CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1126DEC005219709
- Date
- 26 novembre 2013
- Publication
- 26 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation de la requérante 3.     Le 2   juillet 2006, alors qu’elle se trouvait à la frontière roumano ‑ hongroise de Nădlac, la requérante fut arrêtée par les autorités hongroises. Elle fut informée que, le 8 novembre 2005, un mandat d’arrêt international avait été délivré à son nom par les autorités norvégiennes, qui la soupçonnaient d’avoir commis les délits de tromperie, de vol et de vol qualifié dans des distributeurs de billets dans la ville de Skien en Norvège en juillet   2005. 4.     Par une décision du 4 juillet 2006, le tribunal de Budapest ordonna l’extradition de la requérante vers la Norvège. L’intéressée fut transférée aux autorités norvégiennes vingt jours après son arrestation. Elle fut détenue entre temps en Hongrie dans différents lieux de détention dans des conditions qu’elle décrit comme étant très mauvaises. 5.     Arrivée en Norvège, les autorités norvégiennes interrogèrent la requérante et prirent ses empreintes. À la suite de ces vérifications, il fut constaté que la requérante n’était pas la personne recherchée et elle fut immédiatement remise en liberté. 6.     Le 24 juillet 2006, la requérante arriva en Roumanie. À la suite d’examens médicaux, il fut établi que pendant sa détention en Hongrie la requérante avait subi une fausse couche. De même, il fut noté qu’elle était contaminée par l’ heliobacter pylori et qu’elle souffrait également d’ureaplasma urealyticum . Elle fut suivie également par un psychologue. 7.     Après son retour en Roumanie, la requérante demanda aux autorités norvégiennes de lui fournir les documents qui avaient fondé le mandat d’arrêt international. Les autorités norvégiennes lui fournirent copie d’une correspondance qu’elles avaient eue auparavant avec les autorités roumaines. Il ressort de ces documents que, le 24 août 2005, la centrale d’Interpol de Oslo demanda au centre d’Interpol de Bucarest le lui fournir son assistance afin d’identifier certaines personnes soupçonnées d’avoir commis des délits de fraude dans des distributeurs de billets. Le centre d’Oslo indiqua qu’il s’agissait d’une femme et d’un homme, que la femme s’était enregistrée dans un hôtel sous le nom de «   Călin Lavinia Mădălina   » et envoya une photo enregistrée par les caméras de surveillance. Le centre norvégien ajouta que les informations ADN et des empreintes seraient envoyées ultérieurement. 8.     Le 21   septembre 2005, le centre d’Interpol de Bucarest informa les autorités norvégiennes que «   seule la femme a été identifiée   » et leur transmit qu’à présent son nom de famille était Enache et non plus Călin. Il leur transmit également ses données personnelles et les coordonnées de son passeport délivré en janvier 2005. 9.     Le 8   novembre 2005, le tribunal territorial du département de Skien   og Porsgrunn délivra un mandat d’arrêt international au nom de la requérante. Les 25 novembre et 8 décembre 2005, le centre d’Interpol d’Oslo transmit au centre d’Interpol de Bucarest les empreintes et l’ADN recueillis sur le lieu des infractions. 2.     Plainte pénale contre les employées du centre d’Interpol de Bucarest 10.     Le 8   janvier 2007, la requérante déposa auprès du parquet près le tribunal de première instance de Bucarest («   le parquet   » et «   le tribunal de première instance   ») une plainte pénale contre les employés du centre d’Interpol de Bucarest qu’elle accusait d’abus de fonction et négligence. Elle demandait l’identification des fonctionnaires responsables qui avaient transmis ses données personnelles aux autorités norvégiennes sans faire des recherches diligentes pour l’indentification de la personne recherchée. Elle considérait que par leur attitude négligente, ils étaient responsables de son   arrestation, étant donné que ces renseignements erronés avaient fondé le mandat d’arrêt international émis à son nom. Elle leur reprochait plus particulièrement de ne pas avoir pris en compte la différence qui existait entre la photo transmise par les autorités norvégiennes et celles existant dans la base de données roumaines, d’avoir négligé le fait qu’elle avait été victime du vol de son passeport, ce dont elle avait informé les autorités dès 2001, et qu’elle portait un nom différent dans le passeport délivré en 2005, à savoir Enache, par rapport au nom transmis par les autorités norvégiennes à savoir Călin. Elle souligna que les autorités roumaines n’avaient pas déployé les diligences nécessaires afin d’éviter qu’une erreur avec des conséquences très graves soit commise. 11.     Le 15   janvier 2008, le parquet rendit un non-lieu en faveur des employés du centre d’Interpol, au motif que les éléments constitutifs des infractions reprochées n’étaient pas prouvés. 12.     La requérante contesta le non-lieu devant le tribunal de première   instance. Par un arrêt du 19 novembre 2008, le tribunal de première instance confirma le non-lieu. Après avoir examiné les documents existant au dossier, le tribunal jugea que les autorités norvégiennes avaient sollicité l’aide des autorités roumaines afin d’identifier la personne soupçonnée d’avoir commis les infractions. Après avoir consulté la base de données disponible, les autorités roumaines confirmèrent dans leur réponse que les renseignements transmis correspondaient à la requérante, citoyenne roumaine. Le tribunal de première instance nota enfin que l’identification des personnes qui avaient commis les infractions relevait de la compétence exclusive de l’État demandeur, dont les autorités enquêtaient l’affaire. 13.     La requérante forma un recours contre ce jugement. 