CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1126DEC002876809
- Date
- 26 novembre 2013
- Publication
- 26 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jan Jahoda, est un ressortissant tchèque né en 1959 et résidant à Albrechtice. Il a été représenté devant la Cour par M e   J. Cholasta, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V. A. Schorm. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la violation de son droit d’accès à la Cour constitutionnelle. La requête a été communiquée au Gouvernement . EN DROIT Le requérant se plaignait, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, d’avoir été privé de l’accès à la Cour constitutionnelle. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a informé la Cour, par une lettre du 8   juillet 2013, qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement admet que, au vu de la jurisprudence de la Cour dans les affaires relevant le problème similaire d’accès à la Cour constitutionnelle tchèque (voir, par exemple, Adamíček c. République tchèque , n o 35836/05, arrêt du 12 octobre 2010), le droit du requérant à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention a été violé. Le Gouvernement se déclare prêt à verser au requérant au titre de satisfaction équitable la somme de 1 500 EUR (mille cinq cents euros), montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence récente de la Cour pour couvrir tout dommage matériel et préjudice moral ainsi que les frais et dépens encourus. Cette somme sera convertie en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement et versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de la réception de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à   compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement relève que les revenus provenant d’un règlement amiable de l’affaire devant la Cour ne sont pas sujets à l’impôt sur le revenu (art. 3 § 4-d et art.   18   § 2-d de la loi n o 586/1992). Le paiement de la somme proposée dans les conditions ci-dessus vaudra règlement définitif de l’affaire qui se trouve à l’origine de la requête n o 28768/09. Par conséquent, le Gouvernement invite la Cour à rayer la présente requête du rôle selon l’article 37 § 1 c) de la Convention (voir, par exemple, Harrach c. République tchèque , n o 40974/09, décision du 19 juin 2012).   » Par une lettre du 23 août 2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c.   Turquie [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z   o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la République tchèque, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’accès à la Cour constitutionnelle (voir, par exemple, Adamíček c. République tchèque , n o 35836/05, 12 octobre 2010; Tieze et Semeráková c. République tchèque , n os 26908/09 et 30809/10, 13   octobre 2011). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1126DEC002876809