CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1126DEC005293609
- Date
- 26 novembre 2013
- Publication
- 26 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Vasile Mihai Mureșan, est un ressortissant roumain né en 1969 et résidant à Baia Mare. Il a été représenté devant la Cour par M e   A.P. David, avocat à Bucarest. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le placement en détention provisoire du requérant 3.     Le 24   février 2009, le requérant fut placé en garde à vue au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis les infractions de trafic de personnes et de faux. Plus particulièrement, il lui été reproché d’avoir conclu des faux contrats de travail avec des jeunes femmes de Roumanie qu’il transférait ensuite en Chypre où, en les privant de liberté et par la violence, il les exploitait sexuellement. 4.     Par un jugement avant dire droit du 24 février 2009, se fondant sur l’article 148 lettre f) du code de procédure pénale, le tribunal départemental de   Maramures («   le tribunal départemental   ») ordonna le placement du requérant en détention provisoire pour une durée de vingt-neuf jours, au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis des infractions pour lesquelles la loi prévoyait une peine de plus de quatre ans de prison et qu’il y avait des preuves indiquant que son maintien en liberté représentait un danger concret pour l’ordre public. Le tribunal jugea que le danger public résultait en l’espèce de la nature de l’activité infractionnelle, de son ampleur, de la période pendant laquelle elle avait été commise et de l’impact social négatif d’une telle action. Le tribunal considéra que la remise du requérant en liberté créerait pour l’opinion publique un fort sentiment d’insécurité et que l’intérêt public devait primer. 2.     La prolongation de la détention provisoire du requérant 5.     Par des jugements avant dire droit des 18 mars, 23 avril, 26   mai, 14   juillet, 8 septembre, 6 et 29 octobre et 3 et 19 novembre 2009, le tribunal départemental prolongea la détention provisoire du requérant, au motif qu’il continuait d’y avoir des soupçons qu’il avait commis les faits reprochés. Le tribunal nota également qu’il y avait des indices concrets que la remise en liberté de l’intéressé pouvait porter atteinte à l’ordre public, danger qui n’avait pas diminué en l’espèce avec le passage du temps. Il ajouta que pour les besoins du bon déroulement de la procédure, la remise en liberté du requérant n’était pas souhaitable. Le tribunal départemental rejeta également les demandes du requérant de voir remplacer la mesure de détention provisoire par l’interdiction de quitter le pays, au motif qu’en l’espèce, la mesure de détention provisoire était justifiée. 6.     Les pourvois en recours formés par le requérant contre ces jugements furent rejetés par des arrêts définitifs de la cour d’appel de Cluj («   la cour d’appel   »). 7.     Par trois jugements des 5 janvier, 2 février et 2 mars 2010, le tribunal départemental prolongea la détention provisoire du requérant en indiquant que l’écoulement du temps n’avait pas éliminé le danger concret que la remise en liberté du requérant représentait pour l’ordre public. En outre, le tribunal considéra que la mesure continuait à être opportune et que le bon déroulement du procès se dépendait du maintien du requérant en détention provisoire. À l’encontre de ces jugements, le requérant formula des pourvois qui furent rejetés par la cour d’appel par des arrêts définitifs des 12   janvier, 11   février et 11 mars 2010. Dans l’un de ses arrêts, la cour d’appel releva qu’il était prouvé que la compagne du requérant avait essayé d’influencer l’une des parties civiles dans la procédure, ce qui entravait la bonne administration de la justice. 8.     Par un jugement avant dire droit du 30 mars 2010, le tribunal départemental prolongea la détention provisoire du requérant au motif que cette mesure était nécessaire pour assurer la présence de l’intéressé aux audiences. 9.     Par un jugement avant dire droit du 27 avril 2010 le tribunal départemental admit la demande du requérant et remplaça la mesure de placement en détention provisoire par l’interdiction de quitter la localité. Sur recours du parquet, par un arrêt définitif du 4 mai 2010, la cour d’appel cassa le jugement rendu en première instance et décida de maintenir la mesure de détention provisoire au motif que toutes les parties lésées n’avaient pas encore été entendues et que le danger pour l’ordre public continuait de persister, étant donné la gravité des faits enquêtés. 10.     Par deux jugements avant dire droit des 25 mai et 22 juin   2010, le tribunal départemental ordonna le remplacement de la mesure de détention provisoire par l’interdiction de quitter la localité. Sur recours du parquet, par des arrêts définitifs des 1 er juin et 6 juillet 2010, la cour d’appel cassa ces jugements et maintint la mesure de détention provisoire, en considérant qu’elle était justifiée, compte tenu de la gravité des faits et de la manière dont l’infraction avait été commise. Elle ajouta que l’accusé et des personnes qui lui étaient proches avaient essayé d’influencer des témoins et des parties lésées. La mesure de placement en détention provisoire fut considérée justifiée également en tenant compte du danger pour l’ordre public et de la gravité et la complexité de l’affaire. 11.     Par des jugements avant dire droit des 17 août et 7 septembre   2010, le tribunal départemental remplaça la mesure de détention provisoire du requérant par l’interdiction de ne pas quitter la localité. Sur recours du parquet, par des arrêts définitifs des 25 août et 14 septembre 2010, la cour d’appel cassa ces jugements et maintint la mesure de détention provisoire. Elle estima qu’il y avait des indices que l’accusé avait commis les faits, que le danger pour l’ordre public découlait de la nature et de la gravité des faits et que la durée du placement en détention provisoire était raisonnable étant donné que les autorités menaient l’enquête avec diligence. 3.     La remise en liberté du requérant 12.     Par un jugement avant dire droit du 6 octobre 2010, le tribunal départemental fit droit à la demande du requérant de remplacer la détention provisoire par l’interdiction de quitter la localité. Par un arrêt définitif du 21   octobre 2010, la cour d’appel rejeta le pourvoi du parquet, au motif que la durée de la détention provisoire au-delà d’un an et sept mois ne serait pas raisonnable. 