avoir entamé aussitôt les démarches pour demander l’asile. Le 20 janvier 2010, il bénéficia d’une autorisation provisoire de séjour en vue d’effectuer ces démarches et, le 1 er février 2010, il saisit l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande d’asile fut rejetée par une décision du 29 mars 2010. Le requérant explique ne pas avoir contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) car il ne bénéficiait à l’époque d’aucune assistance, en raison notamment de l’absence de place disponible pour lui dans les structures d’accueil pour les demandeurs d’asile. Le requérant partit alors pour le Royaume-Uni où il tenta, sans succès, de déposer une demande d’asile. L’accès à la procédure d’asile lui fut en effet refusé par les autorités britanniques dans la mesure où la consultation du fichier Eurodac avait fait apparaître qu’il avait préalablement séjourné en France. Le requérant fit de ce fait l’objet, le 22 octobre 2010, d’une mesure de réadmission vers la France en application du règlement Dublin II. Le même jour, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et une mesure de placement en rétention furent pris à son encontre par les autorités françaises. Le 24 octobre 2010, le juge des libertés et de la détention ordonna la prolongation de la rétention du requérant pour une durée de quinze jours. Le 26 octobre 2010, le tribunal administratif de Montreuil annula l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2010 au motif que celui-ci était irrégulier et enjoignit au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant valable pour la durée du réexamen de sa situation. Le requérant affirme cependant que le préfet a refusé de lui délivrer une telle autorisation provisoire, car il ne disposait d’aucun document de nature à prouver son identité. Le Gouvernement soutient pour sa part que le requérant ne s’est jamais rendu à la préfecture afin de se voir remettre l’autorisation provisoire de séjour. En décembre 2010, le requérant décida de se rendre à nouveau au Royaume-Uni. Il fit l’objet d’une nouvelle mesure de réadmission vers la France qui fut mise à exécution le 2 février 2011. Le jour même, dès son arrivée sur le territoire français, le requérant reçut notification d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, non assorti d’un placement en rétention. Le requérant indique ne pas avoir contesté cet arrêté préfectoral. Le requérant fut interpellé et placé en garde à vue le 14   février 2011 puis placé en rétention administrative le lendemain. Le 17   février 2011, le juge des libertés et de la détention ordonna la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours. Cette décision fut confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Metz rendue le 18   février 2011. Le 26 février 2011, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 28   février 2011, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas renvoyer le requérant vers le Soudan pour la durée de la procédure devant la Cour. A une date non précisée, le requérant fut libéré du centre de rétention. B.     Le droit interne pertinent Aux termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile   : Article L.742-3 «   L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Le a du 3 o du II de l’article L. 511-1 n’est pas applicable.   » GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers le Soudan l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à cette disposition . L’article 3 de la Convention se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » EN DROIT A.     Thèses des parties Le Gouvernement soulève, à titre principal une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 §   1 de la Convention. Tout d’abord, le Gouvernement relève que le requérant n’a pas contesté devant la CNDA la décision rendue le 29 mars 2010 par l’OFPRA rejetant sa demande d’asile. Le Gouvernement précise que le requérant aurait pu introduire un recours devant la CNDA dans la mesure où il pouvait solliciter l’assistance juridique de France Terre d’Asile, association auprès de laquelle il avait obtenu une domiciliation. Le Gouvernement ajoute que la saisine de la CNDA n’exige aucun formalisme puisque le simple envoi d’un exposé des moyens est suffisant. Ensuite, le Gouvernement relève que le requérant n’a pas contesté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 2 février 2011. A cet égard, le Gouvernement soutient que le requérant ne pouvait ignorer la possibilité d’introduire un recours contre une telle décision dans la mesure où il avait contesté, avec succès, la mesure d’éloignement qui lui fut notifiée le 22   octobre 2010. Enfin, le Gouvernement relève qu’une fois placé en centre de rétention le 15 février 2011, le requérant n’a pas sollicité le réexamen de sa demande d’asile. A titre subsidiaire, le Gouvernement souligne que lorsqu’elles sont soumises au juge de l’asile, des circonstances telles que celles présentées devant la Cour par le requérant sont hautement susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice d’une protection internationale. A cet égard, le Gouvernement produit plusieurs décisions de la CNDA reconnaissant la qualité de réfugié à des ressortissants soudanais en raison de leur soutien supposé à la rébellion au Darfour. Le Gouvernement produit également des décisions de la CNDA accordant la protection subsidiaire à des ressortissants soudanais en raison de l’état de conflit généralisé dans le pays. Le Gouvernement précise que l’octroi d’une telle protection nécessite notamment de pouvoir vérifier avec un degré suffisant de certitude les origines et le parcours d’un requérant. Le Gouvernement note qu’en l’espèce, le requérant n’étaye son grief que par référence à des éléments tirés de la situation générale au Soudan. Le requérant conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle la domiciliation dont il a bénéficié puisse s’assimiler à un soutien juridique. Selon lui, la domiciliation permet seulement de bénéficier d’une adresse, condition essentielle pour former une demande d’asile. Le requérant soutient qu’il n’a pas formé de recours contre la seconde mesure d’éloignement dont il a fait l’objet car celle-ci n’ayant pas été accompagnée d’une mesure de placement en rétention, il n’a pu bénéficier d’une assistance juridique adéquate. Le requérant expose que la situation sécuritaire au Soudan demeure très préoccupante concernant les opposants politiques, à l’encontre desquels la répression est violente. Il évoque notamment le fait que la Cour Pénale Internationale a décerné le 4 mars 2009 un mandat d’arrêt contre le Président Omar el Béchir. Il s’appuie également sur un rapport d’Amnesty International publié en 2010 faisant état des persécutions perpétrées par les agents du National Intelligence and Security Service, le service de renseignement soudanais. Il insiste également sur les arrestations récentes d’opposants politiques de premier plan. B.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que les principes applicables en matière d’épuisement des voies de recours sont énoncés dans l’affaire Y.P. et L.P . c.   France (n o   32476/06, §§ 50-53, 2 septembre 2010). En l’espèce, la Cour observe que le requérant n’a pas saisi la CNDA d’un recours contre la décision de rejet rendue le 29 mars 2010 par l’OFPRA. Or, la demande d’asile du requérant ayant été traitée alors que celui-ci bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour, un recours devant la CNDA aurait revêtu un caractère suspensif ainsi que le prévoit l’article   L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité (voir partie «   Droit interne pertinent   »). Ce recours aurait permis au requérant de bénéficier d’un second examen de ses griefs. Le requérant ne saurait invoquer le manque d’assistance juridique pour justifier l’absence de recours devant la CNDA dont, au vu des éléments produits par le Gouvernement, l’efficacité n’apparaît pas contestable. D’ailleurs, la Cour observe que le requérant n’a pas introduit de recours devant le tribunal administratif à l’encontre de la seconde mesure d’éloignement qui lui fut notifiée le 2 février 2011. Dès lors, la Cour estime que le requérant n’a démontré aucune circonstance particulière qui le dispensait d’épuiser l’une de ces deux voies de recours indiquées par le Gouvernement. Partant, il convient de déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et de la rejeter en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 26 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1126DEC001313611
Données disponibles
- Texte intégral