CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1126DEC007313810
- Date
- 26 novembre 2013
- Publication
- 26 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Petr Sejk, est un ressortissant tchèque né en 1961 et résidant à Soběslav. Il a été représenté devant la Cour par M e   P. Trnka, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V. A. Schorm. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été privé de l’accès à la Cour suprême et à la Cour constitutionnelle. Le grief concernant l’accès à la Cour constitutionnelle a été communiqué au Gouvernement . La demande du requérant tendant à faire constater la nullité de son licenciement fut rejetée par les tribunaux inférieurs. Le 14 janvier 2010, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant comme non admissible, considérant que l’arrêt rendu en appel ne pouvait pas revêtir une importance juridique cruciale. Le 22 juillet 2010, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême et pour tardiveté quant à l’arrêt rendu en appel. Sur ce dernier point, la Cour constitutionnelle considéra que le pourvoi en cassation avait été en l’espèce déclaré non admissible faute de motif de cassation valable, c’est-à-dire sans que la Cour suprême eût exercé son pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le délai de soixante jours ouvert pour l’introduction du recours constitutionnel courait à compter de la notification de l’arrêt du tribunal régional. EN DROIT 1.     Le requérant se plaignait, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, d’avoir été privé de l’accès à la Cour constitutionnelle qui n’avait pas examiné son recours au fond. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a informé la Cour par une lettre du 8   juillet 2013 qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement admet que, au vu de la jurisprudence de la Cour dans les affaires relevant le problème similaire d’accès à la Cour constitutionnelle tchèque (voir, par exemple, Adamíček c. République tchèque , n o 35836/05, arrêt du 12 octobre 2010), le droit du requérant à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention a été violé. Le Gouvernement se déclare prêt à verser au requérant au titre de satisfaction équitable la somme de 4 100 EUR (quatre mille cent euros), montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence récente de la Cour pour couvrir tout dommage matériel et préjudice moral ainsi que les frais et dépens encourus. Cette somme sera convertie en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement et versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de la réception de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à   compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement relève que les revenus provenant d’un règlement amiable de l’affaire devant la Cour ne sont pas sujets à l’impôt sur le revenu (art. 3 § 4-d et art. 18   § 2-d de la loi n o 586/1992). Le paiement de la somme proposée dans les conditions ci-dessus vaudra règlement définitif de l’affaire qui se trouve à l’origine de la requête n o 73138/10. Par conséquent, le Gouvernement invite la Cour à rayer la présente requête du rôle selon l’article 37 § 1 c) de la Convention (voir, par exemple, Harrach c. République tchèque , n o 40974/09, décision du 19 juin 2012).   » La déclaration a été envoyée au requérant pour commentaire. Par une lettre du 28 août 2013, celui-ci a présenté ses prétentions au titre de la satisfaction équitable qui sont supérieures à la somme proposée par le Gouvernement, ce que la Cour interprète comme désaccord de la partie requérante avec les termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c.   Turquie [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z   o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la République tchèque, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’accès à la Cour constitutionnelle (voir, par exemple, Adamíček c. République tchèque , n o 35836/05, 12 octobre 2010; Tieze et Semeráková c. République tchèque , n os 26908/09 et 30809/10, 13   octobre 2011). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui peut être considéré comme raisonnable au vu des montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait en outre que la Cour suprême n’avait pas examiné au fond son pourvoi en cassation. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle a compétence pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et des libertés garantis par la Convention à cet égard (voir, mutatis mutandis, Soudek c. République tchèqu e (déc.), no 28071/06, 28 septembre 2010). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’accès à la Cour constitutionnelle examiné sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 26 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1126DEC007313810
Données disponibles
- Texte intégral