13.     Par une lettre du 22 février 2011, le requérant informa la Cour de sa remise en liberté. Depuis cette date, il n’a pas informé la Cour de l’évolution de la procédure pénale engagée contre lui devant les juridictions nationales. GRIEFS 14.     Invoquant l’article 5 §§ 1, 2, 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et du défaut de justification du maintien de cette mesure par les tribunaux internes. 15.     Citant les articles 6 §§ 1 et 3 a), b) et d) et 13 de la Convention, il estime ne pas avoir bénéficié d’une procédure équitable, compte tenu de la manière dont certains actes de poursuite ont été réalisés, du refus du tribunal d’interroger des témoins, du fait qu’il n’a pas été informé de la nature des accusations portées contre lui et n’a pas bénéficié du temps nécessaire pour préparer sa défense. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention 16.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et du défaut de justification du maintien de cette mesure par les tribunaux internes, en méconnaissance de l’article 5 §§ 1, 2, 3 et 4 de la Convention. La Cour estime que, compte tenu du contenu des allégations du requérant, ce grief doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 5 §   3 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c)   du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une   garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   ». 17.     La Cour relève que, dans la présente affaire, la période visée par l’article 5 § 3 de la Convention a commencé le 24 février 2009, date de l’arrestation du requérant, et a pris fin le 21 octobre 2010, date de sa remise en liberté. Cette période a donc duré un an et huit mois environ. 18.     Elle rappelle que l’article 5 § 3 de la Convention exige que la détention provisoire avant jugement ne dépasse pas un délai raisonnable et que les autorités judiciaires compétentes examinent de manière régulière la persistance de raisons «   pertinentes   » et «   suffisantes   » censées légitimer la privation de liberté ( Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, §   154, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). Dans sa jurisprudence, la Cour a développé quatre raisons fondamentales acceptables pour décider le placement ou le maintien en détention provisoire d’un accusé suspecté d’avoir commis une infraction   : le danger de fuite de l’accusé, le risque que l’accusé, une fois remis en liberté, entrave l’administration de la justice ou commette de nouvelles infractions, ou le risque que sa remise en liberté trouble l’ordre public. Elle a également jugé que les juridictions statuant sur l’opportunité du maintien du requérant en détention provisoire doivent se livrer à l’examen d’un ensemble d’éléments pertinents concrets, propres à confirmer la nécessité de cette mesure (voir, entre autres , Georgiou c. Grèce (déc.), n o   8710/08, 22   mars   2011). 19.     Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un   accusé n’excède pas une durée raisonnable. À cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à attester ou à contredire l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article   5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article   5   §   3 ( McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, § 43, CEDH 2006 ‑ X et Erimescu c.   Roumanie (déc.), n o 33762/05, 18 janvier 2011). 20.     En l’espèce, la Cour constate que la décision de placer le requérant en détention provisoire a été prise par le tribunal, le 24 février 2010, après un examen minutieux de la demande du parquet et des pièces du dossier. 21.     La Cour note ensuite que, ultérieurement, les tribunaux internes ont procédé à des intervalles réguliers, soit d’office, soit sur demande du requérant, au contrôle de la légalité et de l’opportunité de son maintien en détention. À cet égard, elle relève que les décisions de prolongation de la détention ont été dûment motivées et que les autorités compétentes se sont livrées à un examen concret de la situation et de la personnalité du requérant. Si certaines décisions rendues dans l’affaire ont un raisonnement proche et se fondent sur les mêmes motifs, cela pourrait s’expliquer par le laps de temps relativement restreint entre ces décisions et par le fait que le raisonnement initialement retenu n’avait pas perdu sa pertinence dans cet intervalle (voir, mutatis mutandis, Georgiou, (déc.), précitée). 22.     La Cour note qu’avec le passage du temps, les juridictions internes ont justifié la nécessité de maintenir le requérant en détention provisoire par le fait qu’il y avait des indices qu’une fois remis en liberté il pouvait entraver la bonne administration de la justice. A cet égard il fut noté que l’intéressé avait essayé d’influencer directement ou par de personnes interposées des participants à la procédure ( Rossi c. France , n o 60468/08, §   81, 18 octobre 2012). De l’avis de la Cour, les tribunaux nationaux ont donné des motifs pertinents et suffisants pour justifier le maintien du requérant en détention provisoire. 23.     Dans son arrêt du 21 octobre 2010, évaluant à nouveau tous les éléments du dossier, la cour d’appel de Cluj a conclu qu’il n’était plus opportun de maintenir le requérant en détention. Cette conclusion n’est pas en contradiction avec les précédentes décisions de maintien en détention dès lors qu’à chaque moment de la procédure les autorités internes ont le droit d’évaluer librement les éléments justifiant la prolongation de la détention et le caractère pertinent et suffisant des motifs au fil du temps. 24.     A la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. B.     Sur les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention 25.     Citant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant dénonce plusieurs aspects liés à l’équité de la procédure pénale engagée contre lui. Cependant, la Cour note que d’après les pièces du dossier, la procédure pénale est toujours pendante devant les juridictions nationales et que, depuis le 22 février 2011, le requérant n’a pas informé la Cour de son évolution. Dès lors, il convient de constater que ces griefs sont actuellement prématurés et de les rejeter pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 26 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1126DEC005293609
Données disponibles
- Texte intégral