14.     Par un arrêt définitif du 30 mars 2009, le tribunal départemental de Bucarest confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance. Le tribunal départemental nota que les autorités roumaines avaient identifié la requérante comme étant la personne recherchée. Il jugea ensuite que la décision finale concernant l’identité entre la personne recherchée et la personne qui avait commis les faits appartenait aux autorités judiciaires norvégiennes qui enquêtaient sur l’affaire et qui devaient prendre leur décision sur l’ensemble des preuves existant en leur possession. D’ailleurs, le rôle du contre d’Interpol de Bucarest était «   d’aider pour l’identification   ». 15.     Le tribunal départemental releva également que le mandat d’arrêt international avait été émis par les autorités norvégiennes alors qu’elles étaient en possession de la photo de la requérante transmise par les autorités roumaines, photo qu’ils auraient pu confronter avec celle existant déjà au dossier. De même, les renseignements concernant les empreintes et l’ADN de la personne soupçonnée furent transmises en Roumanie à des dates ultérieures à l’émission du mandat d’arrêt international. GRIEFS 16.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce qu’elle avait fait l’objet d’une détention illégale, en raison de la négligence des employés du centre national d’Interpol Bucarest. Plus particulièrement, en raison du manque de diligence, les autorités roumaines ont identifié la requérante de manière erronée comme étant la personne recherchée en Norvège, ces renseignements constituant le fondement sur lequel le mandat d’arrêt international a été émis. 17.     Invoquant l’article 6 de la Convention, elle se plaint de ce que les employés du centre d’Interpol de Bucarest n’ont pas été sanctionnés à la suite de sa plainte pénale. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 5 de la Convention 18.     La requérante reproche aux autorités roumaines d’avoir contribué, par leur négligence, à sa privation illégale de liberté, en méconnaissance de l’article   5 § 1 de la Convention, ainsi libellé, dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa   liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales.   » 19.     La Cour rappelle que le centre de coopération policière internationale de Bucarest est spécialisé dans l’échange de renseignements dans le domaine de la lutte contre le crime au niveau international. En l’espèce, les autorités norvégiennes ont sollicité des autorités roumaines des renseignements dans le cadre de la coopération policière internationale dans l’identification de certaines personnes ayant commis des infractions en Norvège. Dans ce contexte, le centre d’Interpol de Bucarest a transmis des renseignements confirmant que les données mises à sa disposition par les autorités norvégiennes correspondaient à une citoyenne roumaine, à savoir la requérante, et ont transmis des données actualisées la concernant. 20.     La Cour ne peut s’empêcher de constater que les autorités roumaines n’ont pas fait preuve d’une diligence exemplaire dans le traitement de la demande des autorités norvégiennes et qu’elles ne sont pas totalement étrangères aux mésaventures de la requérante, puisque les renseignements transmis ont été sans doute pris en compte dans l’émission du mandat d’arrêt international qui a été délivré à son encontre et qui a constitué la base de sa détention. Il n’en reste pas moins que, comme l’ont relevé d’ailleurs les juridictions nationales, la décision de délivrer le mandat appartenait aux seules autorités judiciaires norvégiennes. 21.     Toutefois, la requérante ne se plaint devant la Cour ni contre l’État qui a émis le mandat d’arrêt, ni contre celui qui l’a mis en application (voir, a contrario , Stephens c. Malte (n o 1) , n o 11956/07, § 52, 21 avril 2009), mais contre la Roumanie à qui elle reproche d’être responsable de sa   détention. Or, cet État n’a fait que fournir des renseignements sur la personne de l’intéressée, sans pour autant participer au processus décisionnel concernant la nécessité de priver la requérante de liberté. Le fait de transmettre des renseignements dans le cadre d’une coopération internationale ne saurait être considéré comme une assistance ou une   coopération active à une privation de liberté ordonnée par un pays tiers (voir, a contrario et mutatis mutandis , Riera Blume et autres c. Espagne , n o   37680/97, § 35, CEDH 1999 ‑ VII ). Partant, il ne saurait être considéré que la Roumanie, du fait de l’intervention de ses autorités, soit responsable de la détention de la requérante même si une attitude plus responsable de leur part eût été souhaitable. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione   personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   §   3   a) et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 22.     La requérante se plaint de l’issue de sa plainte pénale dirigée contre les employés du centre d’Interpol de Bucarest, en méconnaissance de l’article   6 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un   tribunal (...) qui décidera (...) soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 23.     La Cour rappelle que, l’article   6 ne garantit pas le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers (voir, parmi d’autres, Perez   c. France [GC], n o 47287/99, § 70, CEDH 2004 ‑ I). Dans la mesure où la plainte de la requérante n’était pas assortie d’une constitution de partie civile, il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3   a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 26 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1126DEC005219709
Données disponibles
- Texte intégral