CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1126DEC001773707
- Date
- 26 novembre 2013
- Publication
- 26 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Sait Demirci, est un ressortissant turc né en 1943 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e A. Şenel, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Le 29 janvier 1975, le requérant acheta à A.T. un terrain situé à Gaziosmanpaşa (Istanbul) sur la base des inscriptions figurant sur le registre foncier. Il signa un acte authentique ( resmi senet ) indiquant que le terrain était sujet à un litige sur le plan cadastral entre A.T. et le Trésor public, et qu’une procédure visant à l’établissement du titre de propriété concernant l’ensemble du terrain était pendante devant le tribunal du cadastre. Par une décision du 23 mars 1998 consécutive à plusieurs cassations, le tribunal du cadastre de Gaziosmanpaşa, après avoir ordonné des expertises et examiné un certain nombre de documents dont les croquis cadastraux et le plan cadastral relatifs aux biens en question et présentés par les parties ou recueillis d’office, conclut qu’une partie du terrain du requérant se situait en dehors de la zone prise en compte par la révision cadastrale de 1984. Il ordonna l’inscription de cette partie du terrain sur le registre foncier au nom du Trésor public, sous le numéro de parcelle 415 et pour une superficie de 4   179   m 2 . Cette inscription résultait de l’appartenance de la parcelle à trois autres personnes disparues sans laisser de successeurs. Le restant du terrain fut inscrit au nom du requérant sous le numéro de parcelle 126, avec une superficie de 8   271 m 2 . Le 9 août 2004, le requérant introduisit devant le tribunal de grande instance de Gaziosmanpaşa une action en indemnisation, au motif que la parcelle n o 415 avait été inscrite, sans contrepartie pécuniaire, sur le registre foncier au nom du Trésor public. Le 30 décembre 2004, le tribunal de grande instance rejeta cette action. Relevant que l’inscription de la parcelle en cause au nom du Trésor public avait été ordonnée par le tribunal du cadastre par une injonction d’office à la suite d’une révision cadastrale, il considéra que les conditions permettant d’accueillir une demande d’indemnisation n’étaient pas réunies. Le 29 mai 2006, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 16 octobre 2006, la demande de rectification formulée par le requérant fut rejetée. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant allègue que l’annulation, sans contrepartie, de son titre de propriété sur une partie de son terrain a porté atteinte au droit au respect des biens. Il soutient qu’il a acheté le terrain en question sur la base des inscriptions figurant au registre foncier et que toute modification en faveur du Trésor public doit faire l’objet d’une indemnisation en vertu, selon lui, de l’article 1007 du code civil. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint en outre d’un défaut d’équité des procédures judiciaires et de l’absence de voies de recours effectives. EN DROIT Le requérant se plaint que l’inscription d’une partie de son terrain au nom du Trésor public ait été faite sans aucune indemnisation en sa faveur. Il se plaint également d’un défaut d’équité de la procédure civile pour indemnisation qu’il aurait engagée et d’une absence de recours. Il invoque l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention. La Cour examinera le grief de l’intéressé sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Cette disposition se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...)   » Le Gouvernement excipe pour sa part du non-respect du délai de six   mois et du non-épuisement des voies de recours internes. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce la question de savoir si le requérant a satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes ou au respect du délai de six mois, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous. Le requérant soutient qu’il a acquis le terrain en se fiant aux indications figurant sur le registre foncier. Le Gouvernement conteste le titre de propriété définitif du requérant. Il expose que, au moment de la prise de possession du terrain, l’intéressé a signé un acte indiquant que le terrain faisait l’objet d’un litige devant le tribunal du cadastre en raison d’une opposition formulée contre le plan cadastral par le Trésor public et que l’issue de la procédure n’était pas encore connue. Il estime que l’intéressé a dès lors acheté le terrain en ayant connaissance du risque qu’un jugement à venir pouvait modifier son titre de propriété. Le Gouvernement soutient en outre qu’il ressort des principes de la jurisprudence de la Cour que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés. En effet, selon lui, l’intéressé ne peut se prévaloir d’un titre de propriété sur l’ensemble du terrain litigieux. A cet égard, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas de droit à acquérir des biens ( Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c.   Turquie , n o   34478/97, § 52, 9 janvier 2007, Kopecký c. Slovaquie [GC], n o   44912/98, §   35, CEDH 2004 ‑ IX, Van der Mussele c. Belgique , 23 novembre 1983, §   48, série   A n o   70, et Slivenko et autres c. Lettonie (déc.) [GC], n o   48321/99, § 121, CEDH 2002-II). Elle rappelle également qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article   1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où la décision qu’il incrimine se rapporte à ses «   biens   » au sens de cette disposition. Elle rappelle en outre que la notion de «   biens   » ne se limite pas aux «   biens actuels   » et qu’elle peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Hamer c.   