CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1126DEC004794310
- Date
- 26 novembre 2013
- Publication
- 26 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant, M. Ioannis Kantas, est un ressortissant grec né en 1938 et résidant à Marousi. Il a été représenté devant la Cour par M es   N.   Anagnostopoulos et A. Psycha, avocats au barreau d’Athènes. 2. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M mes   K.   Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et M. Vergou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette. A.     Les circonstances de l’espèce 4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Les lois n os 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police hellénique, de la police des ports et du corps des pompiers. 6.     La présente requête porte sur la procédure engagée par le requérant, en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation du montant de sa pension conformément aux dispositions de ces lois. 7.     Le 3 décembre 2001, le requérant saisit la 44 e division de la Comptabilité générale de l’Etat ( Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς ) d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite. 8. Le 17   décembre 2002, la Comptabilité générale de l’Etat rejeta sa demande. 9. Le 16 février 2004, le requérant forma une opposition contre cette décision devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’Etat ( Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων) . 10. Le 6 juillet 2004, à défaut d’une réponse de la part dudit Comité, le requérant saisit la Cour des comptes d’un appel contre le refus tacite de l’administration de donner suite à sa demande. 11. Le 20 avril 2005, ledit Comité rejeta son opposition (décision n o   1847/2005). 12. Le 19 janvier 2007, la Cour des comptes donna gain de cause au requérant et renvoya l’affaire à l’administration (arrêt n o 41/2007). 13. Le 16 mars 2007, l’Etat se pourvut en cassation contre l’arrêt n o   41/2007. 14. Le 15 février 2008, la Comptabilité générale de l’Etat rendit un nouvel acte de mise à la retraite du requérant et lui alloua les montants auxquels il avait droit, rétroactivement depuis le 1 er février 2005. 15. Le 2 décembre 2009, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt n o 3438/2009). Cet arrêt fut notifié au requérant le   19   février 2010. B.     Le droit interne pertinent 16.   L’article 60 § 1 du code des retraites civiles et militaires (décret présidentiel n o 166/2000) dispose ce qui suit   : «   Il n’est en aucun cas permis de reconnaître rétroactivement, au détriment de la recette publique, des créances résultant des retraites pour une période supérieure à trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel est pris l’acte ou la décision relative à cette retraite.   » EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 17.     Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 18. Le Gouvernement soutient que la requête devrait être déclarée irrecevable en application du nouveau critère prévu par l’article   35   § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n o 14, selon lequel la Cour peut déclarer une requête irrecevable lorsque «   le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne   ». Le Gouvernement allègue à ce propos que le requérant n’a subi aucun préjudice important. En particulier, il note que la Comptabilité générale de l’Etat, en se conformant à l’arrêt n o 41/2007 de la Cour des comptes, a rendu un nouvel acte de mise à la retraite et lui a alloué les montants auxquels il avait droit, rétroactivement depuis le   1 er   février 2005. En ce qui concerne le fond du grief, le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure en cause et estime que l’affaire a été jugée dans un délai raisonnable. 19. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement, dans la mesure où la requête est en tout état de cause irrecevable comme manifestement mal fondée pour les raisons suivantes. 20.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 21. Elle note que le requérant, avant de saisir la Cour des comptes, a introduit une opposition devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’Etat. Ledit recours était une démarche indispensable afin qu’il soit possible de saisir la Cour des comptes. A cet égard, la Cour rappelle que lorsqu’en vertu de la législation nationale, un requérant doit épuiser une procédure administrative préalable avant d’avoir recours à un tribunal, la procédure devant l’organe administratif doit être incluse dans le calcul de la longueur de la procédure civile aux fins de l’application de l’article 6 (voir, en ce sens, Paskhalidis et autres c. Grèce , 19 mars 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II   ; Ichtigiaroglou c. Grèce , n o 12045/06, § 38, 19   juin 2008). Partant, en l’espèce, la procédure litigieuse a débuté le   16   février 2004, avec l’opposition que le requérant a introduit devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’Etat et s’est terminée le   2 décembre 2009 avec l’arrêt n o   3438/2009 de la formation plénière de la Cour des comptes. Elle a donc duré cinq ans et dix mois environ pour trois degrés de juridiction. 22.   La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que l’ensemble de la procédure s’est étendue sur cinq ans et dix mois au total, ce qui, en soi, n’est pas déraisonnable pour trois degrés de juridiction (voir, Zacharis c.   Grèce (déc.), n o   32283/02, 14   décembre 2004, Axioglou et autres c.   Grèce (déc.), n o   45145/06, 12   mars 2009 et Karambatsou c. Grèce (déc.), n o   40138/09, 27 mars 2012). Enfin, la Cour ne relève aucune période d’inactivité ou de lenteur injustifiées qui serait imputable au comportement des autorités judiciaires. La Cour note que la procédure a duré deux ans et sept mois environ devant la troisième Chambre de la Cour des comptes et deux ans et neuf mois environ devant la formation plénière de ladite juridiction. De plus, elle observe que le rythme de la procédure devant le dernier degré de juridiction, comme devant tous les autres, était soutenu. Partant, la Cour constate que la procédure en cause a répondu à l’exigence du «   délai raisonnable   ». 23.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention 24.     Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 25.     La Cour rappelle que l’article 13 a été interprété comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs pouvant passer pour «   défendables   » selon la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice   c.   Royaume-Uni , 21 juin 1988, § 52, série A n o 131). 26.     Compte tenu de ses conclusions précitées pour le grief tiré de l’article   6   §   1, la Cour estime que le requérant n’a aucun grief défendable ( Passaris c. Grèce (déc.), n o 5334/07, 24 septembre 2009). 27.     Il s’ensuit que ce grief doit être également rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. André Wampach   Elisabeth Steiner   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 26 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1126DEC004794310
Données disponibles
- Texte intégral