Belgique , n o   21861/03, § 75, CEDH 2007-V). Dans la présente affaire, la Cour note que le requérant pouvait prétendre avoir au moins un espoir d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. A cet égard, elle rappelle que, dans certaines circonstances, l’«   espérance légitime   » d’obtenir une valeur patrimoniale peut également bénéficier de la protection de l’article 1 du Protocole n o 1. Toutefois, on ne peut conclure à l’existence d’une «   espérance légitime   » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales ( Kopecký , précité, §§ 50 et 52). La question principale que la Cour est appelée à trancher est ainsi de savoir si, en refusant l’inscription d’une partie des biens immobiliers de l’intéressé au registre foncier, les juridictions internes ont violé le droit de celui-ci au respect de ses biens. La Cour relève que, en introduisant des recours, le requérant espérait obtenir les titres de propriété du terrain qu’il avait acquis, à ses dires, en se fiant au registre foncier. Or il ressort des documents soumis par le Gouvernement que, lors de l’achat du terrain, en 1975, l’intéressé avait été informé de la situation litigieuse du bien en question devant le tribunal du cadastre. De ce fait, le requérant ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de la situation réelle du terrain et de la probabilité de se voir opposer une décision judiciaire définitive à la fin de la procédure indiquée. La Cour estime que l’espoir que les juridictions nationales trancheraient en sa faveur ne peut pas être considéré comme une forme d’«   espérance légitime   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Comme elle l’a énoncé à maintes reprises, il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne ( Kopecký , précité, § 52). En effet, dans les circonstances de la cause, comme l’a souligné le Gouvernement, le plan cadastral concernant le terrain était à l’examen devant une juridiction nationale chargée de statuer sur l’appartenance du terrain à A.T. Au moment où le requérant avait acheté le terrain, son titre de propriété n’était donc pas devenu définitif. A cet égard, l’intéressé se plaint de l’issue des procédures introduites contre le Trésor public pour revendiquer des titres de propriété. Or les procédures en question ne portaient pas sur un «   bien actuel   », le requérant se trouvant dans la position de simple plaignant (voir, mutatis mutandis , Glaser c. République tchèque , n o 55179/00, § 54, 14 février 2008). Dans ses jugements, le tribunal du cadastre, après avoir ordonné des expertises techniques, et après avoir examiné un certain nombre de documents dont les croquis cadastraux, les registres du cadastre relatifs aux biens en question présentés par les parties ou recueillis d’office, a conclu qu’une partie du terrain appartenait à des tierces personnes disparues sans laisser d’ayants droit. Cela a conduit le tribunal du cadastre à inscrire cette partie au nom du Trésor public sous le numéro de parcelle   415 correspondant à une superficie de 4   179 m 2 , par une décision du 23   mars 1998. Le restant du terrain a été inscrit au nom du requérant sous le numéro de parcelle 126, avec une superficie de 8   271 m 2 . Il convient donc de conclure que les conditions d’acquisition du titre de propriété concernant l’ensemble du terrain que le requérant avait acheté n’étaient pas réunies. La Cour relève que le requérant se plaint essentiellement de l’inscription du terrain au nom du Trésor public en l’absence de toute indemnisation en sa faveur. Or elle constate que, au moment de l’achat du terrain, le requérant a apposé sa signature sur un document indiquant que le terrain en question faisait l’objet d’un litige. Elle estime que, dès lors que l’issue de la procédure devant le tribunal du cadastre n’était pas connue, l’intéressé devait se douter que le jugement à venir pouvait avoir des incidences sur son titre de propriété. De plus, elle relève que le tribunal du cadastre a indiqué que la partie litigieuse du terrain appartenait à des tierces personnes disparues sans laisser de successeurs. L’inscription d’une partie du terrain au nom du Trésor public résultait ainsi de l’application des principes du droit commun et non pas d’une prérogative arbitraire. La Cour estime qu’il s’agit là de questions qui relèvent a priori de l’appréciation des juridictions nationales. Ces dernières, après avoir examiné minutieusement les faits de la cause et les arguments des parties, ont conclu que le requérant n’avait pas apporté la preuve de la possession des biens en question de manière suffisamment certaine pour obtenir la propriété entière du terrain litigieux. Rappelant sa compétence limitée pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les tribunaux internes, la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont statué sur les demandes du requérant. A la lumière de ces considérations, la Cour conclut que le requérant ne peut être regardé comme ayant montré qu’il était titulaire d’une créance suffisamment établie pour être exigible, et qu’il ne peut donc pas se prévaloir de l’existence de «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1. Autrement dit, aucune juridiction interne n’a reconnu au requérant le droit de propriété sur la parcelle 415. Il s’ensuit que le requérant n’a pas de «   bien actuel   » au sens de la jurisprudence citée (voir, mutatis mutandis , Usta c.   Turquie (déc.) n o   32212/11, § 44, 27 novembre 2012, Kadir Gündüz c.   Turquie (déc.), n o 50253/99, 18 octobre 2007, Nane et autres c.   Turquie , n o   41192/04, §§ 25-28, 24 novembre 2009, et Bölükbaş et autres c.   Turquie , n o   29799/02, § 26, 9 février 2010). Dès lors, les décisions des tribunaux nationaux rendues sur les recours concernés n’ont pas constitué une ingérence dans la jouissance par l’intéressé de ses biens. Il s’ensuit que le grief du requérant est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 § 3 et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour à l’unanimité Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1126DEC001773707
Données disponibles
- Texte intégral